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JPLTRAVAIL_2446 Généré par l'IA

Labor court dismisses unpaid salary claim due to employee's unauthorized absence and rejects procedural fee request.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2446
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's request for unpaid salary and procedural fees, ruling her absence unauthorized. The employer provided evidence showing the employee left work without notice and failed to inform management of her absence. Consequently, the court declared the salary claim unfounded and ordered the employee to pay the employer's procedural costs.

Regeste Legislator

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L. 337-1 du code du travail; L'absence non autorisée et le défaut d'information de l'employeur rendent la demande de maintien du salaire non fondée.

Mots-clés

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unpaid salary claim unauthorized absence labor court jurisdiction procedural costs allocation employee notification duty arriérés de salaire congé sans solde maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no NUMERO1.)

L-TRAV-482/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 19 septembre 2023

par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal

du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Yves ENDERS,

en application de l’article L. 337-1 du code du travail,

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Katia

AÏDARA, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

E T:

la société par actions simplifiée SOCIETE1.) s.a.s.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son Président

actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO s.à r.l., établie

et ayant son siège social à L- ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), inscrite sur la liste V du

tableau de l’SOCIETE2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Perrine GADROIS, avocat, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

___________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 août 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 28

août 2023, audience à laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du lundi 11 septembre

2023.

A l’audience de ce jour, l’affaire fut utilement retenue. Maître Katia AÏDARA comparut pour

la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Perrine

GADROIS.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

L’ORDONNANCE QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 août 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société par actions simplifiée SOCIETE1.)

s.a.s., devant la Présidente du Tribunal du Travail pour voir ordonner le maintien de sa

rémunération en attendant la solution définitive du litige.

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande finalement l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute

voie de recours, sans caution et avant enregistrement.

A l’audience du 11 septembre 2023, la requérante a requis acte qu’elle demandait également à

voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 1.811,98 € à titre d’arriérés de

salaire pour la période allant du 3 mai au 31 août 2023, ce montant avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle y a finalement requis acte qu’elle demandait encore à voir condamner la partie

défenderesse à lui verser des fiches de salaire rectifiées.

Acte lui en est donné.

I. Quant aux moyens des parties au litige

La requérante a exposé sa demande dans sa requête, annexée à la présente ordonnance.

A l’audience du 11 septembre 2023, la requérante a fait valoir

-

que la partie défenderesse l’a engagée en qualité de consultante suivant contrat de

travail à durée indéterminée signé le 28 avril 2023 avec effet au 3 mai 2023 ;

-

que la partie défenderesse l’a placée auprès d’une entreprise utilisatrice, la société

anonyme SOCIETE3.), et qu’elle a travaillé sous la direction du junior compliance

officer de cette société, PERSONNE2.) ;

-

qu’elle a en date du 23 juin 2023 informé la partie défenderesse qu’elle était enceinte

et qu’elle lui a remis son certificat médical ;

-

qu’en date du 24 juillet 2023, elle s’est sentie mal et qu’elle s’est assoupie sur son lieu

de travail de dix à quinze minutes ;

-

qu’elle est allée voir le 25 juillet 2023 le médecin qui a constaté un syndrome grippal ;

-

qu’elle a vu le climat de défiance demandé au médecin de ne l’arrêter que pour un jour ;

-

qu’elle a donc été enceinte et grippée ;

-

qu’elle ne s’est déjà pas sentie bien la veille, de sorte qu’elle a somnolé ;

-

que le médecin lui a prescrit une ordonnance pour télétravailler du 26 au 28 juillet

2023 ;

-

que son absence a au vu de son certificat médical été justifiée ;

-

que la partie défenderesse l’a cependant mise à pied le lendemain, le 26 juillet 2023 ;

-

que la mise à pied, qui est motivée par sa grossesse, n’est pas régulière en apparence ;

-

qu’une lecture de la requête au fond permet de comprendre qu’on lui reproche d’être

malade et enceinte ;

