Recourse against prison execution decision declared admissible but dismissed due to attempt to relitigate case merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal against the execution order admissible but dismissed it as unfounded. The prisoner sought to relitigate the case merits and discuss a therapy plan, which the prosecution argued could not be raised in this procedural context. The court ruled that while the appeal was procedurally valid, the arguments targeted the original conviction rather than the execution decision, rendering the appeal substantively without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696(1) du code de procédure pénale; Le recours contre une décision d'exécution de peine est recevable mais ne peut pas servir de véhicule pour remettre en cause le fond de la condamnation initiale ou introduire de nouvelles défenses relatives à la culpabilité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 116/23 chap
du 22 septembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-deux septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 20 septembre 2023 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), actuellement détenu au Centre
Pénitentiaire de Luxembourg,
contre une décision ordonnant l’exécution d’une condamnation à une peine privative
de liberté de 15 mois, prise par la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines le 6 octobre 2022, notifiée à sa personne le 14 septembre 2023.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par une décision du 6 octobre 2022, notifiée au requérant le 14 septembre 2023, la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a requis d’écrouer le
requérant en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 15 mois du chef
de trafic de stupéfiants prononcée contre lui par un arrêt contradictoire de la chambre
correctionnelle de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg du 12 juillet 2022
(n°205/22V).
Il ressort de la motivation exposée à l’appui de son recours que PERSONNE1.)
entend rediscuter le fond de l’affaire et revenir s’expliquer devant la Cour d’appel
notamment au sujet d’un projet de thérapie.
Le Ministère public conclut à voir déclarer le recours irrecevable aucun grief ne serait
invoqué à l’encontre de la décision entreprise reposant sur une condamnation
contradictoire définitive.
L’article 696(1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours
contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines ».
En l’espèce, le requérant a déclaré et signé vouloir introduire un recours contre la
décision précitée du 6 octobre 2022, de sorte que la Chambre de l’application des
peines est compétente à en connaître.
Le recours est également recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de
la loi, la notification de la décision étant intervenue le 14 septembre 2023, le recours
déclaré le 20 septembre 2023 est partant intervenu endéans le délai de 8 jours
ouvrables.
Le recours renferme aussi une motivation, même si cette motivation ne contient pas
des
considérations relatives à l’exécution
proprement dite
de la peine
d’emprisonnement prononcée contre le requérant, mais a trait à la remise en question
du fond de l’affaire par une nouvelle argumentation, dont un projet de thérapie.
PERSONNE1.) n’entend donc pas mettre en cause la décision du 6 octobre 2022,
mais souhaite bénéficier d’une nouvelle chance pour venir s’expliquer devant la Cour
d’appel, partant développer des motifs qui ne sauraient être invoqués valablement
devant la Chambre de l’application des peines dans le cadre du recours dirigé contre
la décision portant exécution de la peine prononcée par l’arrêt contradictoire de la
Cour d’appel du 12 juillet 2022.
Le recours dirigé contre la décision du 6 octobre 2022 n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,
Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de
chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.