Court of Appeal partially allowed prosecution appeal, dismissed defendant appeal, and confirmed conviction with costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the prosecution's appeal while dismissing the defendant's appeal against the first-instance judgment. The defendant contested the facts despite evidence, including an advanced DNA test and police observations, leading the court to confirm the conviction. Consequently, the defendant was ordered to pay legal costs and had specific seized items confiscated or returned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may partially allow a prosecution appeal if the first-instance judgment requires reformulation of the charge, while dismissing a defendant's appeal if the facts and law support the conviction, thereby confirming the judgment and awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 314/23 Vac.
du 6 septembre 2023
(Not. 14160/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six
septembre deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Lynn
FRANK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25
mai 2023, sous le numéro 1226/2023, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel au pénal fut interjeté
au greffe
du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 13 juin 2023 par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 15 juin 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 14 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 août 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 septembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 1226/2023 rendu le 25 mai 2023 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, entrée le 15 juin 2023 au greffe du prédit tribunal,
le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre
ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris du 25 mai 2023, PERSONNE1.) a été condamné à
une peine d’emprisonnement de 12 mois, pour avoir commis des infractions à
l’article 8.1.b) (acquisition, transport et détention de marihuana) et à l’article 8-
1. (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le
jugement entrepris a encore ordonné la confiscation de l’ensemble des produits
stupéfiants, du sac à dos de la marque SOCIETE1.), d’une balance et d’un
grinder saisis par les agents de police ainsi que la restitution à son légitime
propriétaire de deux téléphones portables. PERSONNE1.) a finalement été
condamné au paiement des frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
12.991,08 euros (dont 11.923,47 euros pour l’analyse d’ADN et 1.043,64 euros
pour l’analyse toxicologique).
A l’audience publique de la Cour d’appel du 30 août 2023, le prévenu
PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits retenus à sa charge par
les juges de première instance.
En revanche, il fait valoir que la peine d’emprisonnement serait trop sévère. Il
se serait rendu compte de ses erreurs commises. Cependant, il aurait repris sa
vie en main et aurait trouvé un travail.
Le mandataire de PERSONNE2.) soutient que la peine d’emprisonnement de
12 mois prononcée à l’encontre de son mandant ainsi que la condamnation aux
frais de justice seraient des peines trop sévères.
Il y aurait lieu de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le sachet
noir contenant 25,30 grammes brut de cannabis trouvé dans le véhicule de
police, alors qu’il ne serait pas établi à l’exclusion de tout doute que ce soit
PERSONNE1.) qui ait déposé ce sachet en dessous du siège conducteur dans
la voiture de police.
Concernant les frais de justice, ceux-ci seraient frustratoires, ceci au vue
notamment des observations policières faites le jour de l’arrestation de son
mandant.
Le mandataire de PERSONNE1.) explique encore qu’actuellement son
mandant se trouve sous contrôle judiciaire auquel il se conforme
rigoureusement. Il ne consommerait plus de cannabis et aurait compris sa
leçon. Il aurait reconstruit sa vie et serait sur le bon chemin.
Le mandataire sollicite ainsi, par réformation du jugement entrepris, la
condamnation de son mandant à des travaux d’intérêt général, sinon, à titre
subsidiaire, la condamnation à une amende uniquement.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision
entreprise quant aux infractions retenues à charge de PERSONNE1.). Il relève
que, bien que le sachet trouvé dans le véhicule de police a la même origine au
vu de son emballage, il n’a pu être relevé ni d’empreintes digitales, ni de traces
ADN sur ce sachet, de sorte qu’il n’a pas pu être attribué à quelqu’un. Il existerait
partant la probabilité que PERSONNE3.), interpellé en date du même jour
ensemble avec PERSONNE1.) et transporté ensemble avec ce dernier dans la
même voiture au commissariat de police, ait caché le sachet en question sous
le siège conducteur. Il y aurait ainsi lieu de ne pas retenir ce sachet contenant
25,30 grammes de cannabis à charge de PERSONNE1.).
Le représentant du ministère public a encore sollicité l’augmentation des
quantités de cannabis mises à charge de PERSONNE1.), alors que le sac à
dos, attribué à lui, contenait un grand sachet de 160 grammes et 4 sachets de
50 grammes de cannabis chacun. En vertu du principe de la saisine in rem, il y
aurait lieu de retenir en tout 360 grammes de cannabis à charge de
PERSONNE1.), ce dernier ayant été confronté à cette quantité lors de son
audition tant par devant les agents de police que par devant le juge d’instruction.
