Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2449 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows unpaid wages and vacation pay but dismisses meal voucher claim in default judgment.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2449
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail granted provisional relief to an employee who sued her former employer in default, ordering payment of unpaid wages and vacation indemnity. The court rejected the claim for meal vouchers as seriously contestable while awarding the salary arrears and vacation compensation. Consequently, the employer was ordered to pay the approved amounts with interest and face daily penalties for failing to provide the corrected pay slips.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; In a labor reference proceeding, the court may grant provisional relief for non-contested salary arrears and vacation indemnities while dismissing claims for meal vouchers if seriously contested.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid salary arrears vacation indemnity meal voucher claim provisional relief default judgment astreinte penalty arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
article 240 du nouveau code de procédure civile
500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.221-1 du code du travail
D’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire stipulé en numéraire est
article L.233-12 du code du travail
Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :
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Texte complet

Rép.n° 2449 du 19.09.2023

(rôle L-TREF-131/2023)

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, dix-neuf septembre deux mille vingt-trois en matière de référé

travail par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier

Yves ENDERS,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant en personne,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

défenderesse,

défaillante.

_______________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 août 2023. Sur

convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 11 septembre 2023 à 15.00 heures, salle J.P.1.19.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et PERSONNE1.) fut entendue

en ses moyens et conclusions. La société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date

du 28 août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Président du

Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour le voir condamner à

lui payer à titre d’arriérés de salaire, d’indemnité compensatoire pour congés non

pris et de crédit d’impôt conjoncture le montant de (2.884,53 € + 2.266,41 € +

286 €=) 5.436,94 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui

délivrer les fiches de salaire des mois de juillet et d’août 2023 dans la huitaine à

partir de la notification de l’ordonnance, le tout sous peine d’une astreinte de 50.-

€ pour chaque jour de retard et pour chaque document.

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de

500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les

frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire de la présente

ordonnance nonobstant toutes voies de recours, sans caution et avant

enregistrement.

A l’audience du 11 septembre 2023, la requérante a requis acte qu’elle

demandait au lieu du paiement du crédit d’impôt conjoncture le paiement de ses

chèques-repas pour le montant de 327,60 €.

Elle a encore requis acte qu’elle demandait des fiches de salaire rectifiées pour

les mois de juillet et d’août 2023.

Acte lui en est donné.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 11 septembre 2023, la partie

défenderesse ne s’y est ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses

moyens.

Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance

ne lui a pas été délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du

nouveau code de procédure civile lieu de statuer par défaut à son encontre.

D’après l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge qui

statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que

dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens

qui s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.

I. Quant à la recevabilité de la demande

A l’audience du 11 septembre 2023, la requérante a requis acte qu’elle

demandait au lieu du paiement du crédit d’impôt de conjoncture le paiement de

ses chèques-repas pour le montant de 327,60 €.

Il est néanmoins de doctrine et de jurisprudence qu’en cas de défaut de

comparution du défendeur, le juge ne peut statuer que dans la seule limite des

prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance dont il est saisi, le

demandeur ne pouvant jamais formuler de demandes nouvelles, respectivement

augmenter ses conclusions, en l’absence du défendeur.

La qualification du jugement à intervenir au regard de l’article 79 du nouveau

code de procédure civile ne remet pas en cause le principe du respect du

contradictoire, ainsi que le respect des droits de la défense.

La demande en paiement des chèques-repas, non formulée dans la requête,

constitue une demande nouvelle, de sorte qu’elle doit en application des

considérations qui précèdent être déclarée irrecevable.

La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être

déclarée recevable pour le surplus.

II. Quant à la demande en paiement d’arriérés de salaire

Dans sa requête, la requérante a demandé à voir condamner la partie

défenderesse à lui payer le montant de 2.884,53 € à titre d’arriérés de salaire

pour la période allant du 1er au 14 août 2023.

A l’audience du 11 septembre 2023, la requérante a informé la présente

juridiction que la partie défenderesse lui a depuis l’introduction de sa requête

payé à titre de ce salaire le montant de 2.687,45 €, de sorte qu’elle a demandé à

voir condamner la partie défenderesse à lui payer la différence entre ces deux

montants.

D’après l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le Président

du Tribunal du Travail peut accorder une provision au créancier dans les cas où

l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

D’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire stipulé en numéraire est

payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier

afférent.

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à la partie défenderesse de prouver qu’elle a payé à la requérante

l’intégralité des salaires qui lui sont redus.

Une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier auxquels le juge des

référés peut avoir égard.

Au vu des pièces versées au dossier, la requérante pouvait prétendre au montant

brut de [14 (jours) x 6181,13€ (salaire mensuel) : 31 (jours) = ] 2.791,47 € à titre

de salaire pour la période allant du 1er au 14 août 2023.

