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JPDSAPA_1057 Généré par l'IA

Court validates special garnishment on unemployment benefits for unpaid child support despite debtor's hardship claim.

Numéro de cause JPDSAPA_1057
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special garnishment on the debtor's unemployment benefits to recover arrears of child support and current monthly payments. Although the debtor argued the seizure would prevent a decent standard of living, the court rejected this defense as the execution judge cannot intervene without the creditor's consent. The decision upheld the seizure based on the creditor's valid title and the statutory framework governing such enforcement actions.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) and 170 (1) of the new Code of Civil Procedure; The execution judge cannot intervene to protect the debtor's interests without the creditor's consent, and special garnishment remains valid if the underlying title is enforceable and statutory barèmes are respected.

Mots-clés

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special garnishment unemployment benefits child support arrears execution judge powers decent standard of living third party seizure enforceable title arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) and 170 (1) of the new Code of Civil Procedure
Articles 20 and 48 of Regulation (EC) No 4/2009

Jurisprudence citée

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Amtsgericht Saarburg, judgment of 16 April 2012
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Texte complet

No. 1057/23

du 18 septembre 2023

Audience publique du lundi, dix-huit septembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la SOCIETE1.), établie à D-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 30 juin 2023 par un des juges de paix

de Diekirch la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les indemnités de chômage de la partie débitrice saisie entre les

mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par courrier déposée

au greffe le 17 juillet 2023.

Par lettre du greffier du 27 juillet 2023, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique de vacation du mardi, 5 septembre 2023, pour y entendre statuer sur

le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire a été utilement retenue à cette audience.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Astrid

BUGATTO, a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie a été entendue en ses moyens et explications.

La partie tierce saisie n’a pas comparu à l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-28/23 du 30 juin 2023, la

SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de

chômage de PERSONNE1.) entre les mains de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour obtenir paiement du montant de

31.484,07.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et 463.- euros à

titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juillet 2023.

A la demande de la SOCIETE1.), toutes les parties, y compris la partie tierce

saisie, qui avait fait une déclaration prévue par la loi, ont été convoquées à

l’audience du 5 septembre 2023.

A cette audience, la partie créancière saisissante a conclu à la validation de

la saisie-arrêt pour les montants figurant dans l’ordonnance portant

autorisation.

PERSONNE1.) a donné à considérer que le montant saisi sur son revenu ne

lui laisserait pas de quoi vivre décemment.

La partie tierce saisie, l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI, quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait

représenter à l’audience du 5 septembre 2023. Comme il résulte de l’avis de

réception de la poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une

personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement

réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et

170 (1) du nouveau code de procédure civile.

Concernant les réflexions de PERSONNE1.), il faut d’abord constater que la

procédure de saisie-arrêt spéciale est la conséquence d’un défaut de

paiements volontaires pour un montant très consistant. Les retenues faites par

le tiers-saisi tiennent compte d’une part des barèmes fixés par le texte légal

et d’autre part de la circonstance qu’un terme courant est prélevé sur la partie

normalement incessible et insaisissable, de sorte que la retenue mensuelle en

est d’autant plus importante.

Toutefois, le juge de l’exécution ne peut intercéder en faveur d’une partie

débitrice sans l’accord de la partie créancière.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est justifiée au vu du

jugement du Amtsgericht Saarburg du 16 avril 2012 et du certificat établi

conformément aux articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du 18

décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et

l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations

alimentaires, ainsi que du décompte versé en cause.

Eu égard au prédit titre exécutoire, il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt

pratiquée par la SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-28/23 du 30

juin 2023 sur les indemnités de chômage de PERSONNE1.) entre les mains

de la partie tierce saisie pour le montant de 31.484,07.- euros à titre d’arriérés

de pensions alimentaires et le montant de 463.- euros à titre de terme courant

mensuel indexé à partir du 1er juillet 2023.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement

à l’égard de la

SOCIETE1.)

et de

PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’AGENCE

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par la

SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-28/23 du 30 juin 2023 sur les

indemnités de chômage de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce

saisie pour les montants de 31.484,07.- euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que de 463.- euros à titre de terme courant mensuel indexé

à partir du 1er juillet 2023 ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de

la pension alimentaire sur la partie insaisissable des indemnités de chômage

de PERSONNE1.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT

DE L’EMPLOI, et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la

partie créancière la SOCIETE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit

des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les indemnités de

chômage de PERSONNE1.) à partir du jour de la notification de la saisie-

arrêt

et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait

désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.