Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_387 Généré par l'IA

Court convicts driver of dangerous driving due to THC presence and fines 1000 euros with 12-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_387
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of dangerous driving and ordered a 12-month driving ban. The court found the defendant guilty based on police reports, toxicology results showing 16.2 ng/ml of THC, and the defendant's own admissions. The court applied the relevant traffic and penal codes to impose a fine and suspension of driving privileges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Le tribunal peut condamner à une interdiction de conduire et une amende lorsque le conducteur circule sous l'influence de substances psychoactives et avec une vitesse dangereuse.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving THC presence driving ban criminal conviction traffic regulations toxicology results fine imposition conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 12 paragraphe 4 de la loi
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 387/2023

Audience publique du vendredi, 22 septembre 2023

(Not. 59/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt-deux septembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 juin

2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juillet 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite plus amplement développés par

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 22 septembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 51662 du 9 décembre 2022 du commissariat

des Ardennes.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 430184 du Laboratoire

National de Santé (LNS) du 10 janvier 2023.

Vu la citation à prévenu du 5 juin 2023 (not. 59/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/12/2022 vers 1.55 heures, à HEIDERSCHEID, N15 ETTELBRÜCK

-> POTEAU DONCOLS, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 16,2 ng/ml,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des déclarations et aveux du prévenu.

PERSONNE1.) n’a en effet à aucun moment contesté qu’il avait commis

les faits qui lui sont reprochés par le Parquet.

Le LNS a par ailleurs quantifié le taux sérique de THC dans l’organisme

du prévenu à 16,2 ng/ml, et le toxicologue du LNS a conclu dans son

rapport du 10 janvier 2023 que le bilan toxicologique était compatible avec

un état sous influence du cannabis, respectivement que le taux sérique du

THC était élevé et au-dessus du seuil de dangerosité potentielle.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 9 décembre 2022 vers 1.55 heure, sur ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux sérique de

tétrahydrocannabinol (THC) de 16,2 ng/ml.

2)

d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 12 paragraphe 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, qui prévoit que tout conducteur d’un

véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol

(THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de

morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux

sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10

ng/ml pour la morphine, respectivement 25 ng/ml pour les autres

substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et en particulier de la gravité des faits

commis,

la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la

chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

490,08 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 22 septembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Stéphanie CLEMEN, substitut principale du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.