Il résulte encore des pièces versées que la partie défenderesse lui a payé à titre

de salaire pour le mois d’août 2023 le montant net de 2.134,96 €.

Il y a partant lieu de retenir sur base des éléments du dossier que l’obligation au

paiement des arriérés de salaire pour le mois d’août 2023 n’est pas sérieusement

contestable pour le montant brut de 2.791,47 €, dont à déduire le montant net de

2.134,96 €.

Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la requérante

le montant brut de 2.791,47 €, dont à déduire le montant net de 2.134,96 €, avec

les intérêts légaux à partir du 28 août 2023, date du dépôt de la requête, jusqu’à

solde.

III. Quant à la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui

payer le montant de 2.266,41 € à titre de 11 jours de congé non pris.

D’après l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le Président

du Tribunal du Travail peut accorder une provision au créancier dans les cas où

l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a

droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice

des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de

licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont

comptées comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Il résulte du mail que la partie défenderesse a adressé à la requérante le 9 août

2023 que cette dernière avait encore droit à 11 jours de congé à la fin de la

relation de travail.

L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité

compensatoire pour congés non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié

le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui a payé l’indemnité correspondant au

congé non pris.

Or, la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a accordé à

la requérante le congé auquel elle avait droit ou qu’elle lui a payé l’indemnité

correspondant au congé non pris.

La demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire pour

congés non pris n’est partant au vu des éléments du dossier pas sérieusement

contestable pour le montant réclamé de 2.266,41 €.

Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la requérante

le montant de 2.266,41 € avec les intérêts légaux à partir du 28 août 2023, date

du dépôt de la requête, jusqu’à solde.

IV. Quant à la demande de la requérante en versement de fiches de salaire

rectifiées pour les mois de juillet et d’août 2023

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui

verser des fiches de salaire rectifiées pour les mois de juillet et d’août 2023, le

tout sous peine d’une astreinte de 50.- € pour chaque jour de retard et pour

chaque document.

D’après l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le Président du

Tribunal du Travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes

les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie

l’existence d’un différend.

En ce qui concerne en premier lieu la fiche de salaire du mois de juillet 2023, la

requérante n’a pas démontré que cette fiche de salaire contient des mentions

inexactes, de sorte que sa demande en versement d’une fiche de salaire rectifiée

pour ce mois est sérieusement contestable, partant irrecevable.

En ce qui concerne ensuite la fiche de salaire du mois d’août 2023, la requérante

devait pour ce mois toucher la somme brute de 2.791,47.

La requérante n’ayant pas démontré que la fiche de salaire du mois d’août 2023

contient d’autres erreurs, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à

remettre à la requérante endéans la quinzaine à partir de la notification de la

présente ordonnance une fiche de salaire rectifiée pour ce mois, mettant en

compte le montant brut de 2.791,47 € à titre de salaire, ceci sous peine d’une

astreinte de 25.- € par jour de retard, cette astreinte prenant cours à l’expiration

de ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 250.- €.

Il y a en effet en application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile

lieu d’assortir la condamnation à la remise du document litigieux d’une astreinte.

V. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de

procédure

La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de

500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la

requérante à la somme réclamée de 500.- €.

P A R C E S M O T I F S :

Le juge de paix de Luxembourg, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal

du Travail, statuant par défaut à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. et en premier ressort ;

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle demande au lieu du paiement du crédit

d’impôt conjoncture le paiement de ses chèques-repas ;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement de chèques-

repas ;

déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre

d’arriérés de salaire non sérieusement contestable pour le montant brut de

2.791,47 €, dont à déduire le montant net de 2.134,96 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer

à PERSONNE1.) le montant brut de 2.791,47 €, dont à déduire le montant net de

2.134,96 €, avec les intérêts légaux à partir du 28 août 2023, date du dépôt de la

requête, jusqu’à solde ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre

d’indemnité compensatoire pour congés non pris non sérieusement contestable

pour le montant de 2.266,41 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer

à PERSONNE1.) le montant de 2.266,41 € avec les intérêts légaux à partir du 28

août 2023, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en versement d’une fiche de salaire

rectifiée pour le mois de juillet 2023 sérieusement contestable, partant

irrecevable ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à verser à

PERSONNE1.) une fiche de salaire rectifiée pour le mois d’août 2023, tel

qu’indiqué dans la motivation de l’ordonnance, ceci endéans la quinzaine à partir

de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 25.-

€ par jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à l’expiration

de ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 250.- € ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure pour le montant de 500.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer

à PERSONNE1.) le montant de 500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais de

l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Béatrice SCHAFFNER,

Présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier Yves ENDERS, qui ont

signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.

(s.) Béatrice SCHAFFNER

(s.) Yves ENDERS