-

que le reproche consistant à dire qu’elle s’est endormie au travail constitue un prétexte

pour l’évincer ;

-

que la partie défenderesse n’a partant pas agi de bonne foi ;

-

que la partie défenderesse ne dispose pas d’éléments probants pour justifier la caractère

de régularité de la mise à pied ;

-

que le contrat de prestation de services avec la société SOCIETE4.) n’est pas versé ;

-

que ses tâches, sa mission, ainsi que la durée de sa mission, auprès de la société

SOCIETE4.) ne résultent pas des éléments du dossier ;

-

qu’il s’agit en l’espèce d’un prêt illicite de main-d’œuvre ;

-

qu’elle a en fait eu un lien de subordination avec la société SOCIETE4.) qui a eu sur

elle l’autorité hiérarchique administrative et qui a été son employeur ;

-

que la mise à pied est partant illégale ;

-

que la partie défenderesse a continué à payer ses salaires des mois de juillet et août 2023

malgré la mise à pied ;

-

que la partie défenderesse doit partant continuer à lui verser ses salaires.

La partie défenderesse a quant à elle fait valoir

-

que la faute grave d’un salarié non protégé et d’une salariée protégée doit être appréciée

de la même façon ;

-

que PERSONNE2.) a mis fin à leur contrat de prestation de services alors que le service

a été mal presté par la requérante ;

-

que la requérante a eu un comportement inadmissible et non professionnel ;

-

que cela a eu des répercussions pour la société et notamment une atteinte à son image ;

-

que le client n’a en effet pas été satisfait ;

-

que le client a terminé la mission cinq mois avant la fin contractuellement prévue et

trois mois après l’entrée en service de la requérante ;

-

que le client n’a pas souhaité remplacer la requérante ;

-

qu’elle a ainsi eu une perte matérielle de l’ordre de 43.055.- € ;

-

que la requérante a en fait quitté son travail de manière anticipée à plusieurs reprises,

notamment le 4 mai 2023 ;

-

que la requérante l’a informée de son absence pour cause de maladie le 5 juin 2023,

mais que le certificat médical ne lui est parvenu que le 12 juin 2023 ;

-

que le 3 juillet 2023, la requérante a quitté son travail à 15.00 heures au lieu de 17.00

heures ;

-

qu’en date du 24 juillet 2023, la requérante a dormi sur son lieu de travail ;

-

que la requérante a quitté son travail auprès de la société SOCIETE4.) le 25 juillet 2023

sans l’en avoir informée ;

-

que la requérante n’a partant pas été présente sur son lieu de travail aux heures

contractuellement prévues ;

-

que la requérante n’a ainsi pas respecté ses horaires de travail, les plages horaires

prévues dans son contrat de travail ;

-

que la présence d’un salarié sur son lieu de travail aux heures contractuellement prévues

constitue cependant une obligation de résultat ;

-

que la requérante est souvent arrivée à son travail à 10.00 heures pour en repartir à

15.00 heures ;

-

que la requérante a notifié sa décision par mail et l’a ainsi mise devant le fait accompli ;

-

qu’il n’est pas tolérable que la requérante quitte son travail pour des besoins d’ordre

privé ;

-

que la requérante a continué son comportement malgré avertissement ;

-

que la requérante a fait preuve d’un manque d’investissement et de productivité ;

-

que la collaboration avec la requérante n’a pas été régulière et efficace ;

-

que la requérante n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ;

-

que le maintien des relations de travail a partant été impossible ;

-

que la demande en maintien du salaire doit partant être rejetée.

La requérante a fait répliquer

-

que les griefs formulés par la partie défenderesse sont vagues et imprécis ;

-

que la perte alléguée par la partie défenderesse est contestée pour ne pas être étayée par

des pièces et pour partant être fantaisiste ;

-

que la partie défenderesse n’indique pas quelles missions elle n’aurait pas accomplies ;

-

que PERSONNE2.) n’a peut-être pas eu besoin de main-d’œuvre supplémentaire ou

que la société SOCIETE5.) voulait simplement réduire les coûts ;

-

que les motifs de la mise à pied remontent à plus d’un an ;

-

que la partie défenderesse n’a pas rapporté la preuve d’un manque de productivité ;

-

que ses absences pour rendez-vous médicaux n’ont pas plu.

