Tenant's emergency injunction request dismissed due to lack of urgency; landlord awarded procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenants' request for an expert appointment inadmissible because the alleged facts were over a year old and lacked the required urgency for emergency relief. While the substantive claim for expert appointment was rejected, the court found the landlord's defense costs excessive and awarded them a procedural indemnity of 500 euros. Consequently, the tenants were ordered to pay the landlord's procedural costs and bear the case expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15, al. 3, n.c.p.; Art. 15, al. 4, n.c.p.: An emergency injunction under the new Code of Civil Procedure requires imminent damage or a manifestly illegal disturbance; requests based on older facts without such urgency are inadmissible, though procedural costs may be adjusted for inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1076/23
du 25 septembre 2023
Audience publique du lundi, vingt-cinq septembre
deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de référé en bail à loyer, a
rendu l’ordonnance qui suit dans la cause
e n t r e :
1)
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.), et
2)
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
parties demanderesses,
représentées par Maître Jérémy BERNARD, avocat, en remplacement de Maître
David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, assisté de
PERSONNE1.),
e t :
1) PERSONNE3.) et son époux
2) PERSONNE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
représentées par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch, assisté de PERSONNE4.).
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 25 août 2023 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de
paix de Diekirch, siégeant en matière de référés en bail à loyer, à l'audience
publique de vacation du mardi, 5 septembre 2023, pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Maître Lisa ZIMMER, représentante des parties demanderesses à cette
audience, exposa l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande.
Les parties défenderesses ne comparurent pas à l’audience.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré, prononça la rupture de celui-ci en
date du 8 septembre 2023 et refixa l’affaire à l’audience publique du lundi, 18
septembre 2023.
A cette audience, le représentant des parties demanderesses, Maître Jérémy
BERNARD, assisté de PERSONNE1.), réexposa l’affaire.
Maître François GENGLER, représentant des parties défenderesses et assisté de
Monsieur PERSONNE4.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé
l `o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix en date du 25 août 2023,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) devant le tribunal de paix de ce siège pour voir nommer un
expert avec la mission plus amplement définie au dispositif de la prédite requête.
Elles ont encore sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
Elles font valoir à l’appui de leur demande qu’elles seraient propriétaires
indivises d’un immeuble sis à ADRESSE4.) qu’elles auraient loué aux parties
défenderesses. Ce bail aurait pris fin le 31 juillet 2022, la résiliation anticipée
par les locataires faisant toutefois l’objet d’une procédure au fond. Une clause
du contrat de bail du 22 avril 2017 stipulerait que les locataires « s’engagent à
faire entretenir la façade avec tous les raccords de fenêtres et tablettes de
fenêtres dans la première année du bail. Le socle doit ainsi être refait pour
garantir l’étanchéité du bâtiment ». Or, l’étanchéité de la façade et celle du socle
seraient toujours affectées de sorte que l’immeuble ne cesserait de se dégrader.
Elles devraient d’urgence exécuter des travaux d’assainissement de la terrasse
ainsi que du garage qui présenteraient des problèmes d’humidité. Le mur
extérieur de la terrasse et du garage serait humidifié par la terrasse non étanche
et formerait une partie du socle et de la façade. Les travaux d’assainissement ne
pourraient ainsi avoir lieu avant que ne soit prouvé le manquement des anciens
locataires à leurs obligations contractuelles. Il serait indispensable que ces
travaux soient achevés vers la fin de l’automne, faute de quoi l’immeuble
risquerait de subir une détérioration progressive. Par ailleurs, les nouveaux
locataires devraient faire face à ces problèmes d’étanchéité. En raison de ces
circonstances, l’urgence serait donnée. La demande est basée sur l’article 15 du
nouveau code de procédure civile.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent à l’irrecevabilité de la demande
alors que la condition de l’urgence ne serait pas donnée. Ils soutiennent qu’il
existerait un litige entre le père des requérantes et le constructeur de la maison
érigée en 2011. Or, ladite société serait en faillite. Les travaux figurant au contrat
de bail auraient été exécutés en 2017 et un état des lieux aurait été dressé par un
huissier de justice. Ces travaux auraient été approuvés par les consorts
PERSONNE1.) et PERSONNE2.). L’avenant au contrat de bail initial n’aurait
contenu la moindre remise en question de ces travaux. Les rapports versés en
cause dateraient de l’année 2022 et les parties défenderesses auraient quitté les
lieux en août 2022. Les problèmes en question existeraient depuis fort longtemps
de sorte qu’il n’existerait aucune urgence. Subsidiairement, les anciens
locataires s’opposent à la demande d’expertise alors que les rapports
contrediraient la thèse des requérantes. En effet ces rapports fixent l’origine des
dégâts dans un défaut au niveau de l’étanchéité de la terrasse et non de la façade
ou de son socle. La demande ne serait donc pas fondée.
Les parties défenderesses ont formulé une demande en allocation d’une
indemnité de procédure de 2.000.- euros ainsi que de dommages-intérêts pour
procédure abusive et vexatoire de 2.000.- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) y répliquent en donnant à considérer que les
pluies de l’été auraient fait empirer la situation de sorte que l’urgence à voir
instaurer une expertise contradictoire sur l’état actuel serait donnée. Par ailleurs,
la situation ne serait pas comparable à celle se présentant en 2022.
