Labor court partially allows abusive dismissal claim, awarding reduced damages and procedural fees while rejecting provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette declared the employee's dismissal abusive but significantly reduced the awarded damages from the original claim. While the court granted the employee's request for procedural fees and interest rate increases, it explicitly rejected the request for provisional execution of the judgment. The decision balances the finding of illegality with a calibrated financial remedy based on the specific circumstances of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15-1 du Nouveau code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award damages, but must exercise discretion regarding the amount and may refuse provisional execution if no salary is due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 1768/23
E-TRAV-68/23
Audience publique du 18 septembre 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Julie TISSERAND,
en remplacement de Maître Marie BENA, avocats à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Daniel NERL, avocat
à Strassen.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 14 mars 2023, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 17 avril
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 juillet 2023.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 14 mars 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation
de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à
comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre
condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les
montants de :
-
Préjudice matériel :
29.761,02 €
-
Préjudice moral :
14.880,51 €
soit en tout 44.641,53 € avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
Il demanda encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du
jugement.
Le requérant réclama finalement une indemnité de procédure de
3.000 € sur base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi
que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 3 juillet 2023, à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, PERSONNE1.) déclara réduire sa demande relative au préjudice
matériel au montant de 1.022,04 €. Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
réclama
de
manière
reconventionnelle
la
condamnation
de
PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 500 € sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Il y a lieu de lui en
donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat
de travail du 3 mai 2021, il est entré aux services de la société
défenderesse en qualité de « Digital Project Manager ».
Il explique que suite à l’expiration de sa période d’essai à la fin du
mois d’octobre 2021, son salaire a été augmenté à 4.000 € et qu’à partir
du mois de janvier 2022, il a bénéficié d’une rémunération de 4.500 €
assortie de la mise à disposition d’un véhicule de société, soit en tout une
rémunération totale brute de 4.960,17 € aux termes de ses dernières
fiches de salaire.
Le requérant fait valoir que par courrier du 26 août 2022, l’employeur
a procédé à son licenciement moyennant un préavis du 1er septembre
2022 au 31 octobre 2022.
Suite à sa demande du 8 septembre 2022 visant à obtenir les motifs
dudit congédiement, le requérant explique avoir reçu de la part de la
société défenderesse un courrier de motivation du 30 septembre 2022
libellé comme suit :
(« fichier »)
Le requérant explique avoir contesté contre ce licenciement par
courrier du 21 novembre 2022, les motifs invoqués par l’employeur n’ayant
pas été libellés de manière précise.
Il considère encore que les faits invoqués ne constituent pas des
motifs réels et sérieux de congédiement.
En ce qui concerne plus particulièrement sa prétendue inaptitude
professionnelle, PERSONNE1.) fait ainsi valoir :
-
qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la prétendue perte
de clients lui soit imputable, le salarié n’ayant eu aucune relation
directe avec la clientèle ;
-
qu’aucun retard n’a été prouvé dans le cadre des projets structurants
lui confiés ;
-
que la licence de formation invoquée par l’employeur n’a pas été
demandée par le requérant, mais par son supérieur et ce pour
l’ensemble de l’équipe, ladite formation ayant d’ailleurs été entamée
conformément aux propres pièces de l’employeur.
En ce qui concerne les reproches en rapport avec la déstabilisation
du service et la prétendue insubordination, il fait valoir :
-
qu’il a toujours été courtois, le courrier électronique versé par
l’employeur ne constituant que sa réponse à un message de son
interlocuteur ;
-
qu’il n’a jamais tenté d’installer un climat de défiance lors de la
réunion de « team building » et qu’il n’a fait que s’y exprimer
librement.
Le requérant conteste finalement le reproche tiré de la
consommation de boissons alcooliques au lieu de travail, les faits visés
dans les pièces adverses s’étant déroulés à l’occasion d’une festivité
interne à l’occasion de laquelle il était d’usage de boire de manière
modérée des boissons alcoolisées.
Considérant
dès lors
son licenciement comme étant abusif,
PERSONNE1.) réclame le paiement d’un montant de 1.022,04 € à titre de
réparation de son préjudice matériel, ce montant correspondant à la
différence – pendant une période de référence qu’il demande à voir fixer
à douze mois (soit de novembre 2022 à octobre 2023 inclus) – entre la
rémunération qu’il aurait continuée à toucher auprès de la société
défenderesse en l’absence de licenciement et le salaire gagné auprès de
son nouvel employeur.