II. Quant aux motifs de l’ordonnance

A. Quant à la compétence matérielle de la Présidente du Tribunal du Travail pour connaître de

la demande de la requérante

A l’audience du 11 septembre 2023, la requérante a requis acte qu’elle demandait également à

voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 1.811,98 € à titre d’arriérés de

salaire pour la période allant du 3 mai au 31 août 2023, ce montant avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle y a finalement requis acte qu’elle demandait encore à voir condamner la partie

défenderesse à lui verser des fiches de salaire rectifiées.

La compétence matérielle pour connaître d’une demande étant d’ordre public, la Présidente du

Tribunal du Travail a demandé aux parties au litige de se prononcer sur la question de savoir

si elle était matériellement compétente pour connaître des demandes de la requérante en

paiement d’arriérés de salaire et en rectification de ses fiches de salaire.

La requérante a fait valoir que la Présidente du Tribunal du Travail est compétente pour

connaître de ces demandes.

Elle a en effet fait valoir que ses demandes en paiement d’arriérés de salaire et en rectification

de ses fiches de salaire constituent des demandes incidentes, liées à la demande en maintien du

salaire, alors qu’il y aurait identité d’objet, de cause et de parties.

La partie défenderesse a elle aussi soutenu que la Présidente du Tribunal du Travail était

compétente pour connaître des demandes litigieuses.

Aux termes de l’article L.337-1 du code du travail :

« (1) Il est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas

échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de

grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant

l’accouchement.

En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme

salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la signification du congé, justifier de

son état par la production d’un certificat par lettre recommandée.

Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les

deux alinéas précédents, et le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et

sans effet.

Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander,

par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en

matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du

licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux

dispositions de l’article L.124-12 paragraphe (4).

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est

susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la

notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel

à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les

parties entendues ou dûment convoquées.

(2) Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur a la faculté de prononcer la mise à pied

immédiate de la femme salariée en attendant la décision définitive de la juridiction du travail

sur sa demande en résiliation du contrat de travail.

Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est

annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.

(3) Dans les quinze jours de la notification de la mise à pied ou du licenciement irréguliers, la

femme salariée peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail, qui,

statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se

prononce sur le maintien ou la suspension du salaire en attendant la solution définitive du

litige. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est susceptible d’appel dans les

mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail; elle est exécutoire

par provision, au besoin sur minute et avant l’enregistrement.

En cas de licenciement irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les

conditions prévues au paragraphe (2), le président ordonne la réintégration de la femme

salariée dans l’entreprise ».

Or, le Président du Tribunal du Travail, saisi dans le cadre de l’article L.337-1 du code du

travail, ne peut donc d’après cet article que se prononcer sur la nullité du licenciement d’une

femme enceinte ou statuer sur le maintien de la rémunération de la femme enceinte mise à pied

en attendant la solution définitive du litige au fond.

La présente juridiction doit partant se déclarer matériellement incompétente pour connaître des

demandes de la requérante en paiement d’arriérés de salaire et en rectification de ses fiches de

salaire.

La Présidente du Tribunal du Travail doit cependant se déclarer matériellement compétente

pour connaître de la demande de la requérante pour le surplus.

B. Quant à la recevabilité de la demande en maintien du salaire

Il résulte des éléments du dossier que la partie défenderesse a mis la requérante à pied le 26

juillet 2023 par lettre de mise à pied remise en mains propres.

La requérante a en outre déposé sa requête en maintien de son salaire au greffe de la Justice de

Paix de et à Luxembourg en date du 4 août 2023.

