Early release appeal dismissed because the detainee lacks a territorial ban required by law, regardless of administrative hurdles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the detainee's request for early release. The detainee argued administrative impasse prevented obtaining a territorial ban necessary for the process, yet the court held that Article 686 of the Code of Criminal Procedure imposes a strict legal condition. Since no territorial ban exists and the statute contains no exceptions for administrative difficulties, the statutory requirement was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 686 du Code de procédure pénale; Article 687, paragraphe 1 du Code de procédure pénale: An irregular foreign detainee is eligible for early release only if a territorial ban has been issued, and administrative obstacles do not exempt this mandatory condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 110/23 chap
du 15 septembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le quinze septembre
deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 6 septembre 2023 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 31 août 2023, lui notifiée le 1er septembre 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.) en date du 6 septembre 2023 contre une décision de Madame
la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 31 août
2023, ayant rejeté sa demande en libération anticipée du 9 août 2023, au motif
qu’il ne ferait pas l’objet d’une décision d’interdiction du territoire.
PERSONNE1.) fait valoir à l’appui de son recours, qu’il se trouverait
actuellement dans une impasse et qu’il serait bloqué au niveau des instances
administratives. Il ne disposerait actuellement plus de « papiers valables ». Il
nécessiterait cependant des « papiers valables » pour se faire délivrer une
décision d’interdiction de territoire. Or, le consulat tunisien sis à ADRESSE2.)
ne lui délivrerait un laissez-passer, en vue d’un renouvellement de ses
« papiers », qu’à condition de bénéficier d’une libération anticipée. Il ne saurait
donc avancer sans une décision positive y relative.
Le Ministère public estime que le recours n’est pas fondé pour les motifs
avancés par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines.
Le recours de PERSONNE1.) ayant été fait dans les forme et délai de la loi est
à déclarer recevable.
Suivant l’article 686 du Code de procédure pénale, le condamné étranger en
séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a fait l’objet d’une
interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération anticipée sans
application du régime de la libération conditionnelle, s’il a exécuté au moins la
partie de sa peine prévue à l’article 687 (1) du même code.
Le détenu, condamné étranger en séjour irrégulier, doit donc notamment avoir
fait l’objet d’une interdiction du territoire pour devenir éligible à une libération
anticipée.
En l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut de produire une telle interdiction
du territoire, de sorte qu’il ne remplit pas la condition légale imposée par la
prédite
disposition. Les difficultés
administratives
dont
se prévaut
PERSONNE1.) n’ont point d’incidence quant à l’applicabilité de la condition
légale relative à l’existence d’une interdiction de territoire, dans la mesure où
le prédit article 686 du Code de procédure pénale ne prévoit aucune exception
en ce sens.
Sa demande en libération anticipée n’est partant pas justifiée et son recours
est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Tessie
LINSTER, conseiller président, Caroline ENGEL, conseiller, et Laurent
LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Tessie LINSTER, conseiller-président,
en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.