Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing prison term and ordering criminal costs against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received appeals from both the prosecution and the defendant regarding a first-instance acquittal on drug charges. While the defendant was acquitted of the crime, the court found the appeal partially founded to reduce the prison sentence to fifteen months and removed the fine. The court ordered the defendant to pay all legal costs, including the toxicological expert fee, citing the mandatory nature of cost liability for convicted parties under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: L'appel partiellement fondé permet la réformation de la peine d'emprisonnement et l'application de la condamnation aux frais de justice impériev par le code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 315/23 Vac.
du 6 septembre 2023
(Not. 9014/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six
septembre deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement sans
domicile ni résidence connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25
mai 2023, sous le numéro 1240/2023, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel au pénal fut interjeté
au greffe
du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 8 juin 2023 par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 9 juin 2023 par le ministère public, appel limité
au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 14 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 août 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut représenté par son mandataire
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 septembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 8 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 1240/2023 rendu le 25 mai 2023 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, entrée le 9 juin 2023 au greffe du prédit tribunal, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal limité à
PERSONNE1.) contre ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté du chef de l’infraction de
vente de stupéfiants prévue par l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortis
du sursis intégral et à une peine d’amende de 1.000 euros pour avoir, en date du
17 mars 2022, vers 19.30 heures à ADRESSE3.), en vue d’un usage par autrui,
de manière illicite, transporté 7 boules contenant un poids total net de 2,165
grammes de cocaïne et trois boules contenant un poids total de 1,010 grammes
d’héroïne (infraction à l’article 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973) et d’avoir
acquis et détenu les produits stupéfiants provenant du transport des produits
stupéfiants sus-visés, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants
qu’ils proviennent de ladite infraction (article 8-1 de la prédite loi du 19 février
1973).
Le jugement déféré a encore ordonné la confiscation de l’ensemble des produits
stupéfiants saisis par les agents de police ainsi que la restitution du téléphone
portable et de la somme d’argent de 573,35 euros à PERSONNE1.).
A l’audience de la Cour d’appel du 30 août 2023, le prévenu PERSONNE1.),
représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale, n’a pas contesté la matérialité des faits retenus à sa charge par
les juges de première instance et a déclaré que l’appel est limité à la seule peine
qui serait trop lourde pour avoir détenu 10 boules de stupéfiants d’un poids total
de 3,1 grammes. Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a ainsi demandé de
voir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement et de faire abstraction de la
peine d’amende au vu notamment de la situation financière précaire de son
mandant.
Le représentant du ministère public a demandé la réformation du jugement
entrepris en ce qui concerne l’infraction de vente de stupéfiants mise à charge du
prévenu PERSONNE1.). En effet, ce dernier aurait été en aveu tout au long de la
procédure qu’il vendait depuis deux semaines des stupéfiants pour pouvoir
subvenir à ses besoins. Il a encore sollicité la confirmation du jugement entrepris
quant aux autres infractions retenues à charge du prévenu.
Le représentant du ministère public a considéré que les règles du concours
d’infractions ont été correctement appliquées. La peine d’emprisonnement de 18
mois, assortie du sursis intégral, ainsi que l’amende de 1.000 euros, prononcées
par les juges de première instance constituent pour le représentant du ministère
public des peines légales et adéquates. Il a encore demandé la confirmation du
jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la confiscation de tous les stupéfiants et
la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable et de la somme de 573,35
euros.
Finalement, le représentant du ministère public a encore demandé la réformation
du jugement entrepris et a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) aux frais
de justice, et notamment aux frais de l’expertise toxicologique s’élevant à 2.070,90
euros.
Appréciation de la Cour :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour
d’appel du 30 août 2023 que les juges de première instance ont fourni une relation
correcte des faits à laquelle il y a lieu de se référer, les débats devant elle n’ayant
pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen
de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Pour fonder sa conviction quant à la réalité des infractions reprochées au prévenu,
la juridiction de première instance s’est basée, pour de justes motifs que la Cour
adopte, sur les observations policières consignées dans le procès-verbal numéro
327/2022 du 17 mars 2022, réitérées sous la foi du serment par le témoin
PERSONNE2.) à l’audience de la juridiction de première instance, la fouille
corporelle effectué sur PERSONNE1.), les aveux du prévenu et le résultat des
expertises toxicologiques.
