Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1858 Généré par l'IA

Court convicts defendant of attempted theft and assault, orders civil compensation for victim's injuries.

Numéro de cause TAL18_1858
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of attempted theft using violence and attempted assault, imposing a nine-month suspended prison sentence and a fine. The defendant argued against the charges, while the victim claimed damages for physical injuries sustained during the incident. The court found the evidence sufficient to uphold the criminal convictions and awarded the victim 300 euros in material damages.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 398, 461, 463, 466 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of attempted crimes and simultaneously award civil compensation for material damage proven to result directly from the criminal acts.

Mots-clés

Généré par l'IA
attempted theft with violence attempted assault causing incapacity suspended prison sentence civil compensation for injuries material damage assessment accusation pour menaces tentative de brigandage atteinte à la sécurité militaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 398, 461, 463, 466 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628-1 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la
article 51 du Code pénal
Il résulte de la définition donnée par l’article 51 du Code pénal que le législateur exige trois
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
article 466 du Code pénal
La tentative de vol est punie, en application de l’article 466 du Code pénal, d’une peine
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Texte complet

Jugement n° 1858/2023

not. 4545/23/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) ADRESSE3.),

demeurant à F-ADRESSE4.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 6 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. principalement : tentative de vol à l’aide de violences pour assurer la fuite ;

subsidiairement : tentative de vol simple ;

II. principalement : coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail ;

subsidiairement : coups et blessures volontaires.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du

20 septembre 2023.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4545/23/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale, Commissariat

Ville-Haute.

Vu la citation à prévenu du 6 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations données en date du 4 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

AU PÉNAL

En fait

En date du 28 décembre 2022 vers 15.30 heures, une patrouille de police est appelée à

intervenir au magasin « SOCIETE1.) » situé dans la ADRESSE5.) à ADRESSE5.) en raison

d’un vol à l’aide de violences. Selon les premières informations transmises aux agents, l’auteur

présumé du vol serait retenu sur les lieux par un agent de sécurité du magasin et une autre

patrouille de police.

Arrivés sur place, les policiers sont accueillis par l’employée du magasin PERSONNE4.) qui

déclare qu’une personne aurait tenté de voler une bague d’une valeur de 4.120.- euros. Les

policiers identifient la personne en question comme étant le prévenu PERSONNE1.).

Il est procédé à l’audition de l’agent de sécurité PERSONNE2.) qui explique que le prévenu

serait entré dans le magasin et aurait demandé à essayer différentes bagues. À un moment

donné, il aurait enfilé une bague sur le petit doigt de sa main gauche. Il aurait ensuite

discrètement glissé sa main entre ses jambes et au moment de ressortir celle-ci, la bague aurait

disparu. PERSONNE2.) explique avoir remarqué cette manœuvre et avoir écarté les jambes

du prévenu suite à quoi ladite bague serait tombée par terre. Il aurait alors saisi PERSONNE1.)

à l’épaule et l’aurait conduit vers la sortie du magasin. Une fois dehors, le prévenu lui aurait

donné un coup avec son poignet sur la bouche. Il l’aurait alors immobilisé et aurait demandé à

un responsable d’alerter la Police.

PERSONNE1.) est emmené au poste de police où il est soumis à une fouille corporelle qui

s’avère négative. Lors de son interrogatoire de police, il explique vouloir faire usage de son droit

de se taire.

Les enquêteurs saisissent les images de la caméra de vidéosurveillance installée dans le

magasin. Les agents estiment que l’exploitation de ces images corrobore les déclarations de

PERSONNE2.).

À l’audience publique du 20 septembre 2023, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi

du serment ses déclarations antérieures. Il a été formel pour dire qu’il a clairement observé le

prévenu glisser sa main gauche, sur le petit doigt de laquelle il avait mis une des bagues, entre

ses jambes avant de la ressortir sans celle-ci. Il a encore déclaré être certain que la bague était

tombée par terre au moment où il a écarté les jambes de PERSONNE1.). Sur question, le

témoin a expliqué qu’il avait accompagné le prévenu vers la sortie, mais n’avait à aucun moment

eu la volonté de l’empêcher de quitter les lieux jusqu’au moment où ce dernier se serait montré

agressif.

Le témoin PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment les déclarations de PERSONNE2.).

Elle a déclaré avoir également remarqué que le prévenu avait dissimulé une bague entre ses

jambes et que celle-ci était tombée par terre au moment où l’agent de sécurité a écarté ses

jambes.

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté toute intention de voler. Il serait entré dans le magasin

afin d’essayer une bague qu’il avait aperçue sur un panneau publicitaire sans intention de

l’acheter. Cette bague se serait soudainement trouvée par terre à proximité de l’endroit où il

était assis sans qu’il ne puisse expliquer comment elle est arrivée à cet endroit. Il ne l’aurait

plus portée au moment où il aurait glissé sa main entre ses jambes. Il a finalement reconnu

avoir porté un coup à l’agent de sécurité PERSONNE2.). Il a déclaré s’être senti menacé et ne

pas avoir porté ce coup afin de fuir.