Le requérant réclame encore la réparation de son préjudice moral
évalué à trois mois de salaire, soit la somme de (3 x 4.960,17 =)
14.880,51 €.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la demande.
Elle estime que les reproches ont été indiqués avec une précision
suffisante, le requérant ayant pris position par rapport aux faits à de
multiples occasions et ne pouvant dès lors raisonnablement prétendre
ignorer ce qui lui est reproché.
Elle estime encore que les faits invoqués constituent des motifs réels
et sérieux de licenciement.
Ainsi, elle fait valoir :
-
qu’après avoir intégré les équipes de l’employeur, le salarié a affirmé
ses ambitions en demandant la création d’un poste sur mesure afin
de mieux répondre à ses exigences professionnelles ;
-
qu’ainsi, un poste sur mesure a été créé dans lequel il devait travailler
non plus en tant que membre d’une équipe mais de manière
autonome et ce dans le but d’acquérir de nouveaux clients ;
-
qu’il n’a toutefois jamais ramené de nouveaux clients, l’entretien
d’évaluation du salarié prouvant à suffisance que ses objectifs
n’étaient pas atteints ;
-
que malgré ses ambitions, PERSONNE1.) a encore accumulé des
retards conséquents de sorte que certains de ses projets ont dû être
pris en mains par son supérieur hiérarchique ;
-
que par ailleurs, le salarié n’a jamais démarré la licencie de formation
que l’employeur a acquise à sa demande ;
-
qu’en outre, il a joué au chef en convoquant ses collègues de travail
alors que tel n’était manifestement pas son rôle ;
-
qu’il a encore perturbé ses collaborateurs ainsi que les membres des
autres équipes ;
-
qu’il n’a ensuite pas hésité à interpeller les membres du comité de
direction lors d’un événement de team-building, le salarié n’ayant
d’ailleurs pas contesté ce comportement à l’audience mais s’étant
contenté de de le relativiser ;
-
qu’il n’a finalement pas respecté les règles concernant la
consommation d’alcool au travail, son comportement du 25 août
2021 n’ayant pas eu lieu à l’occasion d’une festivité tel qu’il semble
vouloir le faire croire ;
-
que dans ces circonstances, l’employeur n’avait d’autre choix que de
procéder à son licenciement et le dispensant de toute prestation de
travail.
Considérant dès lors le licenciement du requérant comme étant
fondé et justifié, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut au débouté
pur et simple des revendication indemnitaires adverses sur base des seuls
éléments du dossier.
A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve reprenant le libellé
de la lettre de motivation.
A titre plus subsidiaire, la société défenderesse conteste tout
préjudice matériel, le requérant ayant retrouvé un nouvel emploi dès la fin
de son préavis à des conditions qu’elle considère comme étant plus
avantageuses.
En tout état de cause, elle s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice
futur et hypothétique, toute éventuelle condamnation étant à limiter au
dommage effectivement subi à la date du prononcé et non au-delà.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose encore à toute
indemnisation du préjudice moral, l’existence de ce dernier n’étant pas
établi.
Elle s’oppose finalement à la majoration du taux d’intérêt requise par
le requérant.
Motifs de la décision :
Il est constant en cause que suivant contrat de travail signé et entré
en vigueur en date du 3 mai 2021, le salarié est entré aux services de la
société défenderesse en qualité de « Digital Project Manager ».
Suivant avenant du 18 novembre 2021, les parties ont convenu d’un
commun accord que le salarié allait passer au grade d’ « expert » à partir
du 1er janvier 2022, avec augmentation de son salaire et mise à disposition
d’une voiture de société, soit en tout une rémunération brute s’élevant à
4.960,17 € sur base des fiches de salaire délivrées entre mai et août 2022.
Par courrier remis en mains propres du requérant en date du 26 août
2022, ce dernier a été licencié avec le préavis légal, l’employeur lui ayant
à sa demande fait parvenir les motifs dudit licenciement par lettre
recommandée du 30 septembre 2022.
Quant à la précision des motifs :
Aux termes de l’article L. 124-5 paragraphe (2) du Code du travail,
l’employeur doit en cas de licenciement avec préavis et sur demande du
salarié énoncer avec précision par lettre recommandée le ou les motifs du
licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur
les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du
service qui doivent être réels et sérieux.
Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal
d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du congédiement sont
suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue
une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.
L'indication des motifs doit en effet être fournie avec une précision
telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et elle
doit permettre tant au salarié d’en apprécier le caractère légitime ou non
et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au juge de
vérifier si les motifs s’identifient effectivement à ceux énoncés par
l’employeur à l’appui du licenciement.
Or, le tribunal considère que s’il résulte certes des termes du courrier
de motivation que le salarié se voit reprocher :
-
une insuffisance professionnelle,
-
un comportement perturbateur à l’égard des collaborateurs,
-
des actes d’insubordination et d’opposition systématique à sa
hiérarchie,
-
une consommation non-autorisée de boisson alcooliques au lieu de
travail,
la société défenderesse n’a toutefois invoqué aucun fait concret et
identifiable permettant au salarié de savoir à quels faits matériels
l’employeur a entendu se référer pour justifier le licenciement.
Ainsi, en ce qui concerne l’insuffisance professionnelle, le seul fait
pour la société défenderesse de s’être référée à des carences « en
comparaison des résultats attendus », à la « quasi-absence de signature
de nouveau contrat-clé » et à la « perte de deux (…) clients historiques »
ou encore à l’inaptitude du salarié de « gérer (ses) priorités », sans
indiquer d’exemples concrets ni de préciser en quoi la non-atteinte de ses
objectifs, par ailleurs non-autrement déterminés, lui seraient imputables,
ne permet ni au salarié, ni au tribunal de vérifier l’existence de
l’insuffisance alléguée.
De même, l’existence de « retards importants » dans l’exécution de
certains projets ne saurait être apprécié en l’absence d’indication d’une
date précise dans la lettre des motifs.
Or, si l’employeur peut se prévaloir de l’incapacité ou de l’inaptitude
professionnelle du salarié résultant de différents agissements de ce
dernier, qui pris isolément paraissent peut-être anodins, mais qui dans leur
ensemble peuvent être considérés comme légitimant la décision de
procéder à un licenciement, encore faut-il que cette insuffisance
professionnelle soit étayée par des faits précis observés sur une certaine
période ou durée (en ce sens : Cour d’appel, 12 novembre 2009, n° 34003
du rôle).
La circonstance qu’il ne s’agit pas de faits isolés mais de faits
répétitifs s’étalant sur une certaine période ne permet pas d’atténuer les
exigences d’une formulation précise renvoyant à des dates déterminées.
C’est précisément l’indication de ces dates qui permet au requérant de
savoir quels sont les faits visés et de pouvoir vérifier si ceux-ci lui sont
imputables et au juge de vérifier la gravité des faits imputés, faits
partiellement anodins en tant que faits isolés, mais suffisamment graves
en tant que faits multiples (cf. Cour d’appel, 5 décembre 2013, n°38422
du rôle).
La société défenderesse s’étant contentée d’indiquer de manière
générale la nature des reproches formulés à l’égard du requérant,
respectivement à indiquer quelques exemples sans toutefois les situer
dans le temps, il y a lieu de dire que ce motif n’a pas été énoncé avec la
précision requise.
Il en va de même des reproches en rapport avec les actes de
déstabilisation du service et d’insubordination à l’égard de sa hiérarchie,
l’employeur n’ayant ni indiqué les salariés et supérieurs concernés par les
faits reprochés, ni précisé les dates des événements visés, ni fourni
aucune autre précision par rapport aux reproches invoqués.
De même, il n’a pas indiqué les termes dans lesquels le salarié aurait
interpellé sa hiérarchie lors d’un « team building », ni en quoi ces termes
auraient été de nature à installer un climat de défiance au sein de
l’entreprise ou à constituer une « opposition systématique » aux directives
de sa direction.
En se limitant finalement à reprocher à PERSONNE1.) d’avoir
« apporté et consommé de l’alcool » sur son lieu de travail sans autrement
dater les faits, ni fournir d’explications par rapport aux circonstances dans
lesquelles ce comportement aurait eu lieu, la société défenderesse a
encore pêché par une imprécision manifeste dans le cadre de l’indication
de ce dernier motif.
