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JPLTRAVAIL_2448 Généré par l'IA

Court dismisses unpaid wages claim but allows partial procedural fee award against absent employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2448
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the claim for unpaid wages because the plaintiff voluntarily withdrew it after receiving payment from the defendant. However, the court ruled that it would be inequitable to leave the plaintiff bearing all procedural costs. Consequently, the court awarded a reduced procedural fee of 350 euros to the plaintiff while ordering the defendant to pay the remaining instance costs.

Regeste Legislator

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Articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile; When a defendant fails to appear and the plaintiff withdraws the main claim, the court may award a reduced procedural fee to the plaintiff to ensure equitable distribution of litigation expenses.

Mots-clés

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default judgment procedural fee withdrawal of claim equitable distribution labor dispute provisional execution instance costs arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
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Texte complet

Rép.n° 2448 du 19.09.2023

(rôle L-TREF-125/2023)

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, dix-neuf septembre deux mille vingt-trois en matière de référé

travail par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier

Yves ENDERS,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant en personne,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

défenderesse,

défaillante.

_______________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 août 2023. Sur

convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 11 septembre 2023 à 15.00 heures, salle J.P.1.19.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et PERSONNE1.) fut entendue

en ses moyens et conclusions. La société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date

du 18 août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., devant le Président du

Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour le voir condamner à

lui payer à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mai 2023 le montant de

2.700.- € avec les intérêts légaux à partir du 25 juillet 2023, date de la mise en

demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de

500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les

frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire de la présente

ordonnance nonobstant toutes voies de recours, sans caution et avant

enregistrement.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 11 septembre 2023, la partie

défenderesse ne s’y est ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses

moyens.

Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance

ne lui a pas été délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du

nouveau code de procédure civile lieu de statuer par défaut à son encontre.

A l’audience du 11 septembre 2023, la requérante a informé la présente

juridiction que la partie défenderesse lui a depuis le dépôt de la requête payé son

salaire du mois de mai 2023, de sorte qu’elle a demandé acte qu’elle renonçait à

cette demande.

Acte lui en est donné.

La requérante a cependant dit qu’elle maintenait sa demande en paiement d’une

indemnité de procédure.

Or, il est en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la requérante

l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la

requérante à la somme de 350.- €.

P A R C E S M O T I F S :

Le juge de paix de Luxembourg, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal

du Travail, statuant par défaut à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.à r.l. et en premier ressort.

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

reçoit la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en paiement

d’arriérés de salaire ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure pour le montant de 350.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer

à PERSONNE1.) le montant de 350.- € sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. aux frais de

l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Béatrice SCHAFFNER,

Présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier Yves ENDERS, qui ont

signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.

(s.) Béatrice SCHAFFNER

(s.) Yves ENDERS