La requête a ainsi été déposée dans le délai de quinze jours prescrit par l’article L.331-7 du

code du travail, de sorte que la demande en maintien du salaire doit être déclarée recevable.

C. Quant au bien-fondé de la demande en maintien du salaire

La requérante a formulé sa demande en maintien de son salaire contre la partie défenderesse

avec laquelle elle a en date du 28 avril 2023 signé un contrat de travail et qui est à défaut de

preuve contraire son employeur.

Or, pour ordonner le maintien de la rémunération, le juge doit vérifier s’il y a apparence

d’illégitimité de la sanction prise et il appartient à l’employeur de soumettre au juge les

éléments nécessaires propres à établir que la mise à pied a une apparence de régularité et de

légitimité.

Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les éléments de fait lui soumis

pour admettre ou refuser la demande en maintien de la rémunération.

S’il y a un doute sur la régularité de la mise à pied, l’employeur doit être condamné à maintenir

la rémunération de son salarié.

Il appartient à l’employeur de prouver que la mise à pied prononcée a une apparence de

régularité et de légitimité.

Il appartient donc à celui-ci de soumettre au juge les éléments nécessaires propres à établir que

la mise à pied a cette apparence.

Il appartient partant à la partie défenderesse de soumettre à la Présidente du Tribunal du Travail

les éléments propres à établir que la mise à pied de la requérante a une apparence de régularité.

Il résulte en premier lieu d’un mail que la requérante a envoyé à la partie défenderesse le 4 mai

2023 à 12.47 heures que la requérante a informé la partie défenderesse qu’elle allait quitter le

bureau le lendemain à 11.30 heures au lieu de 12.00 heures.

Dans un mail du 16 juin 2023, la requérante informe ensuite la partie défenderesse qu’elle a en

date du 12 juin 2022 et du 15 juin 2023 dû s’absenter pour des rendez-vous médicaux et qu’elle

lui fera parvenir les certificats médicaux.

La requérante n’envoie ensuite les certificats médicaux litigieux à la partie défenderesse que le

19 juin suivant.

La requérante informe ensuite la partie défenderesse que le 19 juin 2023 qu’elle a en date des

12 juin 2023 et 15 juin 2023 quitté le bureau à 15.00 heures.

La requérante a encore en date du 15 juin 2023 assisté à un rendez-vous médical de sa fille.

Il résulte finalement d’un mail que PERSONNE2.) a envoyé à la partie défenderesse le 25

juillet 2023 que PERSONNE2.) a terminé la mission de la requérante notamment en raison du

fait que cette dernière ne l’a pas informé de son absence le 25 juillet 2023.

La preuve de l’apparence de régularité de la mise à pied résulte partant des pièces que la partie

défenderesse a versées au dossier.

La demande en maintien du salaire doit partant être déclarée non fondée.

III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non

fondée eu égard à l’issue du litige.

La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-

€, sinon tout autre montant à évaluer par la présente juridiction.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte,

il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme

de 750.- €.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail,

statuant dans la matière réglée par l’article L.337-1 du code du travail, contradictoirement et

en premier ressort ;

donnons acte à PERSONNE1.) qu’elle demande également à voir condamner la société par

actions simplifiée SOCIETE1.) s.a.s. à lui payer le montant de 1.811,98 € à titre d’arriérés de

salaire et à rectifier ses fiches de salaire ;

nous déclarons matériellement incompétente pour connaître de ces dernières demandes ;

nous déclarons matériellement compétente pour connaître de la demande pour le surplus ;

déclarons la demande recevable en la forme pour ce surplus ;

la déclarons non fondée et la rejetons ;

déclarons non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure et la rejetons ;

déclarons fondée la demande de la société par actions simplifiée SOCIETE1.) s.a.s. en

allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 750.- € ;

partant condamnons PERSONNE1.) à payer à la société par actions simplifiée SOCIETE1.)

s.a.s. le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamnons PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé, prononcé et ordonné par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à

Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier Yves

ENDERS, qui ont signé la présente ordonnance, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS