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JPDBAIL_1060 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and rent arrears case; tenant's habitability claims rejected due to lack of notice.

Numéro de cause JPDBAIL_1060
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch ruled in favor of the landlords, granting a lease termination, eviction order, and judgment for rent arrears totaling 9,100 euros. The tenants argued the property was uninhabitable due to heating and roof issues but failed to notify the landlords of these defects. The court dismissed the habitability claims as unfounded allegations and denied the procedural fee request because the non-payment of rent did not meet the threshold for inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court has discretion to apply Article 240 of the Civil Procedure Code to award procedural fees, but such an award requires proof of inequity, which was absent here as the tenants' non-payment of rent did not justify the fee request.

Mots-clés

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lease termination rent arrears eviction order habitability claims procedural fees Civil Procedure Code tenant obligations arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

No. 1060/23

du 18 septembre 2023

Audience publique du lundi, dix-huit septembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

comparant en personne,

e t :

1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), et

2) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses,

comparant en personne, assistées de leur fils PERSONNE5.).

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 6 juillet 2023 au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch, à l'audience publique de vacation du mardi, 5 septembre 2023, à la Justice de

paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Les parties demanderesses exposèrent l’affaire et leurs moyens.

Les parties défenderesses, assistées de leur fils PERSONNE5.), exposèrent leurs

moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 6 juillet 2023,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement fait convoquer PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) devant le tribunal de paix de céans pour y voir déclarer résilié le bail

entre parties, y entendre condamner les parties défenderesses à déguerpir des lieux loués

dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir, s’y voir

condamner à payer aux requérants le montant de 6.500.- euros à titre d’arriérés de loyer

avec les intérêts tels que de droit à partir de la demande en justice.

A l’audience du 5 septembre 2023, les requérants ont déclaré augmenter leur demande

du chef d’arriérés de loyer pour les mois de mars à septembre 2023 au montant de

9.100.- euros. Ils ont encore requis l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros.

Il y a lieu de leur en donner acte.

PERSONNE3.) a affirmé avoir quitté les lieux au mois d’août de l’année courante sans

pour autant avoir restitué les clés aux bailleurs. Il a soutenu que les lieux seraient

devenus inhabitables en raison d’un chauffage défectueux et d’une fuite au niveau de la

toiture.

PERSONNE4.) a déclaré avoir divorcé de PERSONNE3.) et s’être installée ensemble

avec son fils à une autre adresse. Sur question du tribunal, elle a admis ne pas avoir

informé les bailleurs de son intention de sortir du bail.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont répliqué en donnant à considérer qu’ils

entendraient pour la première fois de telles affirmations de la part des parties

défenderesses. Ils ont par ailleurs souligné qu’aux termes du contrat de bail, l’entretien

du chauffage incomberait aux locataires. La maison aurait été rénovée en 2020 peu

avant le début du bail litigieux. Le paiement des loyers se serait presque toujours fait

avec de retards considérables.

Il est constant en cause que par contrat de bail en date du 11 mai 2020, ayant pris effet

au 1er juin 2020, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné en location à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une maison d’habitation sise à L-ADRESSE4.),

moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.300.- euros.

Le tribunal constate que les troubles de jouissance invoqués par PERSONNE3.) quant

à l’état de la maison louée, outre qu’ils sont restés en état de pure allégation, n’ont

jamais été dénoncés aux bailleurs de sorte que ce reproche est non-fondé.

Aucune résiliation antérieure du contrat de bail n’étant intervenue entre parties,

PERSONNE4.) reste tenue des obligations en découlant.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande en

paiement d’arriérés de loyer pour les mois de mars à septembre 2023 est à déclarer

fondée pour le montant de 9.100.- euros.

Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à partir des demandes en justice respectives.

Le tribunal estime ensuite que le non-paiement de sept loyers est de nature à justifier la

résiliation du bail, de sorte que la demande en résiliation et en déguerpissement est

également à déclarer fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54,

p. 47).

Les parties demanderesses ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, elles sont à débouter de leur demande en obtention d’une

indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur demande

d’arriérés de loyer et de leur demande d’indemnité de procédure ;

déclare la demande en paiement d’arriérés de loyer fondée pour le montant de 9.100.-

euros ;

partant,

condamne

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

à payer à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) le montant de 9.100.- euros avec les intérêts légaux sur 6.500.- euros à

partir du 6 juillet 2023 et sur 2.600.- euros à partir du 5 septembre 2023, chaque fois

jusqu’à solde ;

déclare le bail résilié entre parties ;

partant,

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués à L-

ADRESSE4.), avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de

QUARANTE (40) JOURS à partir de la notification du présent jugement ;

au besoin autorise les parties demanderesses à faire expulser les parties défenderesses

dans les formes prévues par la loi et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables

sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en allocation d’une

indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec

le greffier.