Le représentant du ministère public a encore considéré que les règles du
concours d’infractions auraient
été correctement appliquées. La
peine
d’emprisonnement de 12 mois serait une peine non seulement légale, mais
aussi adéquate. Toute mesure de sursis serait à exclure au vu du casier
judiciaire du prévenu. Les confiscations et les restitutions seraient encore à
confirmer.
Concernant les frais de justice, le représentant du ministère public a soutenu
que ces frais ne seraient pas frustratoires, au vu notamment de l’attitude de
PERSONNE1.) qui aurait contesté tout au long de la procédure être le
propriétaire du sac à dos en question. Ce serait seulement à l’audience des
juges de première instance qu’il a avoué les faits mis à sa charge.
Appréciation de la Cour :
Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux,
de sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du
jugement entrepris.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances
de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens
des préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en
instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des
observations et constatations des agents de police, de l’expertise toxicologique,
de l’expertise ADN et des aveux du prévenu à l’audience des juges de première
instance.
La décision de première instance, quant aux infractions retenues à charge du
prévenu PERSONNE1.), est partant à confirmer.
La Cour d’appel constate cependant qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout
doute que PERSONNE1.) a caché le sachet contenant 25,30 grammes brut de
cannabis derrière le siège conducteur de la voiture de police, de sorte que cette
quantité ne saurait être retenue à sa charge.
Concernant les quatre sachets de cannabis à 50 grammes chacun, soit 200
grammes brut de cannabis, la Cour d’appel tient à souligner que c’est en vertu
du principe de la saisine in rem, tel qu’invoqué par le ministère public, que toute
juridiction de jugement a le droit et le devoir d’examiner la qualification des faits
qui lui est soumise et au besoin de la modifier dès lors qu’elle lui paraît inexacte.
En cas de requalification, les juges doivent vérifier que les droits de la défense
soient respectés. En l’occurrence, la Cour d’appel constate que tant par devant
les enquêteurs, que par devant le juge d’instruction qu’à l’audience de première
instance, PERSONNE1.) a été confronté à la quantité de 360 grammes de
cannabis ayant été trouvée dans son sac à dos. Les droits de la défense ont
partant été respectées. En outre, il ne s’agit pas d’une requalification des faits,
mais seulement d’une précision des qualifications retenues à charge de
PERSONNE1.) en augmentant la quantité de cannabis se trouvant dans son
sac à dos à 360 grammes brut de cannabis, au lieu de 210 grammes. La Cour
d’appel constate finalement que dans le jugement entrepris, les juges de
première instance ont également procédé à la confiscation de « quatre sachets
noirs contenant 50 grammes brut de cannabis ». Il y a partant lieu de préciser
le libellé des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) dans ce
sens et de retenir la somme totale de 360 grammes brut de cannabis trouvés
dans son sac à dos.
Le numéro 1) du libellé du ministère public est partant à rectifier en ce sens, en
retirant les 25,30 grammes brut de cannabis trouvés derrière le siège
conducteur dans la voiture de police, pour retenir la quantité totale de 360
grammes brut de cannabis saisis.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant, par réformation du
jugement entrepris, convaincu de l’infraction suivante :
1. « En infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu
et acquis à titre onéreux l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite
loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et
acquis 360 (160 + 200) grammes brut de cannabis ».
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées, la peine la plus forte étant celle comminée pour l’infraction de
blanchiment-détention prévue par les dispositions de l’article 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée en
première instance est légale et adéquate. En effet, elle tient compte de la gravité
des infractions et notamment de la quantité importante de cannabis transportée,
mais elle tient également compte du jeune âge de PERSONNE1.) au moment
des faits.
La durée de la peine d’emprisonnement est partant à maintenir.
Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu PERSONNE1.), le jugement est à
confirmer en ce que la juridiction de première instance a retenu qu’aucun
aménagement de la peine d’emprisonnement n’est possible.
C’est encore à juste titre, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que la
juridiction de première instance n’a pas condamné PERSONNE1.) à une peine
d’amende et a ordonné la confiscation des produits stupéfiants, du sac à dos de
la marque SOCIETE1.), du grinder et de la balance ainsi que la restitution des
deux téléphones portables.
