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CAVACCorrex_314 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed prosecution appeal, dismissed defendant appeal, and confirmed conviction with costs.

Numéro de cause CAVACCorrex_314
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the prosecution's appeal while dismissing the defendant's appeal against the first-instance judgment. The defendant contested the facts despite evidence, including an advanced DNA test and police observations, leading the court to confirm the conviction. Consequently, the defendant was ordered to pay legal costs and had specific seized items confiscated or returned.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may partially allow a prosecution appeal if the first-instance judgment requires reformulation of the charge, while dismissing a defendant's appeal if the facts and law support the conviction, thereby confirming the judgment and awarding costs.

Mots-clés

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criminal appeal procedure partial prosecution appeal defendant appeal dismissal confiscation of seized items legal costs in criminal proceedings DNA evidence admissibility reformulation of charge demande de révision

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 211 du même Code, tout
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
article 194 du Code de procédure pénale
Concernant les frais de justice, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 194 du
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Texte complet

Arrêt N° 314/23 Vac.

du 6 septembre 2023

(Not. 14160/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six

septembre deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Lynn

FRANK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25

mai 2023, sous le numéro 1226/2023, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel au pénal fut interjeté

au greffe

du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 13 juin 2023 par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 15 juin 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 août 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 septembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 13 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

numéro 1226/2023 rendu le 25 mai 2023 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, entrée le 15 juin 2023 au greffe du prédit tribunal,

le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre

ce même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203

du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 25 mai 2023, PERSONNE1.) a été condamné à

une peine d’emprisonnement de 12 mois, pour avoir commis des infractions à

l’article 8.1.b) (acquisition, transport et détention de marihuana) et à l’article 8-

1. (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le

jugement entrepris a encore ordonné la confiscation de l’ensemble des produits

stupéfiants, du sac à dos de la marque SOCIETE1.), d’une balance et d’un

grinder saisis par les agents de police ainsi que la restitution à son légitime

propriétaire de deux téléphones portables. PERSONNE1.) a finalement été

condamné au paiement des frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

12.991,08 euros (dont 11.923,47 euros pour l’analyse d’ADN et 1.043,64 euros

pour l’analyse toxicologique).

A l’audience publique de la Cour d’appel du 30 août 2023, le prévenu

PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits retenus à sa charge par

les juges de première instance.

En revanche, il fait valoir que la peine d’emprisonnement serait trop sévère. Il

se serait rendu compte de ses erreurs commises. Cependant, il aurait repris sa

vie en main et aurait trouvé un travail.

Le mandataire de PERSONNE2.) soutient que la peine d’emprisonnement de

12 mois prononcée à l’encontre de son mandant ainsi que la condamnation aux

frais de justice seraient des peines trop sévères.

Il y aurait lieu de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le sachet

noir contenant 25,30 grammes brut de cannabis trouvé dans le véhicule de

police, alors qu’il ne serait pas établi à l’exclusion de tout doute que ce soit

PERSONNE1.) qui ait déposé ce sachet en dessous du siège conducteur dans

la voiture de police.

Concernant les frais de justice, ceux-ci seraient frustratoires, ceci au vue

notamment des observations policières faites le jour de l’arrestation de son

mandant.

Le mandataire de PERSONNE1.) explique encore qu’actuellement son

mandant se trouve sous contrôle judiciaire auquel il se conforme

rigoureusement. Il ne consommerait plus de cannabis et aurait compris sa

leçon. Il aurait reconstruit sa vie et serait sur le bon chemin.

Le mandataire sollicite ainsi, par réformation du jugement entrepris, la

condamnation de son mandant à des travaux d’intérêt général, sinon, à titre

subsidiaire, la condamnation à une amende uniquement.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision

entreprise quant aux infractions retenues à charge de PERSONNE1.). Il relève

que, bien que le sachet trouvé dans le véhicule de police a la même origine au

vu de son emballage, il n’a pu être relevé ni d’empreintes digitales, ni de traces

ADN sur ce sachet, de sorte qu’il n’a pas pu être attribué à quelqu’un. Il existerait

partant la probabilité que PERSONNE3.), interpellé en date du même jour

ensemble avec PERSONNE1.) et transporté ensemble avec ce dernier dans la

même voiture au commissariat de police, ait caché le sachet en question sous

le siège conducteur. Il y aurait ainsi lieu de ne pas retenir ce sachet contenant

25,30 grammes de cannabis à charge de PERSONNE1.).

