Court dismisses prisoner's appeal for sentence suspension due to lack of reintegration efforts and high recidivism risk.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Prosecutor General's refusal to suspend his sentence execution. The applicant argued he met all conditions and sought administrative regularization, but the court noted his failure to pay justice fees, multiple disciplinary sanctions, and lack of social follow-up. Consequently, the court ruled that the applicant did not merit the favor of sentence suspension given his poor behavioral record and high recidivism risk.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 685 du Code de procédure pénale; Article 673, paragraphe 2 du Code de procédure pénale: A suspension of sentence execution may be granted only in the interest of the convict's reintegration, requiring concrete efforts and a low risk of recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 112/23 chap
du 15 septembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le quinze septembre deux
mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 14 septembre 2023 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’État pour
l’exécution des peines du 6 septembre 2023, notifiée au requérant le 7 septembre
2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé le 14 septembre 2023 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Schrassig par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, dirigé contre la décision
de la Déléguée du Procureur général d’État pour l’exécution des peines du 6
septembre 2023, notifiée au requérant le 7 septembre 2023, rejetant ses demandes
des 5 et 6 septembre 2023 en aménagement de la peine privative de liberté et plus
précisément en suspension de l’exécution de la peine conformément à l’article 685
du Code de procédure pénale.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui conclut au rejet du recours, le
requérant ne méritant pas la faveur de la mesure sollicitée au vue de l’absence totale
d’efforts en vue de sa réinsertion, compte tenu des multiples sanctions disciplinaires
encourues, de son manque de collaboration avec les services sociaux et du défaut
de paiement des frais de justice, ainsi qu’au vu du risque élevé de récidive compte
tenu de l’absence d’introspection et de l’agression commise au sein du Centre
pénitentiaire.
Dans son recours, PERSONNE1.) marque son désaccord avec la décision de la
Déléguée du Procureur général d’Etat, alors qu’il respecterait toutes les conditions
qui lui ont été imposées, que son « dernier test » aurait été négatif, qu’il n’aurait pas
de problèmes avec l’alcool et que sa peine est bientôt purgée.
Il explique vouloir sortir de prison pour se réintégrer dans la société et pour trouver
un travail. Il dit qu’il a l’intention de payer le reste de ses amendes.
L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des
peines. ».
Le recours a été valablement introduit dans le délai de huit jours à partir de la
notification de la décision attaquée, prévu à l’article 698, paragraphe 3 du Code de
procédure pénale et dans la forme prévue à l’article 698, paragraphe 2 du Code de
procédure pénale, soit par déclaration au greffe d’un centre pénitentiaire.
La Cour admet que les deux demandes présentées, même si elles portent des dates
différentes, soit les 5 et 6 septembre 2023, tendent à la même fin, soit une suspension
de l’exécution de sa peine conformément à l’article 685 du Code de procédure pénale.
Les demandes sont basées sur le souhait du requérant d’accomplir des démarches
administratives en vue de la régularisation de ses documents personnels, de son
inscription à l’ADEM et de sa réinsertion.
Le requérant purge actuellement une peine d’emprisonnement de 18 mois pour coups
et blessures volontaires et menaces d’attentat assortie initialement du sursis
probatoire, qui a été révoquée par jugement du 4 novembre 2021, confirmé en appel.
La fin de cette peine est fixée au 21 octobre 2023.
En vertu de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, il y a lieu de tenir compte,
pour l’appréciation d’une demande en aménagement d’une peine privative de liberté,
de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son
insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de
l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts
de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion, au moment de
la demande.
En application de l’article 685 du Code de procédure pénale, une suspension de peine
peut plus précisément être accordée dans l’intérêt de l’insertion du condamné.
Il résulte du rapport SCAS du 12 juin 2023 qu’actuellement, le requérant n’a effectué
qu’un paiement de 10 euros sur le montant des frais de justice d’un total de 3.088,46
euros auxquels il a été condamné et qu’il refuse tout suivi auprès du service de la
« Suchthëllef ». Il ressort encore des éléments du dossier qu’il a fait l’objet de
plusieurs sanctions disciplinaires en prison liées entre autres à sa consommation
d’alcool et à son comportement agressif.
Par ailleurs, l’assistante sociale du SCAS relève un manque d’introspection totale
dans le chef du requérant.
A ceci s’ajoute qu’il ne fait état d’aucun projet concret d’insertion sociale et
professionnelle.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le requérant ne mérite pas à
l’heure actuelle la faveur d’une suspension de l’exécution de sa peine.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
reçoit le recours de PERSONNE1.) contre la décision du 6 septembre 2023 en
la forme,
le déclare non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Tessie LINSTER,
conseiller-président, Caroline ENGEL, conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller, qui
ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Tessie LINSTER, conseiller-président, en présence de
Nathalie DUCHSCHER, greffier.