En droit

Le Ministère Public reproche sub I. en ordre principal au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le

28 décembre 2022 vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE6.), au magasin SOCIETE1.) », tenté de soustraire frauduleusement

au préjudice du magasin « SOCIETE1.) », une bague « Coco Crush », d’un prix de 4.120.-

euros, partant une chose ne lui appartenant pas, tentative qui a été manifestée par des actes

extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur

effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, en l’espèce

suite à l’intervention de l’agent de sécurité, avec la circonstance que pour assurer sa fuite, le

voleur surpris en flagrant délit a exercé des violences à l’encontre de PERSONNE2.), né le

DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage. En ordre subsidiaire, le

Ministère Public qualifie ces faits de tentative de vol simple.

Le Ministère Public reproche sub II. en ordre principal au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, dans

les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui donnant un coup de poing au visage, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail.

En ordre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir porté ces coups et fait ces blessures à

PERSONNE2.), sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail.

Il résulte de la définition donnée par l’article 51 du Code pénal que le législateur exige trois

conditions pour qu’il y ait infraction tentée :

1) la résolution de commettre une infraction déterminée,

2) l’extériorisation de l’intention criminelle par des actes qui forment un commencement

d’exécution,

3) l’arrêt de l’exécution par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur de ces

actes.

À l’audience publique du 20 septembre 2023, le prévenu a contesté toute tentative de vol en

affirmant avoir eu comme seule intention d’essayer la bague.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal retient que les déclarations de PERSONNE2.) confirmées à l’audience

sous la foi du serment suivant lesquelles le prévenu aurait dissimulé une bague entre ses

jambes sans la rendre à la vendeuse sont confirmées d’une part par les déclarations

concordantes et également faites sous la foi du serment par le témoin PERSONNE3.) ainsi que

par les images de la caméra de vidéosurveillance ayant enregistré les faits. Il est encore établi

au vu de ces déclarations et de ces images que la bague est justement tombée sur le sol au

moment où l’agent de sécurité a écarté les jambes de PERSONNE1.).

Au regard de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu est entré

dans la boutique « SOCIETE1.) » où il a essayé différentes bagues et ce dans le but d’en

subtiliser une d’entre elles.

Le prévenu n’a pas été en mesure de mener à bien son projet en raison de l’intervention de

l’agent de sécurité qui s’est aperçu des manœuvres mises en place par PERSONNE1.) dans

le but de soustraire frauduleusement la bague qui est alors tombée par terre.

Les éléments constitutifs d’une tentative de vol sont par conséquent réunis.

Le prévenu n’a pas autrement contesté avoir porté un coup à PERSONNE2.).

Toujours est-il qu’il ressort clairement des déclarations de PERSONNE2.) qu’avant que le

prévenu ne lui porte ce coup, il n’a pas tenté d’empêcher ce dernier de prendre la fuite et qu’il

l’a même guidé vers la sortie pour que ce dernier quitte les lieux. Le coup n’a partant pas été

porté pour assurer la fuite de PERSONNE1.). Le prévenu est partant à retenir dans les liens de

l’infraction de tentative de vol simple.

Il ne résulte ni du certificat médical ni d’aucun autre élément du dossier répressif que le coup

porté aurait entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de la victime de sorte que

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II subsidiairement à son

encontre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les

éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

d’avoir le 28 décembre 2022 vers 15.00 heures, à ADRESSE6.), au magasin « SOCIETE1.)

»,

I. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,

tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin «

SOCIETE1.) », une bague « COCO CRUSH », d’un prix de 4.120.- euros, partant une chose

ne lui appartenant pas,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur, en l’espèce suite à l’intervention de l’agent

de sécurité,

II. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.)

en lui donnant un coup de poing au visage ».

Quant aux peines

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

La tentative de vol est punie, en application de l’article 466 du Code pénal, d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires d’un emprisonnement

de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour la tentative de vol.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

À l’audience publique du 20 septembre 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur d’un montant

total de 1.500 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le demandeur au civil et du certificat médical figurant au

dossier répressif, le Tribunal évalue le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) ex aequo et

bono au montant de 300 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

300 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le

20 septembre 2023, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de

défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros,

ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 80,72 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

statuant au civil,

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande recevable,

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de trois cents (300) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), à payer à PERSONNE2.) le montant de trois cents (300)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 septembre 2023, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde.

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 398, 461, 463 et 466

du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 27 septembre 2023 au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de

Jennifer NOWAK, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.