Labor court dismisses salary arrears claim and orders mediation appointment for overtime calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for unpaid overtime and holiday pay, ruling the request inadmissible at this stage. The employee sought specific monetary amounts and document access, while the employer contested the validity of the claim. Consequently, the court ordered a mediator to calculate the exact owed amounts based on available records before any judgment could be rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de travail; Nouveau code de procédure civile: When a labor dispute involves complex calculation of unpaid wages, the court may dismiss the initial claim and order a mediator to determine the precise amount due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 1767/23
E-TRAV-16/22
Audience publique du 18 septembre 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
-
partie demanderesse
-
comparant par
Maître Desislava
GOSTEVA, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Anne CHARTON, en
remplacement de Maître Pierre REUTER, avocats à Luxembourg.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 26 janvier 2022, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 28 février
2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 20 juin 2022.
Suite à quatre refixations ultérieures à la demande des parties,
l’affaire parut utilement à l’audience publique du 26 juin 2023.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 26 janvier 2022, PERSONNE1.) demanda la
convocation de son employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre
condamner à lui payer le montant de 9.715,37 € à titre d’arriérées de
salaire pour heures supplémentaires et heures de nuit prestées pendant
la période de novembre 2020 à juin 2021, avec les intérêts légaux tels que
spécifiés au dispositif de ladite requête.
Elle réclama encore la communication, sous peine d’astreinte, de ses
fiches de salaire rectifiées ainsi que de ses certificats de rémunération des
années 2020 et 2021.
La requérante réclama finalement une indemnité de procédure de
1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi
que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 26 juin 2023, à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, PERSONNE1.) précisa que le montant réclamé dans sa requête
au titre des arriérés de salaire l’était également, conformément au tableau
inséré dans ladite requête, au titre des heures fériés et des heures du
dimanche.
Il y a lieu de lui donner acte de la rectification de sa demande.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que depuis le 30
septembre 2019, elle se trouve aux services de la société défenderesse
en qualité de « Conducteur International ».
Elle explique qu’au cours de la relation de travail, elle a presté de
nombreuses heures supplémentaires, heures de nuit, heures du dimanche
et heurs fériées qui n’ont pas été dûment rémunérées.
Elle fait valoir qu’aux termes d’un tableau comparant les montants
payés sur base des fiches de salaire et le travail réellement presté tel
qu’enregistré par le tachygraphe, l’employeur lui reste redevable de la
somme de 9.715,37 € pour les heures supplémentaires, heures de nuit,
heures du dimanche et heurs fériées prestées pendant la période de
novembre 2020 à juin 2021.
L’employeur n’ayant pas donné suite à sa mise en demeure du 30
septembre 2021, la requérante demande à le voir condamner sur base de
ce décompte, figurant dans sa requête introductive, à lui payer la somme
due.
A titre subsidiaire, elle demande la nomination du consultant
PERSONNE2.) avec la mission :
« - de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base
des données de la carte-chauffeur de Madame PERSONNE1.) des disques
tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, des données téléchargées, des
fiches de salaire, des rapports journaliers ou de tous documents à verser par les
parties, la rémunération due pour la période du 1 NOVEMBRE 2020 à 30 JUIN
2021 inclus, au titre d’heures de travail prestées par Madame PERSONNE1.) et
demeurées impayées, en ce compris les heures normales, les heures
supplémentaires, de nuit, de dimanches et jours fériés, ainsi que supplément de
congé pendant la période du 1 NOVEMBRE 2020 à 30 JUIN 2021 inclus
conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la convention
collective de travail actuellement applicable et de dresser le décompte entre
parties ;
-
de calculer les arriérés de salaire redus à Madame PERSONNE1.) à
titre d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majorations pour heures
supplémentaires, d’heures prestées la nuit, les dimanches et les jours fériés ainsi
que les heures de maladie et heures de congé, en ce compris congés
supplémentaires, restées impayées, pendant la période pré-mentionnée et ce,
en application de la loi et de la convention de travail pour le secteur des transports
et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la
convention de travail actuellement applicable et de dresser le décompte entre
parties. »
La requérante demande finalement à ce que les honoraires de
l’expert soient avancés à parts égales par chacune des parties,
l’employeur ne s’opposant pas à l’institution de l’expertise.
