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JPE_1780 Généré par l'IA

European payment order opposition upheld; plaintiff must prove debt, defendant's counterclaims dismissed as unproven.

Numéro de cause JPE_1780
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the formal oppositions against the European payment order admissible but ultimately non-founded. While the plaintiff successfully proved the debt via a signed acknowledgment, the defendants' request to reduce the amount due was rejected. The court ruled that the defendants' claims regarding storage fees and vehicle exchange lacked sufficient evidence to alter the original judgment.

Regeste Legislator

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Articles 58 and 1315 of the Civil Procedure Code and Civil Code; the burden of proof lies on the claimant to establish the debt, and on the defendant to justify any reduction, with unproven allegations failing to invalidate the payment order.

Mots-clés

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European payment order opposition admissibility burden of proof civil procedure code joint and several liability unproven allegations storage fees claim dépréciation de la partie restante

Dispositions légales citées

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Article 58 of the new Civil Procedure Code
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
Article 1315 of the Civil Code
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
Regulation (EC) No 1896/2006
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire n°

1780/23

E-IPA-13/23

Audience publique du 20 septembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et:

1) PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant en personne.

F A I T S:

Par injonction de payer européenne rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en

date du 20 avril 2023 PERSONNE2.) a PERSONNE3.) ont été sommées de payer à

PERSONNE1.) la somme de 8.000.- euros.

Par courrier entré au greffe en date du 17 mai 2023 les parties défenderesses ont fait

opposition contre l’injonction de payer européenne.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de

paix de ce siège à l’audience publique du 21 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue.

A cette audience la partie demanderesse fut entendue en ses moyens et explications.

Les parties défenderesses ont été entendues en leurs explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant injonction de payer européenne n° E-IPA-13/23 du 20 avril 2023,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été enjoints à payer à PERSONNE1.) le montant

de 8.000.- euros au titre de remboursement d’un prêt.

Au moyen du formulaire F figurant à l’annexe VI du règlement CE n°1896/2006

instituant une procédure européenne d’injonction de payer, déposé au greffe de la

justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 17 mai 2023, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont chacun formé opposition contre l’injonction de payer décernée

contre elle.

L’injonction de payer européenne n° E-IPA-13/23 du 20 avril 2023, ainsi que

l’opposition formulée sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et

délai requis.

A l’audience publique des plaidoiries en date du 21 juin 2023, PERSONNE1.) déclara

maintenir sa demande en paiement sur le montant de 8.000.- euros sur base d’une

reconnaissance de dette.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ne contestant pas les termes de la déclaration

prémentionnée, et précisant que la voiture dont référence n’a pas été vendue, mais

échangée ; font valoir que le montant leur actuellement réclamé de 8.000.- euros devait

être réduit de 4.000.- euros motif pris que PERSONNE1.) leur redevrait également de

l’argent pour avoir stocké du matériel lui appartenant auprès d’eux et que ce matériel

aurait été tellement encombrant, ils avaient été obligés de prendre des locaux en

location ce qui aurait engendré des frais non négligeables.

Le litige a trait au recouvrement forcé d’une somme d’argent.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

En l’espèce, PERSONNE1.) se rapporta à l’appui de sa demande à une déclaration

signée en date du 14 mai 2018 par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) reconnaissant

avoir reçu de sa part un prêt sur le montant de 8.000.- euros et s’engageant au

remboursement dudit prêt « ..wenn der VW Käfer verkauft ist…. ».

Au des considérations qui précèdent et de la pièce versée en cause, le tribunal retient

que PERSONNE1.) a rapporté à suffisance de droit la preuve du bien fondée de sa

demande.

Quant à la réduction du montant réclamé, le tribunal constate que les développements

de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), de surcroît contestés par PERSONNE1.), restent

à l’état de pures allégations de fait et ne sauraient partant emporter la conviction du

tribunal.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de dire non fondée l’opposition formée par PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et de les condamner in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant

de 8.000.- euros.

Il y a encore lieu de les condamner aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et d’injonction de

payer européenne, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare recevables en la forme les oppositions formées contre l’injonction de payer

européenne n° E-IPA-13/23 du 20 avril 2023 ;

les dit non fondées ;

partant, condamne in solidum PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 8.000.- euros ;

condamne in solidum PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nathalie HAGER, juge de paix,

assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent jugement.