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CACHAP_117 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against driving ban due to failure to identify specific decision and lack of urgency.

Numéro de cause CACHAP_117
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify which decision by the State Prosecutor's Delegate was being challenged. The public prosecutor argued the appeal was untimely and lacked a compelling need for a driving license. Consequently, the court ruled the procedural defects rendered the appeal irreceivable under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 697 al. 2 CPP; Art. 698 (1) CPP: An appeal against a driving ban is inadmissible if the appellant fails to identify the specific decision under attack or fails to demonstrate urgency.

Mots-clés

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inadmissible appeal driving ban procedural defect lack of urgency State Prosecutor Delegate autorisation partielle absence de signature qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Art. 697 al. 2 Code de procédure pénale
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose
Art. 698 (1) Code de procédure pénale
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son
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Texte complet

Arrêt n° 117/23 chap

du 25 septembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-cinq septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui

suit:

Vu le recours envoyé le 23 septembre 2023 par courrier électronique au greffe

de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel par :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:

Vu l’envoi d’un courrier électronique par PERSONNE1.) au greffe de la

Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel le 23 septembre 2023,

aux termes duquel il demande à se voir accorder principalement un « sursis

partiel » à une interdiction de conduire, sinon subsidiairement un « permis

aménagé de quelques jours dans la semaine avec des horaires spécifiques ».

Le requérant soutient qu’il y aurait urgence, dès lors que l’interdiction de

conduire débuterait le 3 octobre 2023.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à l’irrecevabilité du

recours, en ce qu’il ne permettrait pas de déterminer qui aurait introduit le

recours, PERSONNE1.) ou un mandataire, en ce qu’il ne serait pas signé et en

ce qu’il omettrait de préciser la décision de la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines entreprise. En ordre subsidiaire, le Ministère

public conteste qu’il y aurait urgence à voir statuer au sens de l’article 701 (2)

du code de procédure pénale, au motif que PERSONNE1.) détiendrait la

décision l’informant de l’interdiction de conduire depuis le 15 septembre 2023

et que cette interdiction ne deviendrait opérant qu’en date du 3 octobre 2023.

Quant au fond, la requête ne serait pas fondée en l’absence de pièces justifiant

d’un besoin impérieux du permis dans le chef du requérant.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose

« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines

siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une

décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière

d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code »,

la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi

que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur

un registre tenu à cet effet au greffe de la Chambre de l'application des peines.

En l’espèce, PERSONNE1.) se limite à indiquer qu’il fait un recours contre une

ordonnance pénale n° 631 sans préciser contre quelle décision de la Déléguée

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, qui aurait prononcé une

interdiction de conduire, il entend intenter un recours. Un tel acte juridique n’est

pas non plus joint à son envoi électronique.

A défaut de cette précision, la Chambre de l’application des peines ignore

quelle décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines prononçant une interdiction de conduire est attaquée et le recours ne

remplit pas les conditions de forme prescrites par l’article 698 (1) du code de

procédure pénale, de sorte qu’il est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S:

Le Conseiller de la chambre de l’application des peines, en composition

de juge unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure

pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Michèle RAUS, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, premier conseiller, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.

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