CAChAP_109 · Cour supérieure de justice - Chambre de l'application des peines
Synthèse Legislator
Généré par l'IALe requérant a invoqué l’urgence à voir statuer sur son recours. Par arrêt du 8 volonté de sa part. Il affirme finalement qu’il a toujours informé son agent de
Regeste Legislator
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Arrêt n° 109/23 chap
du 15 septembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le quinze septembre deux
mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 8 septembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par la société à responsabilité
limitée FM Avocats, représentée par son gérant Maître Frédéric MIOLI, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision du Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 24 août 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 1er septembre 2023 ;
Vu l’arrêt du 8 septembre 2023 ayant rejeté l’urgence ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par le mandataire d’PERSONNE1.) en date du 8
septembre 2023 contre la décision du Délégué du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 24 août 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 1er
septembre 2023 suivant procès-verbal de notification du même jour.
Par cette décision, Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines a révoqué la décision du 22 septembre 2017 accordant la libération
conditionnelle à PERSONNE1.) et a décidé que ce dernier purgera au Centre
pénitentiaire de Luxembourg le restant (151 jours) de la peine de réclusion de
neuf ans avec sursis partiel probatoire de deux ans prononcée le 8 novembre
2011 par la Cour d’appel de Luxembourg pour viols à l’aide de violences.
Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a
motivé cette décision en invoquant la violation de plusieurs conditions
auxquelles la libération de l’intéressé était soumise, soit des faits de violence
commis à l’encontre de son épouse ayant donné lieu à son expulsion du domicile
conjugal, le défaut de paiement des parties civiles depuis avril 2023 et le défaut
de soumettre à son agent de probation une pièce justificative attestant de son
inscription à l’ADEM.
Le requérant a invoqué l’urgence à voir statuer sur son recours. Par arrêt du 8
septembre 2023, il a été décidé que l’urgence n’était pas établie et l’affaire a été
renvoyée devant la formation collégiale de la Chambre de l’application des
peines afin qu’elle statue sur le fond.
A l’appui de son recours, le requérant soutient que même s’il a reconnu avoir
commis certains faits, il serait contraire à la présomption d’innocence de
conclure qu’il a commis une infraction et de lui retirer le bénéfice de la liberté
conditionnelle en l’absence de toute condamnation. Il donne ensuite à
considérer qu’il a payé les mensualités de sa dette envers les parties civiles,
victimes de ses infractions, en mai 2023 et qu’il a repris les paiements en
septembre 2023. Il admet avoir suspendu ces paiements pendant quelques
mois, mais explique que ce défaut de paiement était dû à une dégradation
brusque de sa situation financière et ne procédait donc pas d’une mauvaise
volonté de sa part. Il affirme finalement qu’il a toujours informé son agent de
probation sur ses démarches auprès de l’ADEM.
Il estime par ailleurs que la décision de révocation de la libération conditionnelle
est disproportionnée au vu des conséquences qu’elle entraîne pour lui et sa
famille notamment au niveau financier, étant donné qu’elle entraîne la
suppression de son droit aux indemnités de chômage et au REVIS et ce
précisément au moment où son épouse s’est également vue retirer le bénéfice
du REVIS. Il donne à considérer que même s’il devait s’avérer qu’il a violé les
conditions lui imposées, l’article 673 (4) du Code de procédure pénale aurait
permis au délégué du Procureur général à l’exécution des peines de maintenir
la libération conditionnelle tout en l’assortissant, le cas échéant, de conditions
supplémentaires.
Il demande de réformer, sinon d’annuler la décision du 24 août 2023 et le cas
échéant d’assortir le bénéfice de la libération conditionnelle de conditions
supplémentaires telle que l’obligation de suivre une thérapie en relation avec les
violences conjugales qui lui sont reprochées.
La représentante du Ministère public conclut à voir rejeter le recours notamment
au vu du rapport de carence de l’agent de probation du SCAS du 22 août 2023
aux termes duquel l’intéressé n’a plus, depuis avril 2023 effectué de versement
en faveur des parties civiles, n’a pas versé de pièce justificative de son
inscription à l’ADEM à son agent de probation et a informé ce dernier de faits de
violences commis à l’encontre de son épouse. Elle estime dès lors que la
décision entreprise repose sur des motifs sérieux et qu’elle n’est pas
disproportionnée au vu du non-respect des conditions constatés par l’agent de
probation et compte tenu de la gravité des faits pour lesquels le requérant a été
condamné.
Le recours introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.
Quant au fond, il convient de constater, tel que soulevé par le Ministère public,
que le requérant n’établit pas avoir effectué les paiements mensuels sur la dette
envers les parties civiles pendant les mois de juin, juillet et août 2023, violant
ainsi une des conditions auxquelles il était soumis.
Même s’il a repris les paiements en faveur des parties civiles en septembre
2023, il a omis de les honorer pendant plusieurs mois. Or, le respect scrupuleux
des conditions fixées s’impose et toute inobservation peut entraîner la révocation
de la mesure de faveur accordée. De plus, en l’espèce, les indemnisations
reviennent à des personnes particulièrement affectées par les crimes commis
(viols avec violence). Au vu de la matérialité des faits retenus par la décision de
condamnation et de leur gravité indubitable, l’indemnisation des parties civiles
est prioritaire et doit primer toute considération personnelle de celui qui est à
l’origine de ces dommages.
Il résulte également du rapport SCAS du 22 août 2023, que le requérant a admis
avoir frappé son épouse à plusieurs reprises, la dernière fois en date du 14 août
2023, faits qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal n° 2896 du 15
août 2023 et à une mesure d’expulsion du requérant du domicile conjugal.
Le requérant ne conteste pas avoir commis des violences envers son épouse,
infraction qui ne saurait se justifier par une situation financière précaire générant
une situation de stress au sein du couple.
Ce comportement mettant en danger de façon imminente son entourage, même
non encore sanctionnée par une condamnation, est strictement incompatible
avec une mesure de faveur telle la libération conditionnelle.
La décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines ayant retiré le bénéfice de la libération conditionnelle au requérant
est partant valablement intervenue.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Tessie
LINSTER, conseiller-président, Caroline ENGEL, conseiller, et Laurent LUCAS,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.