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JPE_1781 Généré par l'IA

Court dismisses request for material error correction due to lack of formal legal basis and procedural requirements.

Numéro de cause JPE_1781
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for correction of a material error inadmissible because the defendant's letter lacked the necessary legal basis and formal structure to constitute a valid judicial petition. While the defendant argued the judgment wrongly identified the liable party, the plaintiff contended the submission failed to meet procedural standards. The court ruled that such corrections require a formal request, which the irregular letter did not provide, leading to the dismissal of both parties' claims.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 509; Les demandes de rectification d'erreurs matérielles ne peuvent être ordonnées d'office et nécessitent une requête formelle contenant une base légale et une demande de convocation des parties.

Mots-clés

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rectification material error inadmissible procedural request formal legal basis civil procedure requirements judicial correction mechanism rectification de la décision modification de la demande procédure de révision

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 509
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Texte complet

Répertoire n°

1781/23

E-OPA2-507739/22

Audience publique du 20 septembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Maître PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à ADRESSE2.), L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Maud WALOCZCYCK, avocat, en

remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à Luxembourg.

FAITS:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent d’un premier jugement rendu

contradictoirement entre parties en date du 19 octobre 2022 qui dans son dispositif

avait reçu le contredit en la forme ; l’a dit non fondé ; a dit la demande de Maître

PERSONNE1.) fondée à concurrence du montant réclamé de 1.907,90 euros; avait

condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à Maître

PERSONNE1.) le montant de 1.907,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er

juillet 2022, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à

solde ; avait condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux

dépens de l’instance.

Par écrit entré par télécopie au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 25

octobre 2022, la partie défenderesse a soulevé une erreur matérielle du jugement

préqualifié.

L’affaire a été réappelée le 16 novembre 2022 et refixée à la demande des parties au

18 janvier 2023, au 15 mars 2023 et puis au 21 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue et les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Par courrier envoyé par télécopie en date du 25 octobre 2022 au greffe de la Justice de

paix de et à Esch-sur-Alzette et adressé au juge de paix de céans, Maître Luc

MAJERUS déclarant être le mandataire de « la société SOCIETE1.) SARL » a

demandé à voir procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans « le

jugement du 19 octobre 2022 » dans les termes suivants :

A l’audience publique des plaidoiries du 21 juin 2023, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL fait plaider avoir fait « formuler une sorte de demande en

rectification » pour faire rectifier le jugement préqualifié et qu’il y aurait partant lieu

de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.

Maître PERSONNE1.) conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande pour

défaut d’indication de base de base légale et respect du formalisme requis en la matière

sans pour autant donner de plus amples précisions.

Elle conclut subsidiairement au défaut d’intérêt à agir dans le chef de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et plaide ne pas comprendre pour qui Maître

Luc MAJERUS occupe finalement.

Maître PERSONNE1.) demande encore à procéder à une autre rectification matérielle

du jugement en cause et sollicite à voir condamner non plus la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, mais la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

SARL.

De prime abord, le tribunal rappelle que les mesures complémentaires, interprétation

ou rectification des erreurs matérielles, ne peuvent être ordonnées d’office ; elles

supposent une demande. (Glasson, Tissier et Morel, Procédure civil, Tome 3, p86).

Il faut constater en l’espèce que le courrier du 25 octobre 2022 de Maître Luc

MAJERUS qualifié tel que sus indiqué de « sorte de requête » fait état de l’existence

d’une erreur matérielle qui consisterait dans le fait à ne pas avoir condamné le véritable

créancier.

Ce courrier se bornant à indiquer « …, il y a lieu de redresser le jugement … » ; ne

comporte aucune demande à voir convoquer les parties pardevant le juge de céans et

ne constitue pas une demande en justice en vue de la rectification du jugement.

Il s’ensuit que la procédure introduite par courrier du 25 octobre 2022 est irrégulière.

Quant à la demande de Maître PERSONNE1.) de voir « échangé » la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL condamnée à lui payer le montant réclamé

par une société non partie au procès et non convoquée, litige dont le juge de céans n’a

pas été saisi, le tribunal constate et retient que cette demande doit suivre le sort réservé

par la procédure introduite par courrier du 25 octobre 2022.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, et en dernier ressort;

dit irrecevable la demande en rectification d’erreur matérielle de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;

dit irrecevable

la demande en rectification d’erreur matérielle

de

Maître

PERSONNE1.);

impose les frais pour moitié à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL et pour moitié à charge de Maître PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.