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JPE_1767 Généré par l'IA

Labor court dismisses salary arrears claim and orders mediation appointment for overtime calculation.

Numéro de cause JPE_1767
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for unpaid overtime and holiday pay, ruling the request inadmissible at this stage. The employee sought specific monetary amounts and document access, while the employer contested the validity of the claim. Consequently, the court ordered a mediator to calculate the exact owed amounts based on available records before any judgment could be rendered.

Regeste Legislator

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Code de travail; Nouveau code de procédure civile: When a labor dispute involves complex calculation of unpaid wages, the court may dismiss the initial claim and order a mediator to determine the precise amount due.

Mots-clés

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labor dispute resolution unpaid overtime wages mediation appointment salary arrears claim provisional execution order indemnisation des heures supplémentaires heures d'appoint arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau code de procédure civile
1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi
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Texte complet

Répertoire n° : 1767/23

E-TRAV-16/22

Audience publique du 18 septembre 2023

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

-

partie demanderesse

-

comparant par

Maître Desislava

GOSTEVA, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à

Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée

par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Anne CHARTON, en

remplacement de Maître Pierre REUTER, avocats à Luxembourg.

Faits :

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 26 janvier 2022, laquelle requête

demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 28 février

2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 20 juin 2022.

Suite à quatre refixations ultérieures à la demande des parties,

l’affaire parut utilement à l’audience publique du 26 juin 2023.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 26 janvier 2022, PERSONNE1.) demanda la

convocation de son employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière

de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre

condamner à lui payer le montant de 9.715,37 € à titre d’arriérées de

salaire pour heures supplémentaires et heures de nuit prestées pendant

la période de novembre 2020 à juin 2021, avec les intérêts légaux tels que

spécifiés au dispositif de ladite requête.

Elle réclama encore la communication, sous peine d’astreinte, de ses

fiches de salaire rectifiées ainsi que de ses certificats de rémunération des

années 2020 et 2021.

La requérante réclama finalement une indemnité de procédure de

1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi

que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable

à cet égard.

A l’audience publique du 26 juin 2023, à laquelle l’affaire fut utilement

retenue, PERSONNE1.) précisa que le montant réclamé dans sa requête

au titre des arriérés de salaire l’était également, conformément au tableau

inséré dans ladite requête, au titre des heures fériés et des heures du

dimanche.

Il y a lieu de lui donner acte de la rectification de sa demande.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que depuis le 30

septembre 2019, elle se trouve aux services de la société défenderesse

en qualité de « Conducteur International ».

Elle explique qu’au cours de la relation de travail, elle a presté de

nombreuses heures supplémentaires, heures de nuit, heures du dimanche

et heurs fériées qui n’ont pas été dûment rémunérées.

Elle fait valoir qu’aux termes d’un tableau comparant les montants

payés sur base des fiches de salaire et le travail réellement presté tel

qu’enregistré par le tachygraphe, l’employeur lui reste redevable de la

somme de 9.715,37 € pour les heures supplémentaires, heures de nuit,

heures du dimanche et heurs fériées prestées pendant la période de

novembre 2020 à juin 2021.

L’employeur n’ayant pas donné suite à sa mise en demeure du 30

septembre 2021, la requérante demande à le voir condamner sur base de

ce décompte, figurant dans sa requête introductive, à lui payer la somme

due.

A titre subsidiaire, elle demande la nomination du consultant

PERSONNE2.) avec la mission :

« - de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base

des données de la carte-chauffeur de Madame PERSONNE1.) des disques

tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, des données téléchargées, des

fiches de salaire, des rapports journaliers ou de tous documents à verser par les

parties, la rémunération due pour la période du 1 NOVEMBRE 2020 à 30 JUIN

2021 inclus, au titre d’heures de travail prestées par Madame PERSONNE1.) et

demeurées impayées, en ce compris les heures normales, les heures

supplémentaires, de nuit, de dimanches et jours fériés, ainsi que supplément de

congé pendant la période du 1 NOVEMBRE 2020 à 30 JUIN 2021 inclus

conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la convention

collective de travail actuellement applicable et de dresser le décompte entre

parties ;

-

de calculer les arriérés de salaire redus à Madame PERSONNE1.) à

titre d’heures normales, d’heures supplémentaires, de majorations pour heures

supplémentaires, d’heures prestées la nuit, les dimanches et les jours fériés ainsi

que les heures de maladie et heures de congé, en ce compris congés

supplémentaires, restées impayées, pendant la période pré-mentionnée et ce,

en application de la loi et de la convention de travail pour le secteur des transports

et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la

convention de travail actuellement applicable et de dresser le décompte entre

parties. »

La requérante demande finalement à ce que les honoraires de

l’expert soient avancés à parts égales par chacune des parties,

l’employeur ne s’opposant pas à l’institution de l’expertise.