Le représentant du ministère public a encore sollicité l’augmentation des

quantités de cannabis mises à charge de PERSONNE1.), alors que le sac à

dos, attribué à lui, contenait un grand sachet de 160 grammes et 4 sachets de

50 grammes de cannabis chacun. En vertu du principe de la saisine in rem, il y

aurait lieu de retenir en tout 360 grammes de cannabis à charge de

PERSONNE1.), ce dernier ayant été confronté à cette quantité lors de son

audition tant par devant les agents de police que par devant le juge d’instruction.

Le représentant du ministère public a encore considéré que les règles du

concours d’infractions auraient

été correctement appliquées. La

peine

d’emprisonnement de 12 mois serait une peine non seulement légale, mais

aussi adéquate. Toute mesure de sursis serait à exclure au vu du casier

judiciaire du prévenu. Les confiscations et les restitutions seraient encore à

confirmer.

Concernant les frais de justice, le représentant du ministère public a soutenu

que ces frais ne seraient pas frustratoires, au vu notamment de l’attitude de

PERSONNE1.) qui aurait contesté tout au long de la procédure être le

propriétaire du sac à dos en question. Ce serait seulement à l’audience des

juges de première instance qu’il a avoué les faits mis à sa charge.

Appréciation de la Cour :

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux,

de sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du

jugement entrepris.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances

de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens

des préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies en

instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des

observations et constatations des agents de police, de l’expertise toxicologique,

de l’expertise ADN et des aveux du prévenu à l’audience des juges de première

instance.

La décision de première instance, quant aux infractions retenues à charge du

prévenu PERSONNE1.), est partant à confirmer.

La Cour d’appel constate cependant qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout

doute que PERSONNE1.) a caché le sachet contenant 25,30 grammes brut de

cannabis derrière le siège conducteur de la voiture de police, de sorte que cette

quantité ne saurait être retenue à sa charge.

Concernant les quatre sachets de cannabis à 50 grammes chacun, soit 200

grammes brut de cannabis, la Cour d’appel tient à souligner que c’est en vertu

du principe de la saisine in rem, tel qu’invoqué par le ministère public, que toute

juridiction de jugement a le droit et le devoir d’examiner la qualification des faits

qui lui est soumise et au besoin de la modifier dès lors qu’elle lui paraît inexacte.

En cas de requalification, les juges doivent vérifier que les droits de la défense

soient respectés. En l’occurrence, la Cour d’appel constate que tant par devant

les enquêteurs, que par devant le juge d’instruction qu’à l’audience de première

instance, PERSONNE1.) a été confronté à la quantité de 360 grammes de

cannabis ayant été trouvée dans son sac à dos. Les droits de la défense ont

partant été respectées. En outre, il ne s’agit pas d’une requalification des faits,

mais seulement d’une précision des qualifications retenues à charge de

PERSONNE1.) en augmentant la quantité de cannabis se trouvant dans son

sac à dos à 360 grammes brut de cannabis, au lieu de 210 grammes. La Cour

d’appel constate finalement que dans le jugement entrepris, les juges de

première instance ont également procédé à la confiscation de « quatre sachets

noirs contenant 50 grammes brut de cannabis ». Il y a partant lieu de préciser

le libellé des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) dans ce

sens et de retenir la somme totale de 360 grammes brut de cannabis trouvés

dans son sac à dos.

Le numéro 1) du libellé du ministère public est partant à rectifier en ce sens, en

retirant les 25,30 grammes brut de cannabis trouvés derrière le siège

conducteur dans la voiture de police, pour retenir la quantité totale de 360

grammes brut de cannabis saisis.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant, par réformation du

jugement entrepris, convaincu de l’infraction suivante :

1. « En infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu

et acquis à titre onéreux l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite

loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et

acquis 360 (160 + 200) grammes brut de cannabis ».

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et

appliquées, la peine la plus forte étant celle comminée pour l’infraction de

blanchiment-détention prévue par les dispositions de l’article 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée en

première instance est légale et adéquate. En effet, elle tient compte de la gravité

des infractions et notamment de la quantité importante de cannabis transportée,

mais elle tient également compte du jeune âge de PERSONNE1.) au moment

des faits.

La durée de la peine d’emprisonnement est partant à maintenir.

Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu PERSONNE1.), le jugement est à

confirmer en ce que la juridiction de première instance a retenu qu’aucun

aménagement de la peine d’emprisonnement n’est possible.

