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CACHAP_108 Généré par l'IA

Court dismisses urgency claim for conditional release revocation, remanding case for merits review.

Numéro de cause CACHAP_108
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the applicant's claim of urgency regarding the revocation of his conditional release, noting that failure to attend a scheduled appointment does not constitute an emergency. The applicant argued that losing his REVIS status due to his wife's job loss would cause severe hardship, but the court found no immediate threat requiring a 24-hour decision. Consequently, the case was remanded to the Chamber of Punishment Application for a full hearing on the merits.

Regeste Legislator

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Article 701 du code de procédure pénale; L'urgence n'est pas établie lorsque l'absence à un rendez-vous peut être justifiée par une notification préalable au conseiller, et l'affaire est renvoyée pour examen au fond.

Mots-clés

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conditional release revocation urgency requirement REVIS status procedural delay remand for merits révocation de la libération conditionnelle révocation de rentes sociales renvoi de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 701 du code de procédure pénale
Il résulte des dispositions de l’article 701 du code de procédure pénale que
article 701 du code de procédure pénale
Il résulte des dispositions de l’article 701 du code de procédure pénale que
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Texte complet

Arrêt n° 108/23 chap

du 8 septembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le huit septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par le 8 septembre 2023 par la société à responsabilité

limitée FM Avocats, représentée par son gérant Maître Frédéric MIOLI, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision du Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 24 août 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 1er septembre 2023 suivant

procès-verbal de notification du même jour ;

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par le mandataire d’PERSONNE1.) en date du 8

septembre 2023 contre la décision du Délégué du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 24 août 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 1er

septembre 2023 suivant procès-verbal de notification du même jour.

Par cette décision, Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines a révoqué la décision du 22 septembre 2017 accordant la libération

conditionnelle à PERSONNE1.) et a décidé que ce dernier purgera au Centre

pénitentiaire de Luxembourg le restant (151 jours) de la peine de réclusion de

neuf ans avec sursis partiel probatoire de deux ans prononcée le 8 novembre

2011 par la Cour d’appel de Luxembourg pour viols à l’aide de violences.

Le requérant invoque l’urgence de son recours au vu qu’en tant que bénéficiaire

du REVIS, il a le devoir de se présenter régulièrement à l’ADEM et il expose qu’en

cas de non présentation à son prochain rendez-vous fixé au 12 septembre 2023,

il risque de se voir retirer le bénéfice du REVIS. Or, le REVIS serait à l’heure

actuelle, à la suite du perte d’emploi par son épouse, la seule source de revenu

pour sa famille, PERSONNE1.) précisant qu’il a à sa charge son épouse et son

enfant âgé de sept mois et que la famille est locataire.

La représentante du Ministère public conclut que l’urgence invoquée n’est pas

établie. Elle conclut au rejet de la demande quant au fond.

Le recours introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.

Il résulte des dispositions de l’article 701 du code de procédure pénale que

lorsque l’urgence est invoquée, le Président de la chambre de l’application des

peines statue dans un délai de vingt-quatre heures à partir du dépôt de la requête.

S’il retient l’urgence, il statue par une seule ordonnance sur l’urgence et sur le

fond, s’il estime que tel n’est pas le cas, il statue par voie d’ordonnance sur

l’urgence et renvoie l’affaire devant la chambre de l’application des peines afin

qu’elle statue sur le fond.

La situation d’urgence est une situation qui requiert une décision dans les vingt-

quatre heures du dépôt de la demande.

La convocation auprès de l’ADEM pour le rendez-vous du 12 septembre 2023

versée par PERSONNE2.) à l’appui de sa demande invoquée pour justifier

l’urgence,

mentionne la possibilité de prévenir le conseiller en cas

d’empêchement justifié.

Il appartient à PERSONNE1.), et ce depuis sa prise de connaissance de la

décision de retrait de sa libération conditionnelle, de prévenir son conseiller

auprès de l’ADEM de son absence au rendez-vous fixé au 12 septembre 2023.

Il n’y a dès lors pas urgence. L’affaire est renvoyée devant la Chambre de

l’application des peines, afin qu’elle statue sur le fond.

P A R C E S M O T I F S :

Le

conseiller président la

Chambre de l’application des peines,

conformément à l’article 701 du code de procédure pénale,

dit que l’urgence n’est pas établie,

renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin qu’elle

statue sur le fond.

de la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Tessie LINSTER, conseiller, en présence de en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.