La Cour constate que le prévenu PERSONNE1.) a reconnu tant devant les
enquêteurs, que devant le juge d’instruction et à l’audience de la juridiction de
première instance, vendre depuis deux semaines des stupéfiants, ces revenus lui
permettant de se nourrir. Or, il résulte de l’ordonnance de renvoi du 20 mai 2022
que le ministère public a reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu aux articles
8.1.a), 8.a.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qu’à la seule date
du 17 mars 2022 et non pas les deux semaines précédant cette date. Il convient
de rappeler que la citation, respectivement l’ordonnance de renvoi, devant la
juridiction répressive saisit la juridiction in rem et in personam (Michel
Franchimont, Manuel de procédure pénale, 2e édition, p.66). La saisine crée le lien
d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis
d’autres personnes. La Cour d’appel ne se trouve partant pas saisie de cette
période alléguée de deux semaines précédant le 17 mars 2022.
La Cour retient encore que comme les agents de police n’ont pas pu observer de
vente effectuée par PERSONNE1.) le 17 mars 2022, c’est à bon droit que les juges
de première instance ont acquitté le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction de
vente de stupéfiants prévue à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie. Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
Concernant les infractions de détention de stupéfiants et de blanchiment-
détention, c’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que ces
infractions retenues par les juges de première instance ont été tenues pour
établies. Le jugement entrepris est partant à confirmer également sur ces points.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées,
la peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention
prévue par les dispositions de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la
juridiction de première instance est légale.
La Cour d’appel prend cependant en considération les aveux de PERSONNE1.)
tout au long de la procédure, de sorte que, par réformation, la Cour d’appel retient
qu’une peine d’emprisonnement de 15 mois sanctionne d’une manière suffisante
les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, c’est à juste
titre que les juges de première instance ont assorti la peine d’emprisonnement à
prononcer du sursis intégral.
En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu PERSONNE1.)
qui est sans revenus, la Cour d’appel décide de faire abstraction, par réformation
du jugement entrepris, de la peine d’amende prononcée à son encontre.
Les confiscations, voire les restitutions, ont été ordonnées à juste titre et sont
partant à confirmer.
Quant aux frais de justice, le représentant du ministère public verse une facture
NUMERO1.) établie en date du 11 avril 2022 par le LNS pour justifier le montant
de 2.070,90 euros pour l’expertise toxicologique.
Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article
211 du même Code, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu le
condamne aux frais même envers la partie publique; les frais seront liquidés par
le même jugement.
Cet article est conçu en termes généraux et impératifs et ne permet pas la
ventilation des frais, mais impose tous les frais sans exception au condamné.
Cette condamnation aux frais ne souffre d’exception que s’ils sont à considérer
comme frustratoires ou inutiles. Ce principe selon lequel le prévenu condamné doit
supporter les frais des poursuites dirigées contre lui, est fondé sur ce que ces frais
ont été causés par l’infraction dont il a été reconnu coupable.
Les frais, qui ne sont pas contestés par le prévenu, ne sont pas à qualifier de
frustratoires, ni d’inutiles.
Il y a partant lieu de condamner, par réformation du jugement entrepris,
PERSONNE1.) aux frais de justice et notamment aux frais d’expertise, s’élevant à
la somme de 2.070,90 euros, tels qu’ils résultent de la prédite facture du LNS en
cause.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
ramène la peine d’emprisonnement à quinze (15) mois ;
décharge le prévenu PERSONNE1.) de la peine d’amende prononcée en
première instance à son encontre et de la contrainte par corps s’y rapportant ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) au paiement des frais de sa poursuite
pénale en première instance, dont notamment les frais de l’expertise toxicologique,
ces frais liquidés à 2.070,90 euros ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 11,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
des vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame
Françoise SCHANEN, conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, et de Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Françoise SCHANEN, conseiller-président,
en présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.