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CAVACCorrex_315 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing prison term and ordering criminal costs against defendant.

Numéro de cause CAVACCorrex_315
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received appeals from both the prosecution and the defendant regarding a first-instance acquittal on drug charges. While the defendant was acquitted of the crime, the court found the appeal partially founded to reduce the prison sentence to fifteen months and removed the fine. The court ordered the defendant to pay all legal costs, including the toxicological expert fee, citing the mandatory nature of cost liability for convicted parties under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: L'appel partiellement fondé permet la réformation de la peine d'emprisonnement et l'application de la condamnation aux frais de justice impériev par le code.

Mots-clés

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appeal to criminal court reduction of prison term removal of fine penalty criminal litigation costs toxicological expert fees Code of Criminal Procedure partial appeal success réserve de révision

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 185 du Code de procédure pénale
représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de
article 194 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article
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Texte complet

Arrêt N° 315/23 Vac.

du 6 septembre 2023

(Not. 9014/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six

septembre deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement sans

domicile ni résidence connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25

mai 2023, sous le numéro 1240/2023, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel au pénal fut interjeté

au greffe

du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 8 juin 2023 par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 9 juin 2023 par le ministère public, appel limité

au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 14 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 août 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut représenté par son mandataire

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 septembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 8 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

numéro 1240/2023 rendu le 25 mai 2023 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, entrée le 9 juin 2023 au greffe du prédit tribunal, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal limité à

PERSONNE1.) contre ce même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté du chef de l’infraction de

vente de stupéfiants prévue par l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortis

du sursis intégral et à une peine d’amende de 1.000 euros pour avoir, en date du

17 mars 2022, vers 19.30 heures à ADRESSE3.), en vue d’un usage par autrui,

de manière illicite, transporté 7 boules contenant un poids total net de 2,165

grammes de cocaïne et trois boules contenant un poids total de 1,010 grammes

d’héroïne (infraction à l’article 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973) et d’avoir

acquis et détenu les produits stupéfiants provenant du transport des produits

stupéfiants sus-visés, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants

qu’ils proviennent de ladite infraction (article 8-1 de la prédite loi du 19 février

1973).

Le jugement déféré a encore ordonné la confiscation de l’ensemble des produits

stupéfiants saisis par les agents de police ainsi que la restitution du téléphone

portable et de la somme d’argent de 573,35 euros à PERSONNE1.).

A l’audience de la Cour d’appel du 30 août 2023, le prévenu PERSONNE1.),

représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale, n’a pas contesté la matérialité des faits retenus à sa charge par

les juges de première instance et a déclaré que l’appel est limité à la seule peine

qui serait trop lourde pour avoir détenu 10 boules de stupéfiants d’un poids total

de 3,1 grammes. Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a ainsi demandé de

voir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement et de faire abstraction de la

peine d’amende au vu notamment de la situation financière précaire de son

mandant.

Le représentant du ministère public a demandé la réformation du jugement

entrepris en ce qui concerne l’infraction de vente de stupéfiants mise à charge du

prévenu PERSONNE1.). En effet, ce dernier aurait été en aveu tout au long de la

procédure qu’il vendait depuis deux semaines des stupéfiants pour pouvoir

subvenir à ses besoins. Il a encore sollicité la confirmation du jugement entrepris

quant aux autres infractions retenues à charge du prévenu.

Le représentant du ministère public a considéré que les règles du concours

d’infractions ont été correctement appliquées. La peine d’emprisonnement de 18

mois, assortie du sursis intégral, ainsi que l’amende de 1.000 euros, prononcées

par les juges de première instance constituent pour le représentant du ministère

public des peines légales et adéquates. Il a encore demandé la confirmation du

jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la confiscation de tous les stupéfiants et

la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable et de la somme de 573,35

euros.

Finalement, le représentant du ministère public a encore demandé la réformation

du jugement entrepris et a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) aux frais

de justice, et notamment aux frais de l’expertise toxicologique s’élevant à 2.070,90

euros.

