Court grants partial suspension of driving ban due to prior suspended ban and proven mobility needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of the driving ban. The applicant argued that her professional duties as a vocational teacher and physical injuries prevented her from working without a license, supported by medical certificates and a school letter. The court ruled in favor of the applicant because the second conviction included a full suspension of the ban, allowing the court to apply the same favorable measure to the first conviction under constitutional principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694, para. 5 CPP; Art. 697, para. 2 CPP: When a second conviction for the same offense carries a full suspension of a driving ban, the court may grant the same suspension for a prior conviction if the applicant demonstrates a genuine need for mobility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 115/23 chap
du 22 septembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-deux septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 20 septembre 2023 au greffe de la Cour
d’appel, chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
du 22 août 2023, notifiée à la requérante le 19 septembre 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des
peines le 20 septembre 2023 par PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.), contre une décision de la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 22 août 2023, aux termes de laquelle la
requérante est informée qu’elle est déchue du sursis de 36 mois prononcé par
jugement contradictoire du 20 mars 2017 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, chambre correctionnelle, et que cette interdiction de conduire est
exécutée du 19 septembre 2023 au 2 janvier 2026.
PERSONNE1.) est déchue dudit sursis du fait de sa condamnation à une interdiction
de conduire de 3 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par jugement
contradictoire rendu le 8 juin 2023 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle.
A l’appui de son recours, la requérante expose que le retrait total de son permis de
conduire aura des répercussions pour elle tant au niveau professionnel qu’au niveau
privé. Gravement blessée lors de l’accident à la base de sa dernière condamnation
où, par un défaut de prudence elle avait violé la prioirité, elle aurait besoin de son
permis de conduire pour se rendre au travail alors que sa mobilité serait réduite vu
qu’elle éprouverait toujours des difficultés à marcher. Par ailleurs, en tant que maître
d’enseignement
technique
dans
le
département
coiffure
au
Lycée
ORGANISATION1.), elle aurait un horaire variable et devrait aussi aller évaluer les
élèves stagiaires auprès de leurs patrons de stage respectifs. Pour soutenir son
argumentation, la requérante verse un certificat du directeur adjoint du Lycée
ORGANISATION1.), ainsi que des radiographies montrant ses blessures notamment
à la jambe et à la hanche. Elle solllicte la clémence pour lui restituer le permis de
conduire.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours
en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Le Ministère public, après avoir relevé
que la requérante peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février
2019 pour voir assortir la nouvelle condamnation du sursis intégral, considère en effet
que le besoin impératif du permis de conduire allégué est documenté à suffisance et
que PERSONNE1.) n’est pas indigne de clémence alors que les condamnations
prononcées sont espacées de plusieurs années.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose « par
dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines siège en
composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du procureur
général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière d’interdiction de conduire
visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise
en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître
des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre
de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours
ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée ».
La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 19 septembre 2023, le
recours motivé formé le 20 septembre 2023, partant endéans le délai de 8 jours
ouvrables, est recevable.
Quant au fond :
La peine d’interdiction de conduire ferme de 36 mois ( dont 8 mois et 3 jours déjà
subis antérieurement) est exécutée suite à une condamnation à une interdiction de
conduire de 3 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, du 8 juin 2023.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête
du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation de la requérante du 8 juin 2023 n’est pas
assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de
procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de
conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet article, d’accorder le
même aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un
sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour
constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette omission est
réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant la juridiction de
renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la même modalité que celle
dont est assortie la seconde condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en
attendant l’intervention réparatrice du législateur » ,
lorsque la deuxième
condamnation prononce une interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la
Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier la requérante, pour ce qui
est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef de la
requérante résulte des pièces versées à l’appui de son argumentation, notamment le
certificat du directeur adjoint du Lycée en question et les clichés de ses blessures,
documentant que la requérante, en sa qualité de maître d’enseignement technique
dans le déparement coiffure est amenée à se déplacer auprès des élèves stagiaires
et que sa mobilité réduite l’affecte dans ses déplacements à pied.
S’y ajoute, à l’instar de l’argumentation du Ministère public que PERSONNE1.) n’est
pas indigne de la mesure de faveur revendiquée, la première condamnation
remontant à des faits commis en 2016 et la dernière condamnation étant intervenue
en 2023 pour des faits commis en 2019 pour lesquels l’interdiction de conduire de 3
mois a été assortie par le juge du fond d’un sursis intégral.
Il y a partant lieu de faire droit au recours.
P A R C E S M O T I F S :
Le premier conseiller de la chambre d’application des peines, conformément à
l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 36 mois (dont 8 mois et
3 jours déjà subis antérieurement) prononcée par le tribunal correctionnel de
Luxembourg du 20 mars 2017 du même aménagement que celui retenu par un
jugement du 8 juin 2023 du tribunal correctionnel de Luxembourg, à savoir le
sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a
signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.