Small claims court rules in favor of IT service provider for 929 euros, confirming jurisdiction under Brussels I bis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch accepted the small claims procedure and ruled in favor of the IT service provider against the client. The court confirmed its jurisdiction based on the place of service performance under EU Regulation 1215/2012 and validated the €929 claim via invoices. Consequently, the defendant was ordered to pay the sum plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EU) No 1215/2012, Article 7(1)(b); Regulation (EC) No 861/2007, Article 15 and 16: A court seized in a small claims dispute is competent if the services were performed at the defendant's domicile, and the claim is admissible if supported by evidence, resulting in a judgment enforceable without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 1065/2023
RPL 18/23
JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH
Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch
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DECISION
du dix-huit septembre deux mille vingt-trois
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société
privée
à responsabilité limitée
SOCIETE2.),
établie
à B-
ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Par formulaire de demande entré à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du
30 juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.) a introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société privée à
responsabilité limitée SOCIETE2.) au paiement de la somme au principal de
929,00.- euros.
Le
5 juillet
2023, le formulaire de demande, les pièces justificatives
communiquées par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à la
société privée à responsabilité limitée SOCIETE2.).
Cette dernière a déclaré accepter la demande par formulaire C entré au greffe 11
août 2023.
Cette prise de position de la société privée à responsabilité limitée SOCIETE2.) a
été notifiée le 17 août 2023 à la partie demanderesse.
Dans son courrier de réponse du 29 août 2023, la société anonyme SOCIETE1.) a
demandé au tribunal de rendre une décision suite à l’acceptation de la demande par
la partie défenderesse.
Les parties s’accordant pour dire qu’il n’y a pas lieu de tenir une audience, il
convient de statuer sur le bien-fondé de la demande formulée.
La société SOCIETE1.) estime en l’espèce que le Tribunal saisi est compétent
pour être celui choisi d’un commun accord par les parties et elle se prévaut de
la clause attributive de juridiction stipulée dans ses conditions générales aux
termes de laquelle elle a le choix de porter le litige devant une autre juridiction
légalement compétente. Par conséquent, il s’agit de déterminer le tribunal
compétent en application des dispositions du règlement (UE) n°1215/2012.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que
les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être
attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles
énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, 1) a) en matière contractuelle,
devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la
demande. Le point b) de ce même article dispose que, aux fins de l’application
de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de
l’obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises,
le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou
auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat
membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
La demande de la société SOCIETE1.) a trait à des prestations informatiques.
Dans la mesure où les prestations de la société SOCIETE1.) pour le compte de
la société privée à responsabilité limitée SOCIETE2.) ont été effectuées à son
siège social à ADRESSE3.), le Tribunal saisi est compétent pour connaître de
la demande conformément aux dispositions de l’article 7 point 1, b) du
règlement (UE) n°1215/2012 précité.
Quant au fond, la demande de la société SOCIETE1.) est justifiée au regard de
la facture no. FACTURE1.) du DATE1.) et du relevé de compte du DATE2.)
ainsi que des explications fournies, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de
condamner la société privée à responsabilité limitée SOCIETE2.) à lui payer
la somme réclamée de 929,00.- euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision
rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe, en l’occurrence la société privée à responsabilité limitée
SOCIETE2.), doit supporter les frais de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne la société privée à responsabilité limitée SOCIETE2.) à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 929,00.- euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie
de recours et sans caution,
condamne la société privée à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lex EIPPERS, Juge de paix à Diekirch, assisté du
greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lex EIPPERS
Gilles GARSON