Appréciation de la Cour :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour

d’appel du 30 août 2023 que les juges de première instance ont fourni une relation

correcte des faits à laquelle il y a lieu de se référer, les débats devant elle n’ayant

pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen

de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Pour fonder sa conviction quant à la réalité des infractions reprochées au prévenu,

la juridiction de première instance s’est basée, pour de justes motifs que la Cour

adopte, sur les observations policières consignées dans le procès-verbal numéro

327/2022 du 17 mars 2022, réitérées sous la foi du serment par le témoin

PERSONNE2.) à l’audience de la juridiction de première instance, la fouille

corporelle effectué sur PERSONNE1.), les aveux du prévenu et le résultat des

expertises toxicologiques.

La Cour constate que le prévenu PERSONNE1.) a reconnu tant devant les

enquêteurs, que devant le juge d’instruction et à l’audience de la juridiction de

première instance, vendre depuis deux semaines des stupéfiants, ces revenus lui

permettant de se nourrir. Or, il résulte de l’ordonnance de renvoi du 20 mai 2022

que le ministère public a reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu aux articles

8.1.a), 8.a.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qu’à la seule date

du 17 mars 2022 et non pas les deux semaines précédant cette date. Il convient

de rappeler que la citation, respectivement l’ordonnance de renvoi, devant la

juridiction répressive saisit la juridiction in rem et in personam (Michel

Franchimont, Manuel de procédure pénale, 2e édition, p.66). La saisine crée le lien

d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis

d’autres personnes. La Cour d’appel ne se trouve partant pas saisie de cette

période alléguée de deux semaines précédant le 17 mars 2022.

La Cour retient encore que comme les agents de police n’ont pas pu observer de

vente effectuée par PERSONNE1.) le 17 mars 2022, c’est à bon droit que les juges

de première instance ont acquitté le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction de

vente de stupéfiants prévue à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie. Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Concernant les infractions de détention de stupéfiants et de blanchiment-

détention, c’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que ces

infractions retenues par les juges de première instance ont été tenues pour

établies. Le jugement entrepris est partant à confirmer également sur ces points.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées,

la peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention

prévue par les dispositions de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la

juridiction de première instance est légale.

La Cour d’appel prend cependant en considération les aveux de PERSONNE1.)

tout au long de la procédure, de sorte que, par réformation, la Cour d’appel retient

qu’une peine d’emprisonnement de 15 mois sanctionne d’une manière suffisante

les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, c’est à juste

titre que les juges de première instance ont assorti la peine d’emprisonnement à

prononcer du sursis intégral.

En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu PERSONNE1.)

qui est sans revenus, la Cour d’appel décide de faire abstraction, par réformation

du jugement entrepris, de la peine d’amende prononcée à son encontre.

Les confiscations, voire les restitutions, ont été ordonnées à juste titre et sont

partant à confirmer.

Quant aux frais de justice, le représentant du ministère public verse une facture

NUMERO1.) établie en date du 11 avril 2022 par le LNS pour justifier le montant

de 2.070,90 euros pour l’expertise toxicologique.

Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article

211 du même Code, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu le

condamne aux frais même envers la partie publique; les frais seront liquidés par

le même jugement.

Cet article est conçu en termes généraux et impératifs et ne permet pas la

ventilation des frais, mais impose tous les frais sans exception au condamné.

Cette condamnation aux frais ne souffre d’exception que s’ils sont à considérer

comme frustratoires ou inutiles. Ce principe selon lequel le prévenu condamné doit

supporter les frais des poursuites dirigées contre lui, est fondé sur ce que ces frais

ont été causés par l’infraction dont il a été reconnu coupable.

Les frais, qui ne sont pas contestés par le prévenu, ne sont pas à qualifier de

frustratoires, ni d’inutiles.

Il y a partant lieu de condamner, par réformation du jugement entrepris,

PERSONNE1.) aux frais de justice et notamment aux frais d’expertise, s’élevant à

la somme de 2.070,90 euros, tels qu’ils résultent de la prédite facture du LNS en

cause.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en

ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

ramène la peine d’emprisonnement à quinze (15) mois ;

décharge le prévenu PERSONNE1.) de la peine d’amende prononcée en

première instance à son encontre et de la contrainte par corps s’y rapportant ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) au paiement des frais de sa poursuite

pénale en première instance, dont notamment les frais de l’expertise toxicologique,

ces frais liquidés à 2.070,90 euros ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 11,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

des vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame

Françoise SCHANEN, conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, et de Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Françoise SCHANEN, conseiller-président,

en présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.