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JPLPOLICE_453 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for speeding with license suspension and probation.

Numéro de cause JPLPOLICE_453
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The police court convicted the defendant of speeding at 145 km/h in Luxembourg, imposing a €250 fine and a four-month driving ban. The prosecution argued for the ban based on the driver's inexperience and financial situation, while the court acknowledged these factors. The court granted a two-month suspension of the ban as a measure of clemency before enforcing the penalty.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; The court may impose a driving ban for speeding offenses and apply a suspension of its execution as a discretionary measure of clemency when the offender is not totally unworthy of mercy.

Mots-clés

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speeding offense driving ban probation suspension police court conviction inexperienced driver Luxembourg traffic law clemency measure droits de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Articles 1, 7, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Article 4.2 of the Grand-Ducal Regulation of 2 August 2002
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
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Texte complet

Jugt n° 453/23

Not. 6521/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

07 juillet 2023,

contre

PERSONNE1.),

née le

DATE1.)

à Luxembourg,

demeurant à L-

ADRESSE1.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 07 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 18 septembre 2023, à 10.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°2471/2023 dressé le 27 juin 2023 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;

Vu la citation du 07 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 27 juin 2023, les

forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur la route nationale

ADRESSE2.), sur le tronçon menant de ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE4.), moyennant un appareil de mesurage laser de marque Laser

Tech, modèle LTI Truspeed, qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la

loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon

fonctionnement.

Vers 20.53 heures, les agents verbalisant remarquaient l’approche du

véhicule conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 150 km/h (!) au lieu des

90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle, étant d’ores et déjà rappelé que

même sur les autoroutes luxembourgeoises, la vitesse maximale autorisée

s’élève à 130 km/h par temps normal.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le

Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant vers

le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 145 km/h au

lieu des 150 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions

de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres

prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Ich bin kein automatisches Getriebe gewöhnt, ausserdem handelt es sich

um ein Elektroauto und ich habe die Geschwindigkeit gar nicht so

wahrgenommen ».

A l’audience publique du 18 septembre 2023, PERSONNE1.) a réitéré cette

déclaration, tout en ajoutant « Ech wees dass ech ze séier gefuer sin » et

« Normalerweis fueren ech net esou schnell ».

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné

et contrôlé.

La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte

donc à suffisance de droit des constatations des agents verbalisant ainsi que

des déclarations faites par la prévenue elle-même.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, le Tribunal retient que

PERSONNE1.) est convaincue de l’infraction suivante retenue à sa charge, à

savoir :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 juin 2023, vers 20.53 heures, sur la route nationale ADRESSE2.),

de ADRESSE3.) en direction ADRESSE4.),

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 145 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en général,

les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR

à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse

lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse

maximale autorisée en dehors des agglomérations.

De plus et en l’espèce, il y a encore lieu de préciser ce qui suit :

- Par ordonnance rendue le 04 juillet 2023, le juge d’instruction près le

Tribunal

d’Arrondissement

de

Luxembourg

a

prononcé

contre

PERSONNE1.) l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes

catégories sur la voie publique, à titre provisoire ;

- PERSONNE1.) n’a jamais demandé la mainlevée de cette interdiction de

conduire provisoire.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la

dangerosité de la façon de conduire de PERSONNE1.) qui ne dispose de son

permis de conduire que depuis le 16 mai 2023 et qui est donc une conductrice

inexpérimentée, son casier judiciaire vierge ainsi que sa situation financière,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 250.- EUR et de

prononcer encore à son égard une interdiction de 4 mois du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît pas totalement indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de 2

mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue

entendue en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

1 (une) amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (deux) mois de cette interdiction de

conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART