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JPDSA_1075 Généré par l'IA

Court validates a garnishment order against social activation allowance despite debtor's absence. The court upheld the seizure based on valid execution titles and proper service of process.

Numéro de cause JPDSA_1075
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix validated a garnishment order against the debtor's social activation allowance held by the Office National d'Inclusion Sociale. Although the debtor and the third-party holder were absent from the hearing, the court ruled by default judgment due to proper service of process. The decision confirmed the seizure amount of 239.40 euros plus legal interest, ordering the third party to remit funds to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; When parties are duly summoned and absent, the court may rule by default judgment, validating a garnishment order if supported by enforceable titles.

Mots-clés

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saisie-arrêt allocation d'activation jugement réputé contradictoire service de convocation Office National d'Inclusion Sociale rémunérations de travail défaut de comparution autorisation d'engager la poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
jugement réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 79 alinéa
articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
jugement réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 79 alinéa
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Texte complet

No. 1075/23

du 25 septembre 2023

Audience publique du lundi, vingt-cinq septembre

deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WILTZ, représentée par son

collège échevinal actuellement en fonction, poursuites et diligences de son

receveur communal actuellement en fonctions, ayant sa mairie à L-9530

Wiltz, 2, Grand-Rue,

partie créancière saisissante,

représentée par PERSONNE1.), receveur communal,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

laissant défaut,

e t e n c o r e :

l’OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE, établi à L-1273

Luxembourg, 13C, rue de Bitbourg,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un juge de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur l’allocation d’activation

de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de paix.

Par lettre du greffier du 24 juillet 2023, les parties concernées furent

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du lundi, 18 septembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite

de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La représentante de la partie créancière demanda la validation de la saisie-

arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à

l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SA-98/23

du

8 mai 2023,

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WILTZ a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur l’allocation d’activation de PERSONNE2.) entre les

mains de l’OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris

la partie tierce saisie qui avait fait sa déclaration affirmative par écrit, ont été

convoquées à l’audience du 18 septembre 2023.

A cette audience, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WILTZ

conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’autorisé.

La partie débitrice saisie, PERSONNE2.), quoique régulièrement convoquée,

n’était ni présente ni représentée à l’audience du 18 septembre 2023. La

convocation lui ayant été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par

jugement réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 79 alinéa

2 du nouveau code de procédure civile.

L’OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE n’a pas comparu non

plus à cette audience. La convocation à l’audience ayant été notifiée à une

personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement

réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et

170 (1) du nouveau code de procédure civile.

S’appuyant sur

deux

titres

exécutoires établis le 23 mars 2016,

respectivement le 11 juillet 2016 par la justice de paix de Diekirch et notifiés

le 6 avril 2016, respectivement 18 juillet 2016 à PERSONNE2.), il y a lieu

de

valider

la

saisie-arrêt

pratiquée

par

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE WILTZ suivant ordonnance n° D-SA-98/23 du 8 mai

2023 sur l’allocation d’activation de PERSONNE2.) entre les mains de la

partie tierce saisie pour le montant de 239,40.- euros avec les intérêts légaux

à partir du 26 avril 2023 jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WILTZ, par jugement réputé

contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et de l’OFFICE NATIONAL

D’INCLUSION SOCIALE et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WILTZ suivant ordonnance n°

D-SA-98/23 du 8 mai 2023 sur l’allocation d’activation de PERSONNE2.)

entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant de 239,40.- euros

avec les intérêts légaux à partir du 26 avril 2023 jusqu’à solde ;

partant, ordonne à la tierce saisie, l’OFFICE NATIONAL D’INCLUSION

SOCIALE, et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie

créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales

qu’elle était tenue d’opérer sur l’allocation d’activation de PERSONNE2.) à

partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les

retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.