La Cour constate cependant que, conformément au réquisitoire du ministère public
et donc par réformation, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du couteau de
cuisine saisi suivant procès-verbal numéro 255 du 3 mai 2022 à titre de mesure
de sûreté et la restitution à son légitime propriétaire des deux t-shirts se trouvant
dans le sac à dos de PERSONNE1.) et saisis suivant procès-verbal numéro
251/2022 du 2 mai 2022.
Concernant les frais de justice, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 194 du
Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 211 du même Code, tout
jugement de condamnation rendu contre le prévenu le condamne aux frais même
envers la partie publique ; les frais seront liquidés par le même jugement.
Cet article est conçu en termes généraux et impératifs et ne permet pas la
ventilation des frais, mais impose tous les frais sans exception au condamné.
Cette condamnation au frais ne souffre d’exception que s’ils sont à considérer
comme frustratoires ou inutiles. Ce principe selon lequel le prévenu condamné doit
supporter les frais des poursuites dirigées contre lui, est fondé sur ce que ces frais
ont été causés par l’infraction dont il a été reconnu coupable.
La Cour constate qu’il y a deux factures du LNS, l’une se rapportant à l’expertise
toxicologique des stupéfiants trouvés (facture NUMERO1.) du 27 septembre 2022
portant sur un montant de 1.043,64 euros) et l’autre à l’expertise d’ADN relevé tant
sur le sac à dos que sur les sachets de cannabis (facture NUMERO2.) du 1er juillet
2022 portant sur le montant de 11.923,47 euros).
La charge de la preuve incombant à la partie poursuivante, il est donc
indispensable de déterminer d’une part la propriété du sac à dos et des stupéfiants
y contenus et d’autre part de déceler tant la présence de stupéfiants dans les
sachets saisis que leur taux de concentration.
Concernant l’expertise ADN, la Cour d’appel tient à relever l’attitude de
PERSONNE1.) tout au long de la procédure. En effet, ce dernier a contesté tant
devant les agents de police que devant le juge d’instruction être le propriétaire du
sac à dos de la marque SOCIETE1.) contenant les 360 grammes brut de cannabis.
Même après le résultat de l’expertise ADN, PERSONNE1.) a continué à contester
les faits mis à sa charge.
Le ministère public s’est partant vu obligé d’ordonner une expertise ADN
approfondie pour établir la culpabilité de PERSONNE1.), alors même qu’il a été
observé par un agent de police en train de cacher le sac à dos.
L’urgence de cette mesure suivant la facture NUMERO2.) critiquée est également
justifiée par la détention préventive de PERSONNE1.) en cours au moment de
l’émission de l’ordonnance d’expertise.
Les contestations de PERSONNE1.) dirigées contre les frais d’expertise
toxicologique du LNS sont encore à écarter. En effet, ces analyses servent à
déterminer la composition et la concentration des substances à analyser et sont
indispensables afin de vérifier si les substances sont à qualifier de substances
illicites visées par la loi modifiée du 19 février 1973.
La Cour d’appel retient partant que les frais engagés pour diligenter les poursuites
à l’encontre de PERSONNE1.) ne sont pas à considérer ni de frustratoires, ni
d’inutiles, de sorte que c’est à juste titre que les juges de première instance ont
condamné PERSONNE1.) au paiement des frais de justice s’élevant au montant
total de 12.991,08 euros.
Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) non fondé ;
par réformation :
rectifie le libellé de l’infraction retenue sub 1) par le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg conformément à la motivation du présent arrêt ;
ordonne la confiscation d’un couteau de cuisine saisi suivant procès-verbal
numéro 255 du 3 mai 2022, dressé par la Police Grand-Ducal, Région Centre-
Est, Commissariat Walfer (C2R), à titre de mesure de sûreté ;
ordonne la restitution à son légitime propriétaire de deux t-shirts contenus dans
le sac à dos et saisis suivant procès-verbal numéro 251/2022 du 2 mai
2022, dressé par la Police Grand-Ducal, Région Centre-Est, Commissariat
Walfer (C2R) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en
instance d’appel, ces frais liquidés à 18,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
des vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame
Françoise SCHANEN, conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, et de Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Françoise SCHANEN, conseiller-président,
en présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.