Contrairement à l’avis de l’employeur, le fait pour le requérant d’avoir
pris position par rapport à des faits dans le cadre de son courrier de
contestation, de sa requête introductive ou encore à l’occasion de ses
plaidoiries n’est pas de nature à rendre la lettre de motivation précise, alors
qu’à défaut d’indication de reproches concrets situés dans le temps, il est
impossible de savoir si les faits par rapport auxquels le salarié a pris
position s’identifient bien à ceux que l’employeur entendait viser dans sa
lettre de motivation.
L’employeur ne pouvant suppléer par une mesure d’instruction à
l’imprécision de sa lettre des motifs, l’offre de preuve formulée par la
société défenderesse est à rejeter.
L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, le
licenciement du 26 août 2022 est partant à déclarer abusif.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L. 124-12 paragraphe (1) du Code du
travail, le salarié abusivement licencié peut prétendre à la réparation des
préjudices matériel et moral qu’il a subis du fait du licenciement abusif.
Le salarié réclame ainsi la somme de 1.022,04 € à titre de réparation
de son préjudice matériel.
L’employeur conteste tout préjudice matériel, faisant tout d’abord
valoir que le requérant a immédiatement retrouvé un nouvel emploi à des
conditions plus avantageuses.
Il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du salarié, victime d’un
licenciement abusif doit être aussi complète que possible, seul le
dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement
doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice
matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération
que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait
raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour
trouver un emploi en remplacement (cf. : Cour d’appel, 17 juin 1993,
n°2994 du rôle).
En l’espèce, le tribunal constate que depuis la fin de son préavis,
PERSONNE1.) a recommencé à travailler pour un nouvel employeur sur
base d’un contrat de travail signé dès le 28 septembre 2022.
Il y a dès lors lieu d’admettre que le salarié a tout fait pour limiter son
dommage, circonstance d’ailleurs non contestée par l’employeur.
Au vu de la situation sur le marché de l’emploi, de l’âge du requérant
(33 ans au moment du licenciement) ainsi que de la dispense de travail
accordé au salarié aux termes de sa lettre de licenciement, le tribunal
considère que la période pendant laquelle le préjudice matériel est censé
se trouver en relation causale avec le licenciement ne saurait dépasser un
délai de quatre mois à partir de la fin de son préavis.
La période de référence est dès lors à fixer du 1er novembre 2022 au
28 février 2023.
Compte tenu de l’évolution de l’indice à partir du mois de février 2023
et de la voiture de service mise à sa disposition, le salarié aurait bénéficié
pendant cette période et en l’absence de licenciement par son ancien
employeur d’un salarie de 19.964,65 €.
Pendant cette même période, il a touché auprès de son nouvel
employeur la somme de 19.621,85 €.
Le préjudice matériel subi par PERSONNE1.) à la réparation duquel
il y a lieu de condamner la société défenderesse est dès lors à évaluer au
montant de 342,80 €.
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le
préjudice moral, ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du
salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son
travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres
éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du
licenciement.
Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de
travail, de l’âge du requérant mais également de l’ancienneté relativement
faible du salarié, le tribunal fixe ex aequo et bono à 1.000 € le montant qu’il
y a lieu de lui allouer de ce chef.
Quant à la majoration du taux d’intérêt :
En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, rendu applicable aux litiges
entre salariés et employeurs par l’article 15-1 de la même loi, la majoration
du taux de l’intérêt légal de trois points s’impose au tribunal au cas où le
créancier la demande.
La société défenderesse n’ayant pas fait état de contestations
précises, il y a dès lors lieu de faire droit à la demande.
Quant aux indemnités de procédure :
Le requérant ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses
droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il
serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées
par lui et non comprises dans les dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer
à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle de
l’employeur sur cette même base légale est en revanche à rejeter.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Le salarié ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas fait
valoir d’autres arguments déterminants en faveur de la mesure sollicitée,
il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande
relative au préjudice matériel ;
d o n n e
a c t e
à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa
demande reconventionnelle sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile ;
d é c l a r e
le licenciement du 26 août 2022 abusif ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel
fondée à concurrence du montant de 342,80 € ;
d i t
sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence
du montant de 1.000 € ;
partant,
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.342,80 € avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, le 14 mars 2023, jusqu’ à solde ;
d i t
que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à
l’expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du
jugement ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence d’un montant de
700 € ;
partant,
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 700 € ;
d i t
la demande reconventionnelle de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. relative à l’indemnité de procédure non fondée ;
en
d é b o u t e ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Myriam SIBENALER, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.