Luxembourg police court convicts driver for speeding with license suspension and probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court convicted the defendant of speeding at 145 km/h in Luxembourg, imposing a €250 fine and a four-month driving ban. The prosecution argued for the ban based on the driver's inexperience and financial situation, while the court acknowledged these factors. The court granted a two-month suspension of the ban as a measure of clemency before enforcing the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; The court may impose a driving ban for speeding offenses and apply a suspension of its execution as a discretionary measure of clemency when the offender is not totally unworthy of mercy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 453/23
Not. 6521/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
07 juillet 2023,
contre
PERSONNE1.),
née le
DATE1.)
à Luxembourg,
demeurant à L-
ADRESSE1.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 07 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 18 septembre 2023, à 10.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue
en ses conclusions et réquisitions.
La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°2471/2023 dressé le 27 juin 2023 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;
Vu la citation du 07 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 27 juin 2023, les
forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur la route nationale
ADRESSE2.), sur le tronçon menant de ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE4.), moyennant un appareil de mesurage laser de marque Laser
Tech, modèle LTI Truspeed, qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la
loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon
fonctionnement.
Vers 20.53 heures, les agents verbalisant remarquaient l’approche du
véhicule conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 150 km/h (!) au lieu des
90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle, étant d’ores et déjà rappelé que
même sur les autoroutes luxembourgeoises, la vitesse maximale autorisée
s’élève à 130 km/h par temps normal.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le
Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant vers
le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 145 km/h au
lieu des 150 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres
prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Ich bin kein automatisches Getriebe gewöhnt, ausserdem handelt es sich
um ein Elektroauto und ich habe die Geschwindigkeit gar nicht so
wahrgenommen ».
A l’audience publique du 18 septembre 2023, PERSONNE1.) a réitéré cette
déclaration, tout en ajoutant « Ech wees dass ech ze séier gefuer sin » et
« Normalerweis fueren ech net esou schnell ».
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné
et contrôlé.
La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte
donc à suffisance de droit des constatations des agents verbalisant ainsi que
des déclarations faites par la prévenue elle-même.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, le Tribunal retient que
PERSONNE1.) est convaincue de l’infraction suivante retenue à sa charge, à
savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 juin 2023, vers 20.53 heures, sur la route nationale ADRESSE2.),
de ADRESSE3.) en direction ADRESSE4.),
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 145 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en général,
les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR
à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse
maximale autorisée en dehors des agglomérations.
De plus et en l’espèce, il y a encore lieu de préciser ce qui suit :
- Par ordonnance rendue le 04 juillet 2023, le juge d’instruction près le
Tribunal
d’Arrondissement
de
Luxembourg
a
prononcé
contre
PERSONNE1.) l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes
catégories sur la voie publique, à titre provisoire ;
- PERSONNE1.) n’a jamais demandé la mainlevée de cette interdiction de
conduire provisoire.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la
dangerosité de la façon de conduire de PERSONNE1.) qui ne dispose de son
permis de conduire que depuis le 16 mai 2023 et qui est donc une conductrice
inexpérimentée, son casier judiciaire vierge ainsi que sa situation financière,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 250.- EUR et de
prononcer encore à son égard une interdiction de 4 mois du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît pas totalement indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de 2
mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue
entendue en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
1 (une) amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (deux) mois de cette interdiction de
conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART