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TADRéf_01036 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to assess construction defects and contract value in absence of defendant.

Numéro de cause TADRéf_01036
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiffs' request to appoint an expert to evaluate construction work and damages. The plaintiffs, an infirmarian and a mechanic, sued a limited liability company for defects in supplied materials and performed work at their residence. Since the defendant company failed to appear, the judge ordered the expert to detail the supplies, assess their value against the contract, and list all defects and necessary repairs.

Regeste Legislator

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Articles 350 and 240 of the new Code of Civil Procedure: The court may order an expert appointment ex officio or upon request to assess factual disputes regarding construction quality and contract value, even in default proceedings, to facilitate conciliation or determine liability.

Mots-clés

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expert appointment construction defects default judgment contract value assessment provisional execution remedial works civil procedure défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 350 of the new Code of Civil Procedure
L’assignation est basée principalement sur l’article 350 du nouveau Code de procédure civile et
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 57/2023

N° TAD-2023-01036 du rôle.

Audience publique de vacation des référés tenue le lundi, 11 septembre 2023 à 9.00 heures au

Palais de Justice à Diekirch, où étaient présents

Gilles PETRY, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), infirmière, née le DATE1.) à ADRESSE1.), et,

PERSONNE2.), mécanicien, né le DATE2.) à ADRESSE1.), les deux demeurant ensemble à L-

ADRESSE2.),

parties demanderesses, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ne comparant pas.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, du 23 août 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner

assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à comparaître devant la

Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais

de justice à Diekirch, à l’audience publique de vacation des référés du lundi, 4 septembre 2023,

à neuf heures, aux fins spécifiées ci-après.

L’affaire a été utilement retenue à cette audience.

Maître Stephen LAMOTHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître

Marc THEWES,

avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

mandataire de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’est ni présentée ni fait représenter.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique de vacation des référés du lundi, 11 septembre 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 23 août 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (désignés ci-

après « les parties GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l., à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission

plus amplement spécifiée au dispositif de l’assignation. Ils demandent en outre à voir dispenser

l’expert de la prestation de serment. Ils sollicitent la condamnation de la partie assignée à tous les

frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros

sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. Finalement, ils demandent

d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de recours,

sur minute et avant enregistrement.

A l’appui de leur demande, les parties GROUPE2.) exposent avoir acquis, par acte du 18

décembre 2020, un terrain à bâtir sis à L-ADRESSE2.), auprès de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,

anciennement SOCIETE2.) S.àr.l. et que suivant devis du 9 septembre 2020, accepté le même

jour, la société requise (SOCIETE2.) S.àr.l.) leur a offert la construction d’une maison unifamiliale.

Les parties GROUPE1.) ajoutent que préalablement à l’acte de vente précité, un compromis de

vente avait été signé entre les parties le 9 septembre 2020, que la construction devait se faire

suivant cahier des charges du 23 octobre 2019 et que les travaux ont débuté au mois de février

2021, qu’ils devaient prendre fin au mois de novembre 2021, mais qu’à ce jour les travaux de

construction sont loin d’être achevés. Les parties GROUPE1.) continuent à exposer qu’il s’y ajoute

le fait que les travaux réalisés présentent d’importants défauts de conformité avec les stipulations

du contrat. Malgré intervention de leur part, la partie assignée resterait inerte ; une mise en

demeure du 26 juin 2023 étant restée sans réaction. La remise en état de la voirie publique ferait

aussi défaut et il n’y aurait jamais eu de remise officielle des clés. Les parties GROUPE1.)

estiment que la responsabilité contractuelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. est engagée du fait de la non-exécution des travaux contractuellement convenus et de

l’arrêt subit et injustifié des travaux.

L’assignation est basée principalement sur l’article 350 du nouveau Code de procédure civile et

subsidiairement sur les articles 932 et 933 du même Code.

A l’audience, les parties GROUPE1.) proposent la nomination de l’expert Romain FISCH.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’est ni présentée ni fait représenter à

l’audience du 4 septembre 2023. L’exploit introductif d’instance ne lui ayant pas été signifiée à

personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article 79 alinéa 1er du

nouveau Code de procédure civile.

Appréciation

L’assignation a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la

pure forme.

L’article 350 du nouveau Code de procédure civile dispose que : s'il existe un motif légitime de

conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un

litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de

tout intéressé, sur requête ou en référé.

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)

l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est

souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à

une mesure d’instruction in futurum.

Sur base des pièces et renseignements fournis en cause, le tribunal considère que les conditions

légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce dans le chef des parties

GROUPE1.) qui justifient d’un intérêt à voir déterminer par un homme de l’art les éventuels

inexécutions et manquements affectant les travaux réalisés par la partie assignée, ce en vue d’une

éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière ; aucun procès au

fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande des parties GROUPE1.).

En l’absence de contestations par rapport à l’expert et à la mission proposés par les parties

GROUPE1.), le tribunal décide de nommer Romain FISCH en qualité d’expert avec la mission

proposée aux termes du dispositif de l’assignation.

Romain FISCH figurant sur la liste des experts, traducteurs et interprètes assermentés, tenue par

le Ministère de la justice – branche bâtiment, génie civil et construction – la demande en dispense

d’une prestation d’un serment est sans objet.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que, dans la mesure où

l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du nouveau Code de procédure civile est instituée

dans l’intérêt probatoire des parties GROUPE1.), il leur appartient de faire l’avance des frais, étant

précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas

échéant, introduit suite au dépôt du rapport.

Les frais et dépens de cette procédure sont à réserver au stade actuel dans la mesure où la

reconnaissance des droits des parties GROUPE1.) dépend de l’instance au fond à introduire le

cas échéant après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Au même motif, il y a lieu de réserver la demande des parties GROUPE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure.

Les parties GROUPE1.) n’ayant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance

au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément

à l’article 938 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est

exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite

ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gilles PETRY, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assisté du greffier

assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Romain FISCH, demeurant

professionnellement à L-6916 Roodt-Syre, 26, rue de Luxembourg, avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 30 novembre 2023 au plus tard, de :

1. dresser un descriptif détaillé des fournitures livrées et des travaux effectués par la

société SOCIETE1.) S.àr.l., ainsi qu'éventuellement les sous-traitants de cette

dernière, dans la maison des requérants sise à L-ADRESSE2.) ;

2. évaluer la valeur des fournitures livrées et des travaux effectués par rapport au et sur

la base du contrat conclu entre les parties ;

3. dresser un état des lieux litigieux, constat détaillé des vices, dégradations, dégâts,

dommages, détériorations, défauts et malfaçons affectant les fournitures et les travaux

réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l., sur le terrain des requérants sis à L-

ADRESSE2.) ;

4. déterminer la cause et les origines des vices, dégradations, dégâts, défauts,

dommages, détériorations, et malfaçons constatés et affectant lesdits fournitures et

travaux ;

5. déterminer les travaux et les moyens de redressement et de finition nécessaires et en

évaluer le coût ;

6. déterminer les moins-values éventuelles ;

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une

avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal

d’arrondissement de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de début de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête lui présentée,

réservons la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.