Prisoner's appeal against cell regime extension dismissed due to continued security risks and behavioral issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, upholding the Director's decision to extend his solitary confinement. The prisoner argued for a normal cell and block change after admitting fault, while the Public Prosecutor highlighted ongoing security threats including smoking in cell and self-harm incidents. The court ruled that the prisoner's continued inappropriate behavior and specific risks to prison safety justified maintaining the restrictive regime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 29 (2) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; A prisoner placed in the solitary regime remains there if they continue to present an increased risk of security disturbances or danger to themselves or others, despite previous measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 114/ 23 chap
du 19 septembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-neuf septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par écrit, déposé au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, en date du 15 septembre 2023 par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 14
septembre 2023 décidant de la prorogation du placement du requérant au
régime cellulaire ordonné initialement le 14 août 2023, notifiée le même jour au
requérant ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé contre la décision du Directeur de l’Administration
pénitentiaire du 14 septembre 2023 décidant de la prorogation du placement
de PERSONNE1.) au régime cellulaire assorti des garanties énumérées dans
la décision initiale de placement au régime cellulaire du 14 août 2023,
comportant notamment son placement en cellule individuelle à la section E.
PERSONNE1.) n’est pas d’accord avec cette décision et donne à considérer
qu’il a compris avoir eu un comportement fautif et demande son placement
dans une cellule « normale » du régime cellulaire. Il demande encore à
changer de bloc au sein du centre pénitentiaire, au motif qu’il regrette ses actes
et qu’il souhaite travailler au CPL.
Le Ministère public conclut que le recours est recevable mais non fondé. Pour
conclure dans ce sens, il rappelle que le requérant a exécuté jusqu’au 28 juin
2023 une peine d’emprisonnement de 12 mois pour vol à l’aide d’effraction
prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15
février 2018 et qu’il exécute actuellement et jusqu’au 3 décembre 2024 une
seconde peine d’emprisonnement de 18 mois pour vol à l’aide d’effraction et
blanchiment-détention prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg du 13 octobre 2022. Il fait valoir que le requérant a été placé
au régime cellulaire le 14 août 2023 et comme il avait menacé de mettre le feu
à sa cellule, il a été transféré dans une cellule spécialement aménagée et n’a
pas droit à un briquet en cellule depuis le 23 août 2023. Un recours contre la
décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 23 août 2023
ordonnant cette mesure avait été déclaré non fondé suivant décision du 6
septembre 2023.
Le Ministère public fait état de plusieurs incidents résultant des comptes-
rendus d’incident figurant au dossier, à savoir :
- en date du 26 août 2023, les agents du CPL, après avoir perçu une odeur de
tabac, ont saisi sur le corps du requérant un paquet contenant du tabac et un
briquet ;
- le 29 août 2023, le requérant a martelé sans cesse contre la porte de sa
cellule pour demander de pouvoir fumer une cigarette et qu’après explications
lui fournies par un agent du centre pénitentiaire qu’il pourrait fumer lors de la
promenade dans 1,5 heures, il a fini par activer le bouton d’alarme. Les
entretiens avec un agent SPSE et un collaborateur de la psychiatrie qui lui
avaient notamment proposé des patchs à la nicotine n’ont pas permis de le
calmer et le requérant, en guise de protestation, s’est mis à manger son savon
et à boire du liquide vaisselle ;
- le 7 septembre 2023, malgré l’interdiction, le requérant a été surpris en train
de fumer une cigarette dans sa cellule et un bout de papier brûlé y a été trouvé
qui lui aurait servi à allumer la cigarette.
Le Ministère public en conclut que le comportement du prévenu n’a pas connu
d’amélioration depuis son placement initial au régime cellulaire et que celui-ci
continue à présenter un risque accru de remettre en cause la sécurité et le bon
fonctionnement du centre pénitentiaire par des troubles caractérisés, voire de
mise en danger de soi-même et d’autrui.
Le recours de PERSONNE1.) du 15 septembre 2023 ayant été introduit dans
les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
L’article 29 (2) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire dispose ce qui suit : « Les détenus qui ne sont pas placés au
régime de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui consiste à
séparer les détenus concernés des autres détenus et à les placer dans leurs
cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme d’activités
adaptées. Sont placés au régime cellulaire :
(a) les prévenus sur décision motivée du magistrat compétent ;
(b) les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement,
sont inaptes pour le régime de vie en communauté. Est réputé inapte pour le
régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru
d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de violences
physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté
et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé
au régime de vie en communauté si les conditions de placement au régime
cellulaire ne sont plus remplies. »
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la Chambre de l’application
des peines, notamment des comptes-rendus d’incident dressés au cours de la
période du 26 août au 7 septembre 2023 que malgré l’interdiction de détention
d’un briquet en cellule prononcée le 23 août 2023 suite aux menaces de
PERSONNE1.) de mettre le feu à sa cellule, le requérant continue à fumer en
cellule. Il en résulte encore qu’il affiche un comportement inapproprié et
irrespectueux à l’encontre de l’agent SPSE et qu’à la suite de ces entretiens,
PERSONNE1.) a mangé du savon et bu son liquide vaisselle.
Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) continue à présenter
un risque accru de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon
fonctionnement du centre pénitentiaire, voire un risque de mise en danger de
soi-même et d’autrui.
Partant, la prorogation du régime cellulaire de PERSONNE1.) aux garanties
énumérées dans la décision initiale du 14 août 2023, est justifiée.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
de vacation de la Chambre de l’application des peines, composée de Tessie
LINSTER, conseiller-président,
Caroline ENGEL, conseiller, et
Laurent
LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Tessie LINSTER, conseiller-président,
en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.