Court dismisses prisoner's appeal for semi-liberty and leave for alcohol therapy due to lack of concrete job proof and unsuitable leave format.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded regarding requests for semi-liberty and a penal leave for alcohol therapy. The prisoner argued his administrative status was clear and he met behavioral criteria, while the prosecution cited four disciplinary sanctions and the absence of a concrete job offer. The court rejected the semi-liberty request due to missing proof of a realistic employment project and deemed penal leave inappropriate given the availability of suitable in-patient therapy at the Useldange center.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 673 and 680 of the Code of Criminal Procedure; The court requires concrete proof of a realistic employment project for semi-liberty and determines that penal leave is not the appropriate measure when specialized in-patient therapy is available for addiction treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 111/23 chap
du 15 septembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le quinze septembre
deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 6 septembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Delphine ERNST,
avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 28 août 2023, lui notifiée le 29 août 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé le 6 septembre 2023 au greffe de la Cour Supérieure de
Justice, par le mandataire d’PERSONNE1.) contre une décision de Madame
la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 28 août
2023, ayant rejeté sa demande datée du 5 juillet 2023 et présentée le 14 juillet
2023 en obtention du régime de la semi-liberté pour entamer des recherches
en vue d’une réinsertion professionnelle ainsi que sa demande subsidiaire en
obtention d’un congé pénal pour suivre une thérapie dans le cadre de sa
dépendance à l’alcool.
Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a
refusé les demandes d’PERSONNE1.) au motif que sa situation administrative
non clarifiée et son intégration éventuelle au Centre thérapeutique
d’Useldange dans le cadre d’une libération conditionnelle s’y opposeraient. Il
appartiendrait encore à PERSONNE1.) de commencer à rembourser ses
dettes judicaires.
PERSONNE1.) fait valoir à l’appui de son recours, que sa carte de séjour a
été renouvelée, que sa situation administrative serait partant claire, qu’il
remplirait les conditions de l’article 673 du Code de procédure pénale pour
avoir, depuis son incarcération, fait état d’un comportement exemplaire et avoir
effectué des démarches afin de remédier à sa dépendance à l’alcool et qu’il
voudrait entamer une réinsertion professionnelle hors du milieu carcéral.
Le Ministère public estime que le recours n’est pas fondé pour les motifs
avancés par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines. Il fait encore valoir qu’PERSONNE1.) aurait depuis son
incarcération écopé de quatre sanctions disciplinaires, notamment pour cause
de détention d’alcool et d’une rixe avec un détenu et qu’PERSONNE1.) ne
ferait ni état d’un projet d’insertion professionnelle concret et réaliste, ni d’une
proposition d’emploi.
Le recours d’PERSONNE1.) ayant été fait dans les forme et délai de la loi est
à déclarer recevable.
Aux termes de l’article 673 (1) et (2) du Code de procédure pénale « le
procureur général d’État peut décider l’exécution d’une peine privative de
liberté selon les modalités suivantes : l’exécution fractionnée, la semi-liberté,
le congé pénal, la suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée,
la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.
Pour l’application de ces modalités, le procureur général d’État tient compte
de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie,
de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en
vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger
de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la
protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan
volontaire d'insertion ».
Suivant l’article 680 (1) du Code de procédure pénale, le régime de la semi-
liberté peut être accordé pour permettre au condamné d’exercer à l’extérieur
une activité professionnelle ou pour toute autre activité reconnue.
Si PERSONNE1.) soutient vouloir user du régime de la semi-liberté pour
entamer des recherches en vue d’une réinsertion professionnelle, il ne
rapporte cependant pas la preuve de l’existence d’un emploi régulier, ni d’une
offre d’emploi sérieuse et ferme, ni d’ailleurs d’un projet de réinsertion concret
et réaliste.
PERSONNE1.) ne remplit dès lors pas les conditions d’application de l’article
680 (1) du Code de procédure pénale, de sorte que son recours y relatif est à
déclarer non fondé.
Aux termes de l’article 683 du Code de procédure pénale « le congé pénal
constitue une autorisation de quitter le centre pénitentiaire, soit pendant une
partie de journée, soit pendant des périodes, consécutives ou non, de vingt-
quatre heures, ce temps comptant pour la computation de la durée de la
peine ».
Dans le cadre de sa prédite demande du 14 juillet 2023 PERSONNE1.) a
soutenu vouloir bénéficier d’un congé pénal afin de suivre une thérapie pour
traiter ses problèmes d’addiction à l’alcool.
PERSONNE1.) ne précise cependant point quelles seraient les démarches
thérapeutiques qu’il entend entreprendre ni les périodes au cours desquelles
il souhaite bénéficier d’un congé pénal.
Il ressort encore du rapport de son agent de probation du 23 août 2023
qu’PERSONNE1.)
a un problème d’alcoolisme sérieux, qu’il effectue
actuellement un suivi auprès du service « Suchthëllef » au Centre pénitentiaire
de Luxembourg et qu’il souhaite intégrer le Centre thérapeutique d’Useldange.
Le centre en question aurait confirmé, suite à un entretien avec
PERSONNE1.), que ce dernier remplirait les critères d’admission. Une telle
thérapie stationnaire est bien plus adaptée que l’octroi d’un congé pénal pour
aider PERSONNE1.) à traiter son addiction à l’alcool.
Au vu de ces considérations, le recours est également à déclarer non fondé
pour autant qu’il vise l’obtention d’un congé pénal.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable, mais non fondé
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Jeanne
GUILLAUME, président de chambre, Caroline ENGEL, conseiller, et Laurent
LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Jeanne GUILLAUME, président de
chambre, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.