La société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

conteste la

demande.

Au vu de la complexité de la matière, elle ne s’oppose toutefois pas

à la nomination d’un expert afin de déterminer l’existence et le quantum

des heures dont le paiement est réclamé.

Elle demande à voir confier la mission d’expertise à PERSONNE3.),

ce dernier ayant fait ses preuves en termes de rapidité et d’efficacité.

La société défenderesse estime finalement qu’il ne lui appartient pas

d’avancer une partie des frais d’expertise, ceux-ci devant être avancés par

la requérante.

Motifs de la décision :

La demande de

PERSONNE1.)

tend au paiement d’heures

supplémentaires, d’heures de nuit, d’heures du dimanche et d’heures

fériées qu’elle affirme avoir prestées pendant la période du 1er novembre

2020 au 30 juin 2021 mais qu’elle reproche à l’employeur de ne pas avoir

payées.

Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la mesure

d’instruction réclamée avec la mission telle que reprise dans le dispositif

du présent jugement.

Il y a lieu de préciser à cet égard que suite à la rectification par la

requérante de sa demande à l’audience, la remarque de l’employeur en

rapport avec la mission d’expertise proposée (qui visait des heures du

dimanche et des heures fériées dont le paiement n’était pas réclamé dans

le dispositif de la requête) devient sans objet de sorte qu’il y a lieu de

passer outre.

La requérante n’ayant pas fait valoir d’arguments, ni formulé de

demande en rapport avec les heures de maladie et les heures de congé,

il n’y a pas lieu d’englober ce point dans la mission du consultant.

La société défenderesse n’ayant pas avancé d’arguments précis de

nature à s’opposer à la nomination du sieur PERSONNE2.), le tribunal

décide de confier à ce dernier la mission de consultation telle que spécifiée

au dispositif.

PERSONNE1.) ayant la charge de la preuve, il lui incombe de faire

l’avance des honoraires du consultant.

En attendant le résultat de ladite mesure d’instruction, il y a lieu de

réserver tous les chefs de la demande de même que les frais.

Par ces motifs

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t

la requête en la pure forme ;

d o n n e

a c t e

à PERSONNE1.) de la rectification de sa

demande ;

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e

consultant Monsieur PERSONNE2.), demeurant

professionnellement à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé,

« - de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur

base des données de la carte-chauffeur de Madame PERSONNE1.) des

disques tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, des données

téléchargées, des fiches de salaire, des rapports journaliers ou de tous

documents à verser par les parties, la rémunération due pour la période

du 1 NOVEMBRE 2020 à 30 JUIN 2021 inclus, au titre d’heures de travail

prestées par Madame PERSONNE1.) et demeurées impayées, en ce

compris les heures normales, les heures supplémentaires, de nuit, de

dimanches et jours fériés conformément aux dispositions légales en

vigueur ainsi que la convention collective de travail actuellement

applicable et de dresser le décompte entre parties ;

-

de calculer les arriérés de salaire redus à Madame

PERSONNE1.) à titre d’heures normales, d’heures supplémentaires, de

majorations pour heures supplémentaires, d’heures prestées la nuit, les

dimanches et les jours fériés restées impayées, pendant la période pré-

mentionnée et ce, en application de la loi et de la convention de travail

pour le secteur des transports et de la logistique conformément aux

dispositions légales en vigueur ainsi que la convention de travail

actuellement applicable et de dresser le décompte entre parties. »

d i t

que PERSONNE1.) est tenue de verser par provision au

consultant une avance de rémunération de 500 €, au plus tard jusqu’à la

date du 20 octobre 2023 ;

d i t que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de

sa mission de tous renseignements utiles, émanant même de tierces

personnes ;

d i t

que le consultant devra déposer son rapport au greffe du

tribunal le 22 décembre 2023 au plus tard ;

r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique

du lundi 8 janvier 2024 à 15.00 heures de l’après-midi à la Justice de

Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n°2 au premier étage, sauf

en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel

cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;

o r d o n n e

l’exécution provisoire du présente jugement,

nonobstant appel et sans caution ;

r é s e r v e

tous les chefs de la demande de même que les frais.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

André GILBERTZ, assesseur-salarié,

Adnan MUJKIĆ, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.