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CAChAP_113 Généré par l'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide the required summary of arguments under penal reform law.

Numéro de cause CAChAP_113
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal inadmissible because it lacked the mandatory summary of arguments required by law. The prisoner submitted a request without any motivation or explanation of the grounds for the appeal. The court ruled that the appeal must be rejected as it fails to comply with the statutory requirement for a brief exposition of means.

Regeste Legislator

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Articles 35, paragraph 2 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a prison administration decision is inadmissible if it does not contain a summary of the arguments invoked by the appellant.

Mots-clés

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prison appeal inadmissibility summary of arguments requirement penal administration reform law procedural defect appeal court of appeal Luxembourg demande tardive de prolongation retrait de l'opposition opposition tardive

Dispositions légales citées

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Article 35, paragraph 2 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
aux exigences de motivation sommaire prévue par l’article 35, paragraphe 2,
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
renvoyant à l’article 698 du Code de procédure pénale.
article 698 du Code de procédure pénale
renvoyant à l’article 698 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 113/23 chap

du 18 septembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le 18 septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier adressé au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, reçu le 15 septembre 2023, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Schrassig,

dirigé contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 14

septembre 2023, notifiée le même jour ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.) par courrier adressé au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, reçu le 15 septembre 2023

et dirigé contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 14

septembre 2023, lui notifiée le même jour, décidant de la prorogation du

placement de PERSONNE1.) au régime cellulaire assorti des garanties

énumérées dans la décision initiale du 13 juin 2023.

PERSONNE1.), à l’appui de son recours, déclare « je veux faire recours contre

la décision (N/réf : DET040/DA2109) du 14 septembre 2023 » sans aucune

autre indication ou motivation.

Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours pour ne pas satisfaire

aux exigences de motivation sommaire prévue par l’article 35, paragraphe 2,

de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et

renvoyant à l’article 698 du Code de procédure pénale.

Le recours ayant été introduit endéans les 8 jours ouvrables à partir de la

notification de la décision est à déclarer recevable quant au délai. C’est

cependant à juste titre que le Ministère public a soulevé que le recours est

irrecevable quant à la forme pour ne pas satisfaire aux dispositions légales

précitées alors qu’il ne renferme aucune motivation.

Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable pour ne pas être conforme

aux dispositions des articles 35, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018

portant réforme de l’administration pénitentiaire et 698 du Code de procédure

pénale et imposant un exposé sommaire des moyens invoqués par le

requérant.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Tessie

LINSTER, conseiller-président, Caroline ENGEL, conseiller, et

Laurent

LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie

DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Tessie LINSTER, conseiller-président,

en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier assumé.