Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_109 Généré par l'IA

CAChAP_109 · Cour supérieure de justice - Chambre de l'application des peines

Numéro de cause CAChAP_109
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Le requérant a invoqué l’urgence à voir statuer sur son recours. Par arrêt du 8 volonté de sa part. Il affirme finalement qu’il a toujours informé son agent de

Regeste Legislator

Généré par l'IA

CAChAP_109 · Cour supérieure de justice - Chambre de l'application des peines: Par arrêt du 8 volonté de sa part. Il affirme finalement qu’il a toujours informé son agent de

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de la libération conditionnelle révocation de rentes sociales révision du jugement pénal abandon de poursuites pénales retrait de l'annulation remise de peine
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 109/23 chap

du 15 septembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le quinze septembre deux

mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 8 septembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par la société à responsabilité

limitée FM Avocats, représentée par son gérant Maître Frédéric MIOLI, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision du Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 24 août 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 1er septembre 2023 ;

Vu l’arrêt du 8 septembre 2023 ayant rejeté l’urgence ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par le mandataire d’PERSONNE1.) en date du 8

septembre 2023 contre la décision du Délégué du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 24 août 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 1er

septembre 2023 suivant procès-verbal de notification du même jour.

Par cette décision, Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines a révoqué la décision du 22 septembre 2017 accordant la libération

conditionnelle à PERSONNE1.) et a décidé que ce dernier purgera au Centre

pénitentiaire de Luxembourg le restant (151 jours) de la peine de réclusion de

neuf ans avec sursis partiel probatoire de deux ans prononcée le 8 novembre

2011 par la Cour d’appel de Luxembourg pour viols à l’aide de violences.

Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a

motivé cette décision en invoquant la violation de plusieurs conditions

auxquelles la libération de l’intéressé était soumise, soit des faits de violence

commis à l’encontre de son épouse ayant donné lieu à son expulsion du domicile

conjugal, le défaut de paiement des parties civiles depuis avril 2023 et le défaut

de soumettre à son agent de probation une pièce justificative attestant de son

inscription à l’ADEM.

Le requérant a invoqué l’urgence à voir statuer sur son recours. Par arrêt du 8

septembre 2023, il a été décidé que l’urgence n’était pas établie et l’affaire a été

renvoyée devant la formation collégiale de la Chambre de l’application des

peines afin qu’elle statue sur le fond.

A l’appui de son recours, le requérant soutient que même s’il a reconnu avoir

commis certains faits, il serait contraire à la présomption d’innocence de

conclure qu’il a commis une infraction et de lui retirer le bénéfice de la liberté

conditionnelle en l’absence de toute condamnation. Il donne ensuite à

considérer qu’il a payé les mensualités de sa dette envers les parties civiles,

victimes de ses infractions, en mai 2023 et qu’il a repris les paiements en

septembre 2023. Il admet avoir suspendu ces paiements pendant quelques

mois, mais explique que ce défaut de paiement était dû à une dégradation

brusque de sa situation financière et ne procédait donc pas d’une mauvaise

volonté de sa part. Il affirme finalement qu’il a toujours informé son agent de

probation sur ses démarches auprès de l’ADEM.

Il estime par ailleurs que la décision de révocation de la libération conditionnelle

est disproportionnée au vu des conséquences qu’elle entraîne pour lui et sa

famille notamment au niveau financier, étant donné qu’elle entraîne la

suppression de son droit aux indemnités de chômage et au REVIS et ce

précisément au moment où son épouse s’est également vue retirer le bénéfice

du REVIS. Il donne à considérer que même s’il devait s’avérer qu’il a violé les

conditions lui imposées, l’article 673 (4) du Code de procédure pénale aurait

permis au délégué du Procureur général à l’exécution des peines de maintenir

la libération conditionnelle tout en l’assortissant, le cas échéant, de conditions

supplémentaires.

Il demande de réformer, sinon d’annuler la décision du 24 août 2023 et le cas

échéant d’assortir le bénéfice de la libération conditionnelle de conditions

supplémentaires telle que l’obligation de suivre une thérapie en relation avec les

violences conjugales qui lui sont reprochées.

La représentante du Ministère public conclut à voir rejeter le recours notamment

au vu du rapport de carence de l’agent de probation du SCAS du 22 août 2023

aux termes duquel l’intéressé n’a plus, depuis avril 2023 effectué de versement

en faveur des parties civiles, n’a pas versé de pièce justificative de son

inscription à l’ADEM à son agent de probation et a informé ce dernier de faits de

violences commis à l’encontre de son épouse. Elle estime dès lors que la

décision entreprise repose sur des motifs sérieux et qu’elle n’est pas

disproportionnée au vu du non-respect des conditions constatés par l’agent de

probation et compte tenu de la gravité des faits pour lesquels le requérant a été

condamné.

Le recours introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.

Quant au fond, il convient de constater, tel que soulevé par le Ministère public,

que le requérant n’établit pas avoir effectué les paiements mensuels sur la dette

envers les parties civiles pendant les mois de juin, juillet et août 2023, violant

ainsi une des conditions auxquelles il était soumis.

Même s’il a repris les paiements en faveur des parties civiles en septembre

2023, il a omis de les honorer pendant plusieurs mois. Or, le respect scrupuleux

des conditions fixées s’impose et toute inobservation peut entraîner la révocation

de la mesure de faveur accordée. De plus, en l’espèce, les indemnisations

reviennent à des personnes particulièrement affectées par les crimes commis

(viols avec violence). Au vu de la matérialité des faits retenus par la décision de

condamnation et de leur gravité indubitable, l’indemnisation des parties civiles

est prioritaire et doit primer toute considération personnelle de celui qui est à

l’origine de ces dommages.

Il résulte également du rapport SCAS du 22 août 2023, que le requérant a admis

avoir frappé son épouse à plusieurs reprises, la dernière fois en date du 14 août

2023, faits qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal n° 2896 du 15

août 2023 et à une mesure d’expulsion du requérant du domicile conjugal.

Le requérant ne conteste pas avoir commis des violences envers son épouse,

infraction qui ne saurait se justifier par une situation financière précaire générant

une situation de stress au sein du couple.

Ce comportement mettant en danger de façon imminente son entourage, même

non encore sanctionnée par une condamnation, est strictement incompatible

avec une mesure de faveur telle la libération conditionnelle.

La décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines ayant retiré le bénéfice de la libération conditionnelle au requérant

est partant valablement intervenue.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Tessie

LINSTER, conseiller-président, Caroline ENGEL, conseiller, et Laurent LUCAS,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.