Court convicts defendant of attempted theft and assault, orders civil compensation for victim's injuries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of attempted theft using violence and attempted assault, imposing a nine-month suspended prison sentence and a fine. The defendant argued against the charges, while the victim claimed damages for physical injuries sustained during the incident. The court found the evidence sufficient to uphold the criminal convictions and awarded the victim 300 euros in material damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 398, 461, 463, 466 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of attempted crimes and simultaneously award civil compensation for material damage proven to result directly from the criminal acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1858/2023
not. 4545/23/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) ADRESSE3.),
demeurant à F-ADRESSE4.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 6 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. principalement : tentative de vol à l’aide de violences pour assurer la fuite ;
subsidiairement : tentative de vol simple ;
II. principalement : coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail ;
subsidiairement : coups et blessures volontaires.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du
20 septembre 2023.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4545/23/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale, Commissariat
Ville-Haute.
Vu la citation à prévenu du 6 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données en date du 4 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
AU PÉNAL
En fait
En date du 28 décembre 2022 vers 15.30 heures, une patrouille de police est appelée à
intervenir au magasin « SOCIETE1.) » situé dans la ADRESSE5.) à ADRESSE5.) en raison
d’un vol à l’aide de violences. Selon les premières informations transmises aux agents, l’auteur
présumé du vol serait retenu sur les lieux par un agent de sécurité du magasin et une autre
patrouille de police.
Arrivés sur place, les policiers sont accueillis par l’employée du magasin PERSONNE4.) qui
déclare qu’une personne aurait tenté de voler une bague d’une valeur de 4.120.- euros. Les
policiers identifient la personne en question comme étant le prévenu PERSONNE1.).
Il est procédé à l’audition de l’agent de sécurité PERSONNE2.) qui explique que le prévenu
serait entré dans le magasin et aurait demandé à essayer différentes bagues. À un moment
donné, il aurait enfilé une bague sur le petit doigt de sa main gauche. Il aurait ensuite
discrètement glissé sa main entre ses jambes et au moment de ressortir celle-ci, la bague aurait
disparu. PERSONNE2.) explique avoir remarqué cette manœuvre et avoir écarté les jambes
du prévenu suite à quoi ladite bague serait tombée par terre. Il aurait alors saisi PERSONNE1.)
à l’épaule et l’aurait conduit vers la sortie du magasin. Une fois dehors, le prévenu lui aurait
donné un coup avec son poignet sur la bouche. Il l’aurait alors immobilisé et aurait demandé à
un responsable d’alerter la Police.
PERSONNE1.) est emmené au poste de police où il est soumis à une fouille corporelle qui
s’avère négative. Lors de son interrogatoire de police, il explique vouloir faire usage de son droit
de se taire.
Les enquêteurs saisissent les images de la caméra de vidéosurveillance installée dans le
magasin. Les agents estiment que l’exploitation de ces images corrobore les déclarations de
PERSONNE2.).
À l’audience publique du 20 septembre 2023, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi
du serment ses déclarations antérieures. Il a été formel pour dire qu’il a clairement observé le
prévenu glisser sa main gauche, sur le petit doigt de laquelle il avait mis une des bagues, entre
ses jambes avant de la ressortir sans celle-ci. Il a encore déclaré être certain que la bague était
tombée par terre au moment où il a écarté les jambes de PERSONNE1.). Sur question, le
témoin a expliqué qu’il avait accompagné le prévenu vers la sortie, mais n’avait à aucun moment
eu la volonté de l’empêcher de quitter les lieux jusqu’au moment où ce dernier se serait montré
agressif.
Le témoin PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment les déclarations de PERSONNE2.).
Elle a déclaré avoir également remarqué que le prévenu avait dissimulé une bague entre ses
jambes et que celle-ci était tombée par terre au moment où l’agent de sécurité a écarté ses
jambes.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté toute intention de voler. Il serait entré dans le magasin
afin d’essayer une bague qu’il avait aperçue sur un panneau publicitaire sans intention de
l’acheter. Cette bague se serait soudainement trouvée par terre à proximité de l’endroit où il
était assis sans qu’il ne puisse expliquer comment elle est arrivée à cet endroit. Il ne l’aurait
plus portée au moment où il aurait glissé sa main entre ses jambes. Il a finalement reconnu
avoir porté un coup à l’agent de sécurité PERSONNE2.). Il a déclaré s’être senti menacé et ne
pas avoir porté ce coup afin de fuir.
