Court dismisses appeal against driving ban due to failure to identify specific decision and lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify which decision by the State Prosecutor's Delegate was being challenged. The public prosecutor argued the appeal was untimely and lacked a compelling need for a driving license. Consequently, the court ruled the procedural defects rendered the appeal irreceivable under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 697 al. 2 CPP; Art. 698 (1) CPP: An appeal against a driving ban is inadmissible if the appellant fails to identify the specific decision under attack or fails to demonstrate urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 117/23 chap
du 25 septembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-cinq septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui
suit:
Vu le recours envoyé le 23 septembre 2023 par courrier électronique au greffe
de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel par :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:
Vu l’envoi d’un courrier électronique par PERSONNE1.) au greffe de la
Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel le 23 septembre 2023,
aux termes duquel il demande à se voir accorder principalement un « sursis
partiel » à une interdiction de conduire, sinon subsidiairement un « permis
aménagé de quelques jours dans la semaine avec des horaires spécifiques ».
Le requérant soutient qu’il y aurait urgence, dès lors que l’interdiction de
conduire débuterait le 3 octobre 2023.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à l’irrecevabilité du
recours, en ce qu’il ne permettrait pas de déterminer qui aurait introduit le
recours, PERSONNE1.) ou un mandataire, en ce qu’il ne serait pas signé et en
ce qu’il omettrait de préciser la décision de la Déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines entreprise. En ordre subsidiaire, le Ministère
public conteste qu’il y aurait urgence à voir statuer au sens de l’article 701 (2)
du code de procédure pénale, au motif que PERSONNE1.) détiendrait la
décision l’informant de l’interdiction de conduire depuis le 15 septembre 2023
et que cette interdiction ne deviendrait opérant qu’en date du 3 octobre 2023.
Quant au fond, la requête ne serait pas fondée en l’absence de pièces justifiant
d’un besoin impérieux du permis dans le chef du requérant.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose
« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines
siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une
décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière
d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code »,
la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son
avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines
avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi
que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur
un registre tenu à cet effet au greffe de la Chambre de l'application des peines.
En l’espèce, PERSONNE1.) se limite à indiquer qu’il fait un recours contre une
ordonnance pénale n° 631 sans préciser contre quelle décision de la Déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, qui aurait prononcé une
interdiction de conduire, il entend intenter un recours. Un tel acte juridique n’est
pas non plus joint à son envoi électronique.
A défaut de cette précision, la Chambre de l’application des peines ignore
quelle décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines prononçant une interdiction de conduire est attaquée et le recours ne
remplit pas les conditions de forme prescrites par l’article 698 (1) du code de
procédure pénale, de sorte qu’il est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S:
Le Conseiller de la chambre de l’application des peines, en composition
de juge unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure
pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par Michèle RAUS, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, premier conseiller, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.
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