La société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
conteste la
demande.
Au vu de la complexité de la matière, elle ne s’oppose toutefois pas
à la nomination d’un expert afin de déterminer l’existence et le quantum
des heures dont le paiement est réclamé.
Elle demande à voir confier la mission d’expertise à PERSONNE3.),
ce dernier ayant fait ses preuves en termes de rapidité et d’efficacité.
La société défenderesse estime finalement qu’il ne lui appartient pas
d’avancer une partie des frais d’expertise, ceux-ci devant être avancés par
la requérante.
Motifs de la décision :
La demande de
PERSONNE1.)
tend au paiement d’heures
supplémentaires, d’heures de nuit, d’heures du dimanche et d’heures
fériées qu’elle affirme avoir prestées pendant la période du 1er novembre
2020 au 30 juin 2021 mais qu’elle reproche à l’employeur de ne pas avoir
payées.
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la mesure
d’instruction réclamée avec la mission telle que reprise dans le dispositif
du présent jugement.
Il y a lieu de préciser à cet égard que suite à la rectification par la
requérante de sa demande à l’audience, la remarque de l’employeur en
rapport avec la mission d’expertise proposée (qui visait des heures du
dimanche et des heures fériées dont le paiement n’était pas réclamé dans
le dispositif de la requête) devient sans objet de sorte qu’il y a lieu de
passer outre.
La requérante n’ayant pas fait valoir d’arguments, ni formulé de
demande en rapport avec les heures de maladie et les heures de congé,
il n’y a pas lieu d’englober ce point dans la mission du consultant.
La société défenderesse n’ayant pas avancé d’arguments précis de
nature à s’opposer à la nomination du sieur PERSONNE2.), le tribunal
décide de confier à ce dernier la mission de consultation telle que spécifiée
au dispositif.
PERSONNE1.) ayant la charge de la preuve, il lui incombe de faire
l’avance des honoraires du consultant.
En attendant le résultat de ladite mesure d’instruction, il y a lieu de
réserver tous les chefs de la demande de même que les frais.
Par ces motifs
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la requête en la pure forme ;
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) de la rectification de sa
demande ;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e
consultant Monsieur PERSONNE2.), demeurant
professionnellement à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé,
« - de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur
base des données de la carte-chauffeur de Madame PERSONNE1.) des
disques tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, des données
téléchargées, des fiches de salaire, des rapports journaliers ou de tous
documents à verser par les parties, la rémunération due pour la période
du 1 NOVEMBRE 2020 à 30 JUIN 2021 inclus, au titre d’heures de travail
prestées par Madame PERSONNE1.) et demeurées impayées, en ce
compris les heures normales, les heures supplémentaires, de nuit, de
dimanches et jours fériés conformément aux dispositions légales en
vigueur ainsi que la convention collective de travail actuellement
applicable et de dresser le décompte entre parties ;
-
de calculer les arriérés de salaire redus à Madame
PERSONNE1.) à titre d’heures normales, d’heures supplémentaires, de
majorations pour heures supplémentaires, d’heures prestées la nuit, les
dimanches et les jours fériés restées impayées, pendant la période pré-
mentionnée et ce, en application de la loi et de la convention de travail
pour le secteur des transports et de la logistique conformément aux
dispositions légales en vigueur ainsi que la convention de travail
actuellement applicable et de dresser le décompte entre parties. »
d i t
que PERSONNE1.) est tenue de verser par provision au
consultant une avance de rémunération de 500 €, au plus tard jusqu’à la
date du 20 octobre 2023 ;
d i t que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de
sa mission de tous renseignements utiles, émanant même de tierces
personnes ;
d i t
que le consultant devra déposer son rapport au greffe du
tribunal le 22 décembre 2023 au plus tard ;
r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique
du lundi 8 janvier 2024 à 15.00 heures de l’après-midi à la Justice de
Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n°2 au premier étage, sauf
en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel
cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du présente jugement,
nonobstant appel et sans caution ;
r é s e r v e
tous les chefs de la demande de même que les frais.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.