Prisoner's appeal against cell regime adaptation dismissed due to justified security risks from threats and drug possession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded. The prisoner argued he jokingly threatened to set fire to food and possessed a lighter found in the shower, claiming no intent to harm. The court found the adaptation justified because the prisoner had previously been caught with drugs, attempted to falsify a urine test, and exchanged items with a minor, alongside the specific incident of threatening fire and possessing four lighters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 29, paragraph 2, point b) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; The court may adapt the cell regime when a detainee's unpredictable behavior poses a danger to security or disrupts the proper functioning of the prison facility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 106/ 23 chap
du 6 septembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le six septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par écrit, déposé au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, en date du 31 août 2023 par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision d’adaptation du régime cellulaire du Directeur de
l’Administration pénitentiaire du 23 août 2023, notifiée le même jour au requérant ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 23 août 2023,
adaptant les modalités du régime cellulaire auquel était placé PERSONNE1.)
depuis le 14 août 2023 comme suit :
-
Le détenu est logé dans une cellule spécialement aménagée à la section E.
-
Le détenu n’a pas le droit à un briquet en cellule.
Vu le recours formé par écrit, déposé en date du 31 août 2023 au greffe de la
Cour d’appel, par PERSONNE1.), formulé comme suit : « Par la présente, je
soussigné, Monsieur PERSONNE1.), viens vers vous concernant une décision
qui a été prise à mon égard en date du 23.08.2023. En effet, je me permets de
vous expliquer ma version des faits. Le jour des faits, le gardien m’a ramené mon
repas, plus précisément, ma viande hachée. N’ayant pas possibilité d’utiliser la
cuisine du Bloc, j’ai dit en rigolant avec le gardien, « je vais devoir mettre le feu
afin de préparer mon plat ». Je tiens à préciser que je n’ai pas eu l’intention de
mettre le feu dans ma cellule. Ensuite, le briqué qui m’a été enlevé, c’est un briqué
que j’ai trouvé dans la douche. Je l’ai gardé trois jours dans ma cellule sans faire
quelque chose de mal avec. J’ai gardé le briqué pour pouvoir fumer. De ce fait, je
vous demande de me donner une chance pour pouvoir se défendre et expliquer
mon côté de la situation ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant que le recours du 31 août
2023 est recevable, mais non fondé.
Le recours de PERSONNE1.) ayant été introduit dans les forme et délai de la loi
est à déclarer recevable.
Il résulte des éléments soumis à la Chambre de l’application des peines
-
qu’en date du 14 août 2023, Monsieur le Directeur de l’Administration
pénitentiaire a décidé le placement en régime cellulaire du requérant, en
raison notamment de son comportement impulsif et provocateur, au vu duquel
il présente un risque accru de mise en danger de soi-même et d’autrui ou de
troubles caractérisés de la sécurité, sûreté et du bon fonctionnement du centre
pénitentiaire au sens de l’article 29, paragraphe 2, point b) de la loi du 20 juillet
2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, comportement qui lui a
d’ailleurs déjà valu de multiples sanctions disciplinaires par le passé,
-
que dans le cadre de cette mesure, le détenu a été transféré à une cellule
individuelle à la section E,
-
que la décision du 14 août 2023 n’a pas été entreprise par PERSONNE1.),
-
qu’en date des 14 et 15 août 2023 des stupéfiants ont été saisis sur le
requérant, qu’il a tenté de falsifier un test d’urine et qu’il a procédé à un
échange non autorisé avec un mineur,
-
qu’en date du 22 août 2023 pendant la distribution du manger à 17h05,
PERSONNE1.) a menacé « Je vais mettre le feu ». Le bureau d’Inspection et
le service IR sont arrivés sur place pour placer PERSONNE1.) dans le préau
sécurisé. Lors de la fouille de la cellule de PERSONNE1.), les gardiens ont
saisi quatre briquets.
-
qu’en date du 23 août 2023, le requérant a pris position comme suit « Je rigole
toujours avec le gardien et lui il rigole toujours avec moi. Hier il m'a donné du
haché et je lui ai dit que j'allais préparer du feu pour me préparer à manger.
Je ne peux pas manger le haché comme ça. Mais j'ai dit ça pour rigoler, je ne
voulais pas mettre le feu. Je voulais rendre le haché et juste prendre du pain,
du beurre et du café. Mais le gardien a tout de suite fermé la porte et il a appelé
les autres. Je suis désolé mais j'ai dit ça juste pour rigoler avec le gardien
parce que lui il rigole toujours avec moi. Je ne vais jamais mettre le feu. Depuis
que je suis en prison, je n’ai jamais menacé de mettre le feu ou de me
couper »,
-
qu’aux termes de son courrier du 23 août 2023, Madame le directeur du CPL
propose d'adapter les modalités du régime cellulaire de PERSONNE1.) en le
logeant dans une cellule spécialement aménagée à la section E et de lui
interdisant d’avoir un briquet en cellule eu égard aux menaces de mettre le
feu.
Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale
prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.
En l’espèce, la Chambre de l’application des peines estime disposer des éléments
nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par le requérant sans
procéder à son audition.
Au vu de l’incident du 22 août 2023, l’adaptation du régime cellulaire du détenu
consistant en son placement dans une cellule spécialement aménagée à la
section E et en l’interdiction de détenir un briquet est justifiée en raison du danger
que le comportement insoumis et imprévisible du détenu présente pour la sécurité
d’autrui et du trouble qu’il cause à la sûreté et au bon fonctionnement du CPL.
La mesure prise est, par ailleurs, proportionnée à la gravité des faits en cause.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE1.) dans ses explications,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
de vacation de la Chambre de l’application des peines, composée de Françoise
SCHANEN, conseiller-président, Joëlle DIEDERICH, conseiller, et
Anne
MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef
Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise SCHANEN, conseiller-président, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.