Court partially lifts provisional driving ban allowing work travel but denies full reinstatement due to drunk driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the request to lift the provisional driving ban and granted it in part, permitting travel for professional necessities. The applicant argued for work-related exemptions while the prosecution cited severe evidence of driving under the influence and refusal of breath tests. The court balanced the gravity of the offense against the proven professional need, resulting in a partial suspension of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic; The court may partially lift a provisional driving ban if the driver proves a specific professional need, even when the original offense was serious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Ordonnance chambre du conseil
not. : 5487/23/XC
no. 330/23
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
Le 27 septembre 2023, Chantal GLOD, vice-président, siégeant en tant que juge unique
de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Pol
KASEL, greffier assumé, a rendu l’
qui suit:
Vu la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire déposée le 21 septembre
2023 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.), établie
à Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.).
Entendus en la séance de la chambre du conseil du 26 septembre 2023, Maître Steve ROSA
en ses moyens, PERSONNE1.) en ses explications et le représentant du Ministère Public,
Stéphanie CLEMEN, premier substitut, en ses conclusions.
La demande en mainlevée de l'interdiction de conduire provisoire introduite par
PERSONNE1.) est recevable sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La requérante demande à voir donner mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire
prononcée le 13 septembre 2023 à son encontre, sinon en excepter les trajets à effectuer
pour se rendre à son travail et pour en revenir, ainsi que pour les trajets à effectuer dans
l’exercice justifié de son activité professionnelle.
Il existe des indices graves, notamment eu égard aux déclarations d’un témoin, du
comportement de la requérante et des constations des agents verbalisants, que
PERSONNE1.) a conduit le 5 septembre 2023 son véhicule sur la voie publique dans un
état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de
l’haleine.
O R D O N N A N C E
Au vu de la gravité de ces faits et des antécédents judiciaires spécifiques de la requérante,
la chambre du conseil décide de ne pas faire droit à la demande en mainlevée intégrale de
l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d’instruction.
Cependant, au vu des explications et pièce fournies par la requérante quant au besoin de
son permis de conduire pour des raisons professionnelles, la chambre du conseil décide
d'accorder une mainlevée partielle de l'interdiction de conduire provisoire pour les trajets
professionnels.
Par ces motifs:
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée d’un
juge unique,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
excepte de l’interdiction de conduire provisoire ordonnée le 13 septembre 2023 par
le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la
personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail,
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête.
SIGNE : GLOD, KASEL
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé
par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel
et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en
se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre
pénitentiaire.