Court dismisses request for material error correction due to lack of formal legal basis and procedural requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for correction of a material error inadmissible because the defendant's letter lacked the necessary legal basis and formal structure to constitute a valid judicial petition. While the defendant argued the judgment wrongly identified the liable party, the plaintiff contended the submission failed to meet procedural standards. The court ruled that such corrections require a formal request, which the irregular letter did not provide, leading to the dismissal of both parties' claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 509; Les demandes de rectification d'erreurs matérielles ne peuvent être ordonnées d'office et nécessitent une requête formelle contenant une base légale et une demande de convocation des parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
1781/23
E-OPA2-507739/22
Audience publique du 20 septembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Maître PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à ADRESSE2.), L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Maud WALOCZCYCK, avocat, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à Luxembourg.
FAITS:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent d’un premier jugement rendu
contradictoirement entre parties en date du 19 octobre 2022 qui dans son dispositif
avait reçu le contredit en la forme ; l’a dit non fondé ; a dit la demande de Maître
PERSONNE1.) fondée à concurrence du montant réclamé de 1.907,90 euros; avait
condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à Maître
PERSONNE1.) le montant de 1.907,90 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er
juillet 2022, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde ; avait condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux
dépens de l’instance.
Par écrit entré par télécopie au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 25
octobre 2022, la partie défenderesse a soulevé une erreur matérielle du jugement
préqualifié.
L’affaire a été réappelée le 16 novembre 2022 et refixée à la demande des parties au
18 janvier 2023, au 15 mars 2023 et puis au 21 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut
utilement retenue et les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Par courrier envoyé par télécopie en date du 25 octobre 2022 au greffe de la Justice de
paix de et à Esch-sur-Alzette et adressé au juge de paix de céans, Maître Luc
MAJERUS déclarant être le mandataire de « la société SOCIETE1.) SARL » a
demandé à voir procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans « le
jugement du 19 octobre 2022 » dans les termes suivants :
A l’audience publique des plaidoiries du 21 juin 2023, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL fait plaider avoir fait « formuler une sorte de demande en
rectification » pour faire rectifier le jugement préqualifié et qu’il y aurait partant lieu
de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Maître PERSONNE1.) conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande pour
défaut d’indication de base de base légale et respect du formalisme requis en la matière
sans pour autant donner de plus amples précisions.
Elle conclut subsidiairement au défaut d’intérêt à agir dans le chef de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et plaide ne pas comprendre pour qui Maître
Luc MAJERUS occupe finalement.
Maître PERSONNE1.) demande encore à procéder à une autre rectification matérielle
du jugement en cause et sollicite à voir condamner non plus la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, mais la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
SARL.
De prime abord, le tribunal rappelle que les mesures complémentaires, interprétation
ou rectification des erreurs matérielles, ne peuvent être ordonnées d’office ; elles
supposent une demande. (Glasson, Tissier et Morel, Procédure civil, Tome 3, p86).
Il faut constater en l’espèce que le courrier du 25 octobre 2022 de Maître Luc
MAJERUS qualifié tel que sus indiqué de « sorte de requête » fait état de l’existence
d’une erreur matérielle qui consisterait dans le fait à ne pas avoir condamné le véritable
créancier.
Ce courrier se bornant à indiquer « …, il y a lieu de redresser le jugement … » ; ne
comporte aucune demande à voir convoquer les parties pardevant le juge de céans et
ne constitue pas une demande en justice en vue de la rectification du jugement.
Il s’ensuit que la procédure introduite par courrier du 25 octobre 2022 est irrégulière.
Quant à la demande de Maître PERSONNE1.) de voir « échangé » la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL condamnée à lui payer le montant réclamé
par une société non partie au procès et non convoquée, litige dont le juge de céans n’a
pas été saisi, le tribunal constate et retient que cette demande doit suivre le sort réservé
par la procédure introduite par courrier du 25 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, et en dernier ressort;
dit irrecevable la demande en rectification d’erreur matérielle de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;
dit irrecevable
la demande en rectification d’erreur matérielle
de
Maître
PERSONNE1.);
impose les frais pour moitié à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL et pour moitié à charge de Maître PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.