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JPLBAIL_2440 Généré par l'IA

Tenant's delay in filing appeal invalidates request for eviction delay under Luxembourg housing law.

Numéro de cause JPLBAIL_2440
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the tenant's request for a three-month eviction delay inadmissible and dismissed their procedural costs claim. Although the tenant had filed for a stay of execution, they failed to appear at the hearing and subsequently filed an appeal after the case was rescheduled, creating a procedural conflict. The judge ruled that the tenant could not use their own procedural delays to suspend the eviction order, as they had not paid arrears or proven relocation efforts required by law.

Regeste Legislator

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Articles 16 et suivants de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; le sursis au déguerpissement ne sera accordé que si le requérant prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver un nouveau logement et que les requérants ne sauraient se prévaloir de leur procédure en appel pour suspendre leur demande de sursis.

Mots-clés

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eviction delay housing tenancy procedural delay eviction order relocation efforts tenant rights court procedure griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 16 et suivants de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
Aux termes de l’article 16 alinéa 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
Articles 74 et 75 du Nouveau code de procédure civile
En application des articles 74 et 75 du Nouveau code de procédure civile, il y a
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Texte complet

Répertoire No. 2440/23

L-BAIL-137/23

Audience publique extraordinaire du 15 septembre 2023

Demande en sursis dans l’affaire :

1)

PERSONNE1.)

2)

PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses en sursis,

sub 1) et 2) comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg)

et

1)

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

2)

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.)

3)

PERSONNE5.), demeurant à F-ADRESSE4.)

4)

PERSONNE6.), demeurant à B-ADRESSE5.)

5)

PERSONNE7.), demeurant à B-ADRESSE6.)

6)

PERSONNE8.), demeurant à D-ADRESSE7.)

parties défendresses en sursis,

sub 1) – 6) comparant par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

DECISION :

Vu le jugement n°1894/23 rendu en date du 22 juin 2023 par le tribunal de céans

ayant, entre autres points, condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard

dans un délai de 40 jours à compter de la notification du jugement.

Vu la notification du jugement en date du 28 juin 2023 à l’égard de PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.).

Vu la requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du

27 juillet 2023 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par laquelle ils sollicitent un

premier sursis au déguerpissement de 3 mois sur base des articles 16 et suivants de

la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

La requête en sursis a été déposée dans le délai légal. Elle est recevable.

Après un premier appel de la cause à l’audience du 28 août 2023, l’affaire fut

péremptoirement refixée à l’audience du 11 septembre 2023 pour plaidoiries. A

cette audience les requérants n’ont pas comparu.

Par télécopie du 11 septembre 2023, le mandataire des requérantes a sollicité la

« mise au rôle général (de sa demande) en attendant l’issue de la procédure

d’appel ».

Le mandataire des parties défenderesses s’est opposé à cette demande au motif que

l’affaire avait été refixée péremptoirement et que les requérants ont parallèlement

à la présente demande de sursis interjeté appel contre le jugement les condamnant

au déguerpissement.

Au regard de la télécopie de Me PETIT il s’avère que l’acte d’appel a été introduit

postérieurement à la demande en obtention d’un sursis. Ayant créés eux-mêmes

un imbroglio procédural, les requérants ne sauraient se prévaloir de leur procédure

en appel pour « suspendre » leur demande de sursis. Comme en outre, l’affaire fut

refixée péremptoirement à l’audience du 11 septembre 2023, il n’y a pas lieu de

faire droit à la demande des requérants.

En application des articles 74 et 75 du Nouveau code de procédure civile, il y a

lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties en cause.

Au fond, PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) concluent à voir débouter les requérants de leur

demande de sursis au motif que les arriérés de loyers resteraient impayés et que les

requérants n’auraient pas établi de recherches en vue de leur relocation. Ils

réclament finalement la condamnation de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) au

paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros.

Aux termes de l’article 16 alinéa 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le

bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, «le

sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît

mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles pour

trouver un nouveau logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le

besoin personnel de l’autre partie».

En l’espèce, les requérants, d’après les renseignements obtenus à l’audience, n’ont

payé ni les arriérés de loyers auxquels ils ont été condamnés par le jugement du 22

juin 2023, ni établi d’avoir entrepris des démarches utiles pour se reloger.

Il s’ensuit que les requérants sont à débouter de leur demande en octroi d’un sursis,

alors qu’au vu de ce fait, ils ne méritent pas cette faveur.

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) sont cependant à débouter de leur demande en

allocation d’une indemnité de procédure, la condition de l’iniquité requise par la

loi faisant défaut en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et sans possibilité de recours,

déclare la demande en sursis recevable,

la dit non fondée et en déboute,

dit

non

fondée

la

demande

de

PERSONNE3.)

de

PERSONNE4.)

d’PERSONNE5.) de PERSONNE6.) de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.) en

attribution d’une indemnité de procédure et en déboute,

laisse tous les frais en rapport avec leur demande à charge PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous, Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement.

Tania NEY

Natascha CASULLI