En droit
Le Ministère Public reproche sub I. en ordre principal au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le
28 décembre 2022 vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à ADRESSE6.), au magasin SOCIETE1.) », tenté de soustraire frauduleusement
au préjudice du magasin « SOCIETE1.) », une bague « Coco Crush », d’un prix de 4.120.-
euros, partant une chose ne lui appartenant pas, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur
effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, en l’espèce
suite à l’intervention de l’agent de sécurité, avec la circonstance que pour assurer sa fuite, le
voleur surpris en flagrant délit a exercé des violences à l’encontre de PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage. En ordre subsidiaire, le
Ministère Public qualifie ces faits de tentative de vol simple.
Le Ministère Public reproche sub II. en ordre principal au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, dans
les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui donnant un coup de poing au visage, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail.
En ordre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir porté ces coups et fait ces blessures à
PERSONNE2.), sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail.
Il résulte de la définition donnée par l’article 51 du Code pénal que le législateur exige trois
conditions pour qu’il y ait infraction tentée :
1) la résolution de commettre une infraction déterminée,
2) l’extériorisation de l’intention criminelle par des actes qui forment un commencement
d’exécution,
3) l’arrêt de l’exécution par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur de ces
actes.
À l’audience publique du 20 septembre 2023, le prévenu a contesté toute tentative de vol en
affirmant avoir eu comme seule intention d’essayer la bague.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal retient que les déclarations de PERSONNE2.) confirmées à l’audience
sous la foi du serment suivant lesquelles le prévenu aurait dissimulé une bague entre ses
jambes sans la rendre à la vendeuse sont confirmées d’une part par les déclarations
concordantes et également faites sous la foi du serment par le témoin PERSONNE3.) ainsi que
par les images de la caméra de vidéosurveillance ayant enregistré les faits. Il est encore établi
au vu de ces déclarations et de ces images que la bague est justement tombée sur le sol au
moment où l’agent de sécurité a écarté les jambes de PERSONNE1.).
Au regard de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu est entré
dans la boutique « SOCIETE1.) » où il a essayé différentes bagues et ce dans le but d’en
subtiliser une d’entre elles.
Le prévenu n’a pas été en mesure de mener à bien son projet en raison de l’intervention de
l’agent de sécurité qui s’est aperçu des manœuvres mises en place par PERSONNE1.) dans
le but de soustraire frauduleusement la bague qui est alors tombée par terre.
Les éléments constitutifs d’une tentative de vol sont par conséquent réunis.
Le prévenu n’a pas autrement contesté avoir porté un coup à PERSONNE2.).
Toujours est-il qu’il ressort clairement des déclarations de PERSONNE2.) qu’avant que le
prévenu ne lui porte ce coup, il n’a pas tenté d’empêcher ce dernier de prendre la fuite et qu’il
l’a même guidé vers la sortie pour que ce dernier quitte les lieux. Le coup n’a partant pas été
porté pour assurer la fuite de PERSONNE1.). Le prévenu est partant à retenir dans les liens de
l’infraction de tentative de vol simple.
Il ne résulte ni du certificat médical ni d’aucun autre élément du dossier répressif que le coup
porté aurait entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de la victime de sorte que
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II subsidiairement à son
encontre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les
éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
d’avoir le 28 décembre 2022 vers 15.00 heures, à ADRESSE6.), au magasin « SOCIETE1.)
»,
I. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,
tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin «
SOCIETE1.) », une bague « COCO CRUSH », d’un prix de 4.120.- euros, partant une chose
ne lui appartenant pas,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur, en l’espèce suite à l’intervention de l’agent
de sécurité,
II. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.)
en lui donnant un coup de poing au visage ».
Quant aux peines
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
La tentative de vol est punie, en application de l’article 466 du Code pénal, d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires d’un emprisonnement
de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour la tentative de vol.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience publique du 20 septembre 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur d’un montant
total de 1.500 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil et du certificat médical figurant au
dossier répressif, le Tribunal évalue le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) ex aequo et
bono au montant de 300 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
300 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le
20 septembre 2023, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de
défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros,
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 80,72 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
statuant au civil,
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande recevable,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de trois cents (300) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), à payer à PERSONNE2.) le montant de trois cents (300)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 septembre 2023, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 398, 461, 463 et 466
du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 27 septembre 2023 au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Jennifer NOWAK, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.