Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_ 207 Généré par l'IA

Court convicts driver for speeding and lack of insurance, imposing a five-month driving ban.

Numéro de cause JPDPolice_ 207
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant for excessive speeding, failure to display insurance, and dangerous driving behavior. The defendant admitted to the material facts and the prosecution's charges without contest. Consequently, the court imposed fines and a five-month driving ban with a partial suspension of two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7 et 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 70, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver who exceeds speed limits, lacks insurance, and drives dangerously without sufficient maturity faces fines and a driving ban, which may be partially suspended.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speeding conviction lack of insurance penalty driving ban duration partial suspension of ban dangerous driving conduct fine and costs code of road traffic interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 70, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628, 628-1 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 207/2023 Not.: 1051/23/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 26 septembre 2023 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 août 2023, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 19 septembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 20748/2023 dressé le 5 juillet 2023 par le commissariat Ettelbruck (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 29 août 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 5 septembre 2023. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) : « le 05/07/2023 vers 11.31 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, 1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 91 km/h, vitesse mesurée de 94 km/h, 2) défaut d'exhiber une attestation d'assurance, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

» Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits qui sont par ailleurs établis par les éléments du dossier répressif. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu: le 5 juillet 2023 vers 11.31 heures à ADRESSE3.), étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, 1) avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 91 km/h, vitesse mesurée de 94 km/h,

2) ne pas avoir pu exhiber une attestation d'assurance, 3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. » Quant à la peine: Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions libellées sub 1) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 2), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Par son comportement irresponsable, le prévenu PERSONNE1.) a accepté implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.

Le prévenu, âgé de 18 ans, a démontré par sa façon de conduire qu’il ne dispose pas de la maturité requise pour pouvoir prendre actuellement part à la circulation routière, de sorte que le tribunal de police décide de prononcer du chef des infractions libellées outre deux amendes adaptées à la gravité des infractions et aux capacités du prévenu, une interdiction de conduire de cinq mois. Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) ne disposait de son permis de conduire que depuis un peu plus de cinq mois au moment des faits et du comportement très dangereux, il n’y pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis intégral.

Le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de deux mois.

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 3) et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300.- euros, de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 70.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +

1 jours, prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 3) pour la durée de cinq mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu'il sera sursis quant à l’exécution de deux mois de cette interdiction de conduire, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 70, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628, 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.