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CACHAP_107 Généré par l'IA

Disciplinary sanctions for security breaches in prison upheld against prisoner's appeal.

Numéro de cause CACHAP_107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's administrative appeal admissible but ultimately non-founded. The prisoner contested facts regarding blocking a cell door and inciting noise among fellow inmates, arguing self-defense and lack of causation. The court rejected these claims, relying on the prisoner's admission of the obstruction and corroborating surveillance footage proving the noise started only after his interaction with other inmates, thereby upholding the Director's disciplinary decisions.

Regeste Legislator

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Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 32(2) of the Prison Administration Law of 20 July 2018: A prisoner's appeal against disciplinary sanctions is admissible if filed within the statutory period and to the correct authority, but the sanctions stand if the Director's factual assessment is justified by evidence and the prisoner's arguments are unfounded.

Mots-clés

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prison disciplinary sanctions security breach administrative appeal admissibility surveillance evidence proportionality of punishment faute disciplinaire sanction disciplinaire de l'avocat enregistrement non autorisé de conversations

Dispositions légales citées

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Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
Suivant l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration
Article 32(2) of the Prison Administration Law of 20 July 2018
sûreté et la sécurité (article 32(2)2.) : atteinte à la sécurité – consistant dans le
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Texte complet

Arrêt n° 107/23 chap

du 6 septembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le six septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par lettre adressée le 5 septembre 2023 au Directeur de

l’Administration pénitentiaire par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre les décisions de Monsieur le Directeur de l’Administration pénitentiaire du

31 août 2023, notifiées le même jour;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu la lettre d’PERSONNE1.) adressée le 5 septembre 2023 au Directeur de

l’Administration pénitentiaire, ayant comme objet un recours contre les décisions

du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 31 août 2023, lui notifiée le même

jour, qui ont confirmé les décisions disciplinaires prononcées par la Commission

de discipline du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff en date des 7 et 8 août 2023.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui conclut à l’irrecevabilité du

recours dirigé contre deux décisions du Directeur de l’Administration pénitentiaire

pour avoir été adressé au Directeur de l’Administration pénitentiaire au lieu de la

Chambre de l’application des peines. Quant au fond, le Ministère public estime

que le recours n’est pas fondé, dès lors que les faits reprochés au requérant sont

établis par les éléments du dossier et que les sanctions prononcées sont légales

et proportionnées aux violations reprochées.

Le 7 août 2023, PERSONNE1.) a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour

atteinte à la sécurité, sanction consistant dans une limitation de ses achats à la

cantine - à deux reprises - et en le retrait de son pécule de base pendant quatorze

jours.

Cette décision a été notifiée à PERSONNE1.) le 7 août 2023.

Le 8 août 2023, le requérant a encore fait l’objet d’une sanction disciplinaire –

cette fois pour avoir commis un acte de nature à compromettre le bon ordre, la

sûreté et la sécurité (article 32(2)2.) : atteinte à la sécurité – consistant dans le

retrait intégral des activités individuelles et communes pendant une durée de sept

jours.

PERSONNE1.)

a introduit un recours administratif contre ces décisions

disciplinaires en date du 10 août 2023.

Par deux décisions du 31 août 2023, notifiées le même jour à PERSONNE1.), le

Directeur de l’Administration pénitentiaire a rejeté les recours en la forme, mais

les a dits non fondés et a confirmé les décisions des 7 et 8 août 2023.

Par lettre adressée le 5 septembre 2023 au Directeur de l’Administration

pénitentiaire, PERSONNE1.) a introduit un recours contre les décisions du 31

août 2023.

Suivant l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration

pénitentiaire, toutes les décisions prises à l’égard des détenus par le Directeur de

l'Administration pénitentiaire en application de la présente loi peuvent faire l’objet

d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des peines. Ce

recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit

jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du Directeur de

l'Administration pénitentiaire au détenu.

Le fait que le recours a été adressé au Directeur de l’Administration pénitentiaire

n’est pas de nature à entraîner son irrecevabilité au regard du libellé de l’article

35 précité.

Le recours d’PERSONNE1.) est recevable quant à la forme et quant au délai.

Le requérant conteste les faits lui reprochés. Quant aux faits du 7 août 2023, il

explique que s’il avait obstrué son judas, il aurait enlevé l’obstruction au moment

de se rendre à sa séance de sport. Concernant les faits ayant mené à la sanction

disciplinaire du 8 août 2023, il soutient que les autres détenus auraient tapé contre

la porte bien avant qu’il ne passe dans le couloir. Il conteste avoir incité les autres

détenus à faire du bruit et soutient leur avoir uniquement parlé de son passage

au tribunal le jour-même.

En ce qui concerne le reproche du 7 août 2023, force est de constater que le

requérant a admis avoir obstrué le judas de la porte de sa cellule. Ce faisant, il a

rendu impossible tout contrôle par les agents pénitentiaires et compromettant

ainsi le bon ordre de l’établissement.

Quant aux faits du 8 août 2023, les images des caméras de vidéosurveillance

établissent que le requérant se penchait vers les portes de cellules des codétenus

qui y étaient enfermés. Les agents pénitentiaires ont encore déposé que ce n’est

que suite aux discussions entre le requérant et les autres détenus, que ces

derniers ont commencé à faire du bruit dans leurs cellules. Les allégations du

requérant que les détenus auraient déjà fait du bruit avant son arrivée sont dès

lors contredites.

La Chambre de l’application des peines considère dès lors qu’eu égard aux

déclarations recueillies dans le dossier disciplinaire et des éléments objectifs tels

les caméras de vidéosurveillance, le Directeur de l’Administration pénitentiaire a

fait une appréciation juste des faits qui n’est pas énervée par les arguments

avancés par le requérant.

Le recours d’PERSONNE1.) est dès lors à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours d’PERSONNE1.) contre les décisions du Directeur de

l’Administration pénitentiaire du 31 août 2023 recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

de vacation de la Chambre de l’application des peines, composée de

Françoise SCHANEN, conseiller-président, Joëlle DIEDERICH, conseiller, et

Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise SCHANEN, conseiller-

président, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.