Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_115 Généré par l'IA

Court grants partial suspension of driving ban due to prior suspended ban and proven mobility needs.

Numéro de cause CACHAP_115
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of the driving ban. The applicant argued that her professional duties as a vocational teacher and physical injuries prevented her from working without a license, supported by medical certificates and a school letter. The court ruled in favor of the applicant because the second conviction included a full suspension of the ban, allowing the court to apply the same favorable measure to the first conviction under constitutional principles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 694, para. 5 CPP; Art. 697, para. 2 CPP: When a second conviction for the same offense carries a full suspension of a driving ban, the court may grant the same suspension for a prior conviction if the applicant demonstrates a genuine need for mobility.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis integral interdiction conduire mobilité professionnelle Code procédure pénale arrêt constitutionnel aménagement peine nécessité de déplacement cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 694, para. 5 CPP
visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise
Art. 697, para. 2 CPP
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose « par

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 115/23 chap

du 22 septembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-deux septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 20 septembre 2023 au greffe de la Cour

d’appel, chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 22 août 2023, notifiée à la requérante le 19 septembre 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des

peines le 20 septembre 2023 par PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.), contre une décision de la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 22 août 2023, aux termes de laquelle la

requérante est informée qu’elle est déchue du sursis de 36 mois prononcé par

jugement contradictoire du 20 mars 2017 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, et que cette interdiction de conduire est

exécutée du 19 septembre 2023 au 2 janvier 2026.

PERSONNE1.) est déchue dudit sursis du fait de sa condamnation à une interdiction

de conduire de 3 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par jugement

contradictoire rendu le 8 juin 2023 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle.

A l’appui de son recours, la requérante expose que le retrait total de son permis de

conduire aura des répercussions pour elle tant au niveau professionnel qu’au niveau

privé. Gravement blessée lors de l’accident à la base de sa dernière condamnation

où, par un défaut de prudence elle avait violé la prioirité, elle aurait besoin de son

permis de conduire pour se rendre au travail alors que sa mobilité serait réduite vu

qu’elle éprouverait toujours des difficultés à marcher. Par ailleurs, en tant que maître

d’enseignement

technique

dans

le

département

coiffure

au

Lycée

ORGANISATION1.), elle aurait un horaire variable et devrait aussi aller évaluer les

élèves stagiaires auprès de leurs patrons de stage respectifs. Pour soutenir son

argumentation, la requérante verse un certificat du directeur adjoint du Lycée

ORGANISATION1.), ainsi que des radiographies montrant ses blessures notamment

à la jambe et à la hanche. Elle solllicte la clémence pour lui restituer le permis de

conduire.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours

en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Le Ministère public, après avoir relevé

que la requérante peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février

2019 pour voir assortir la nouvelle condamnation du sursis intégral, considère en effet

que le besoin impératif du permis de conduire allégué est documenté à suffisance et

que PERSONNE1.) n’est pas indigne de clémence alors que les condamnations

prononcées sont espacées de plusieurs années.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose « par

dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines siège en

composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du procureur

général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière d’interdiction de conduire

visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise

en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître

des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre

de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours

ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée ».

La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 19 septembre 2023, le

recours motivé formé le 20 septembre 2023, partant endéans le délai de 8 jours

ouvrables, est recevable.

Quant au fond :

La peine d’interdiction de conduire ferme de 36 mois ( dont 8 mois et 3 jours déjà

subis antérieurement) est exécutée suite à une condamnation à une interdiction de

conduire de 3 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par jugement du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, du 8 juin 2023.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête

du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation de la requérante du 8 juin 2023 n’est pas

assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de

procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de

conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet article, d’accorder le

même aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour

constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette omission est

réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant la juridiction de

renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la même modalité que celle

dont est assortie la seconde condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en

attendant l’intervention réparatrice du législateur » ,

lorsque la deuxième

condamnation prononce une interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la

Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier la requérante, pour ce qui

est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef de la

requérante résulte des pièces versées à l’appui de son argumentation, notamment le

certificat du directeur adjoint du Lycée en question et les clichés de ses blessures,

documentant que la requérante, en sa qualité de maître d’enseignement technique

dans le déparement coiffure est amenée à se déplacer auprès des élèves stagiaires

et que sa mobilité réduite l’affecte dans ses déplacements à pied.

S’y ajoute, à l’instar de l’argumentation du Ministère public que PERSONNE1.) n’est

pas indigne de la mesure de faveur revendiquée, la première condamnation

remontant à des faits commis en 2016 et la dernière condamnation étant intervenue

en 2023 pour des faits commis en 2019 pour lesquels l’interdiction de conduire de 3

mois a été assortie par le juge du fond d’un sursis intégral.

Il y a partant lieu de faire droit au recours.

P A R C E S M O T I F S :

Le premier conseiller de la chambre d’application des peines, conformément à

l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 36 mois (dont 8 mois et

3 jours déjà subis antérieurement) prononcée par le tribunal correctionnel de

Luxembourg du 20 mars 2017 du même aménagement que celui retenu par un

jugement du 8 juin 2023 du tribunal correctionnel de Luxembourg, à savoir le

sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a

signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.