Il convient de relever, que l’article 24 de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation prévoit, que le juge de paix peut prendre par
ordonnance toutes mesures provisoires et rend applicables les articles 15, 16 et
17 du Nouveau Code de Procédure civile.
Suivant les dispositions de l’article 15 de ce code, le juge de paix peut, dans tous
les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à
aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et
prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Il y a urgence toutes les fois que le retard apporté à une solution provisoire et ne
préjugeant en rien le fond met en péril les intérêts d’une des parties. En ce qui
concerne plus particulièrement la matière de l’expertise sollicitée en référé sur
le fondement de l’urgence, celle-ci se confond avec le caractère imminent de la
disparition des traces matérielles qu’il s’agit de constater, le caractère proche de
l’évanouissement d’un état de fait dont il y a lieu de conserver ou d’établir la
preuve, l’imminence de la perte d’une preuve tangible résultant de la nature
intrinsèque de la chose ou du fait à prouver.
L’urgence a un caractère relatif et s’apprécie au regard de la possibilité d’obtenir
satisfaction devant le juge ordinaire. Elle a encore un caractère objectif en ce
qu’elle résulte de la nature des choses et non des convenances des parties ou des
diligences plus ou moins grandes de celles-ci. L’urgence s’apprécie au moment
où la décision est prise (Cour 22 décembre 1992, n° 13.567 du rôle).
Si l’expertise peut encore être utilement ordonnée par le juge du fond, la
demande est dépourvue de tout caractère urgent.
Force est de constater, que la présente demande n’intervient qu’après
l’introduction d’une action au fond tendant notamment au paiement de
dommages et intérêts pour dégâts locatifs mais que dans le cadre de ce litige
aucune expertise n’a été sollicitée.
Il résulte encore des pièces du dossier qu’un rapport (« Leckageortungsbericht »
de SOCIETE1.)) a été dressé en date du 12 octobre 2022 constatant des
dégradations.
De surcroît un rapport subséquent de la société SOCIETE2.) du 17 octobre 2022
conclut que la problématique des infiltrations et de la présence d’humidité existe
depuis longtemps.
Il importe ensuite de souligner que les requérantes ne sont pas sans savoir que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont procédé en septembre 2017 à des travaux
auxquels ils étaient tenus en vertu du contrat de bail du 22 avril de la même
année. Depuis lors, et jusqu’à la date des plaidoiries dans le cadre de la présente
instance, les bailleresses n’ont émis la moindre réclamation à l’égard de leurs
anciens locataires qui ont quitté les lieux et les requérantes ont repris possession
de leur bien le 31 juillet 2022.
Si aux yeux des requérantes, des travaux d’assainissement peuvent à l’heure
actuelle paraître urgents, une mesure d’instruction ne l’est pas.
Cette négligence et cette passivité de la part des bailleresses excluent en effet
l’urgence. A défaut de toute preuve de circonstances ou de faits nouveaux
mettant en péril les intérêts des bailleresses et qui pourraient imposer une mesure
immédiate ou rendre insupportable l’attente d’une décision au fond, il n’y a en
l’occurrence ni urgence subjective, ni urgence objective pour instituer en référé
une expertise, une telle mesure pouvant encore être utilement ordonnée par le
juge du fond.
Il s’ensuit, que la demande est à déclarer irrecevable pour autant qu’elle est basée
sur le référé-urgence.
En ce qui concerne le référé-sauvegarde, il convient de relever, que suivant
l’article 15, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, le juge de référé peut
toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite.
Il y a deux cas d’ouverture de ce référé, à savoir s’il y a lieu de prévenir un
dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite, lequel est
assimilable à une voie de fait. Dans ces cas, l’urgence est sous-jacente, alors
qu’il y a toujours urgence à prévenir un danger imminent et à faire cesser une
voie de fait.
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent l’institution d’une
expertise et non de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir
un dommage imminent pour des faits qui remontent à plus d’un an et pour
lesquels des rapports ont été faits à la demande et en présence des requérantes.
Les conditions d’application n’étant pas données, la demande de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) est à déclarer irrecevable pour autant qu’elle est basée sur le
référé-sauvegarde.
Ayant succombé dans leurs prétentions, leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
En ce qui concerne la demande des parties défenderesses en obtention de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il y a lieu de noter
que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue
un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière
équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
En l’espèce une telle faute n’est pas rapportée, de sorte que la demande de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en obtention de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée.
Le tribunal estime toutefois que les faits de la cause justifient la condamnation
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 500.- euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge des
défendeurs l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’ils ont
dû exposer pour faire assurer leur défense à une demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch, siégeant en matière de référé en
bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,
recevons la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en la forme ;
la déclarons irrecevable ;
disons non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure ;
disons non fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en
obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
disons fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en allocation
d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 500.- euros ;
condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) une indemnité de procédure de 500.- euros ;
condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et
avons signé avec le greffier.