Court dismisses unpaid wages claim but allows partial procedural fee award against absent employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim for unpaid wages because the plaintiff voluntarily withdrew it after receiving payment from the defendant. However, the court ruled that it would be inequitable to leave the plaintiff bearing all procedural costs. Consequently, the court awarded a reduced procedural fee of 350 euros to the plaintiff while ordering the defendant to pay the remaining instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile; When a defendant fails to appear and the plaintiff withdraws the main claim, the court may award a reduced procedural fee to the plaintiff to ensure equitable distribution of litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.n° 2448 du 19.09.2023
(rôle L-TREF-125/2023)
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, dix-neuf septembre deux mille vingt-trois en matière de référé
travail par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier
Yves ENDERS,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant en personne,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
défenderesse,
défaillante.
_______________________________________________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 août 2023. Sur
convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 11 septembre 2023 à 15.00 heures, salle J.P.1.19.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et PERSONNE1.) fut entendue
en ses moyens et conclusions. La société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date
du 18 août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., devant le Président du
Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour le voir condamner à
lui payer à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mai 2023 le montant de
2.700.- € avec les intérêts légaux à partir du 25 juillet 2023, date de la mise en
demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de
500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les
frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire de la présente
ordonnance nonobstant toutes voies de recours, sans caution et avant
enregistrement.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 11 septembre 2023, la partie
défenderesse ne s’y est ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses
moyens.
Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance
ne lui a pas été délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du
nouveau code de procédure civile lieu de statuer par défaut à son encontre.
A l’audience du 11 septembre 2023, la requérante a informé la présente
juridiction que la partie défenderesse lui a depuis le dépôt de la requête payé son
salaire du mois de mai 2023, de sorte qu’elle a demandé acte qu’elle renonçait à
cette demande.
Acte lui en est donné.
La requérante a cependant dit qu’elle maintenait sa demande en paiement d’une
indemnité de procédure.
Or, il est en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la requérante
l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la
requérante à la somme de 350.- €.
P A R C E S M O T I F S :
Le juge de paix de Luxembourg, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal
du Travail, statuant par défaut à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.à r.l. et en premier ressort.
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
reçoit la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en paiement
d’arriérés de salaire ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour le montant de 350.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer
à PERSONNE1.) le montant de 350.- € sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. aux frais de
l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Béatrice SCHAFFNER,
Présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier Yves ENDERS, qui ont
signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.
(s.) Béatrice SCHAFFNER
(s.) Yves ENDERS