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JPDRPL_1063 Généré par l'IA

Small claims court allowed IT service provider's claim for €344 against non-responding cooperative, ruling jurisdiction valid.

Numéro de cause JPDRPL_1063
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The small claims court accepted the plaintiff's request for €344 and declared itself competent despite the defendant's failure to respond. The plaintiff argued that the defendant's choice of jurisdiction clause was invalid because the services were performed at the defendant's headquarters, making the local court the proper venue under EU law. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment and awarding procedural costs.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims court is competent to hear a dispute for IT services provided at the defendant's domicile, overriding a choice of jurisdiction clause if the services were rendered locally.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure jurisdiction competence IT services provision choice of jurisdiction non-response default Regulation 861/2007 Regulation 1215/2012 coopérative européenne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1063/2023

RPL 13/23

JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH

Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch

___________________________________________________________

DECISION

du dix-huit septembre deux mille vingt-trois

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.), établie à L- L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie à B-

ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Par formulaire de demande entré à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 8

juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.) a introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société coopérative à

responsabilité limitée SOCIETE2.) au paiement de la somme au principal de

344,00.- euros.

Le 20 juin 2023, le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées

par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à la société

coopérative à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5

du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

La société SOCIETE1.) estime en l’espèce que le Tribunal saisi est compétent

pour être celui choisi d’un commun accord par les parties et elle se prévaut de

la clause attributive de juridiction stipulée dans ses conditions générales aux

termes de laquelle elle a le choix de porter le litige devant une autre juridiction

légalement compétente. Par conséquent, il s’agit de déterminer le tribunal

compétent en application des dispositions du règlement (UE) n°1215/2012.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que

les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être

attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles

énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, 1) a) en matière contractuelle,

devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la

demande. Le point b) de ce même article dispose que, aux fins de l’application

de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de

l’obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises,

le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou

auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat

membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

La demande de la société SOCIETE1.) a trait à des prestations informatiques.

Dans la mesure où les prestations de la société SOCIETE1.) pour le compte de

la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE2.) ont été effectuées

à son siège social à ADRESSE3.), le Tribunal saisi est compétent pour

connaître de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 point 1,

b) du règlement (UE) n°1215/2012 précité.

Quant au fond, la demande de la société SOCIETE1.) est justifiée au regard de

la facture no. FACTURE1.) du DATE1.) et du relevé de compte du DATE2.)

ainsi que des explications fournies, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de

condamner la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE2.) à lui

payer la somme réclamée de 344,00.- euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision

rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe, en l’occurrence la société coopérative à responsabilité limitée

SOCIETE2.), doit supporter les frais de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée,

partant condamne la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE2.)

à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 344,00.- euros,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie

de recours et sans caution,

condamne la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lex EIPPERS, Juge de paix à Diekirch, assisté du

greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lex EIPPERS

Gilles GARSON