C’est encore à juste titre, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que la

juridiction de première instance n’a pas condamné PERSONNE1.) à une peine

d’amende et a ordonné la confiscation des produits stupéfiants, du sac à dos de

la marque SOCIETE1.), du grinder et de la balance ainsi que la restitution des

deux téléphones portables.

La Cour constate cependant que, conformément au réquisitoire du ministère public

et donc par réformation, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du couteau de

cuisine saisi suivant procès-verbal numéro 255 du 3 mai 2022 à titre de mesure

de sûreté et la restitution à son légitime propriétaire des deux t-shirts se trouvant

dans le sac à dos de PERSONNE1.) et saisis suivant procès-verbal numéro

251/2022 du 2 mai 2022.

Concernant les frais de justice, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 194 du

Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 211 du même Code, tout

jugement de condamnation rendu contre le prévenu le condamne aux frais même

envers la partie publique ; les frais seront liquidés par le même jugement.

Cet article est conçu en termes généraux et impératifs et ne permet pas la

ventilation des frais, mais impose tous les frais sans exception au condamné.

Cette condamnation au frais ne souffre d’exception que s’ils sont à considérer

comme frustratoires ou inutiles. Ce principe selon lequel le prévenu condamné doit

supporter les frais des poursuites dirigées contre lui, est fondé sur ce que ces frais

ont été causés par l’infraction dont il a été reconnu coupable.

La Cour constate qu’il y a deux factures du LNS, l’une se rapportant à l’expertise

toxicologique des stupéfiants trouvés (facture NUMERO1.) du 27 septembre 2022

portant sur un montant de 1.043,64 euros) et l’autre à l’expertise d’ADN relevé tant

sur le sac à dos que sur les sachets de cannabis (facture NUMERO2.) du 1er juillet

2022 portant sur le montant de 11.923,47 euros).

La charge de la preuve incombant à la partie poursuivante, il est donc

indispensable de déterminer d’une part la propriété du sac à dos et des stupéfiants

y contenus et d’autre part de déceler tant la présence de stupéfiants dans les

sachets saisis que leur taux de concentration.

Concernant l’expertise ADN, la Cour d’appel tient à relever l’attitude de

PERSONNE1.) tout au long de la procédure. En effet, ce dernier a contesté tant

devant les agents de police que devant le juge d’instruction être le propriétaire du

sac à dos de la marque SOCIETE1.) contenant les 360 grammes brut de cannabis.

Même après le résultat de l’expertise ADN, PERSONNE1.) a continué à contester

les faits mis à sa charge.

Le ministère public s’est partant vu obligé d’ordonner une expertise ADN

approfondie pour établir la culpabilité de PERSONNE1.), alors même qu’il a été

observé par un agent de police en train de cacher le sac à dos.

L’urgence de cette mesure suivant la facture NUMERO2.) critiquée est également

justifiée par la détention préventive de PERSONNE1.) en cours au moment de

l’émission de l’ordonnance d’expertise.

Les contestations de PERSONNE1.) dirigées contre les frais d’expertise

toxicologique du LNS sont encore à écarter. En effet, ces analyses servent à

déterminer la composition et la concentration des substances à analyser et sont

indispensables afin de vérifier si les substances sont à qualifier de substances

illicites visées par la loi modifiée du 19 février 1973.

La Cour d’appel retient partant que les frais engagés pour diligenter les poursuites

à l’encontre de PERSONNE1.) ne sont pas à considérer ni de frustratoires, ni

d’inutiles, de sorte que c’est à juste titre que les juges de première instance ont

condamné PERSONNE1.) au paiement des frais de justice s’élevant au montant

total de 12.991,08 euros.

Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) non fondé ;

par réformation :

rectifie le libellé de l’infraction retenue sub 1) par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg conformément à la motivation du présent arrêt ;

ordonne la confiscation d’un couteau de cuisine saisi suivant procès-verbal

numéro 255 du 3 mai 2022, dressé par la Police Grand-Ducal, Région Centre-

Est, Commissariat Walfer (C2R), à titre de mesure de sûreté ;

ordonne la restitution à son légitime propriétaire de deux t-shirts contenus dans

le sac à dos et saisis suivant procès-verbal numéro 251/2022 du 2 mai

2022, dressé par la Police Grand-Ducal, Région Centre-Est, Commissariat

Walfer (C2R) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en

instance d’appel, ces frais liquidés à 18,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

des vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame

Françoise SCHANEN, conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, et de Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Françoise SCHANEN, conseiller-président,

en présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.