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CACHAP_105 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban revocation due to missing attacked decision and res judicata.

Numéro de cause CACHAP_105
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal regarding a driving ban revocation inadmissible in form because the petition failed to identify the specific administrative decision being challenged. Additionally, the court ruled that any claim against the June 2022 decision was barred by the res judicata effect of a prior July 2022 judgment dismissing a similar appeal. Consequently, the Chamber of Punishment applied the Code of Criminal Procedure to reject the request for a driving license exemption.

Regeste Legislator

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Articles 696(1) and 698(3) of the Code of Criminal Procedure; An appeal must explicitly identify the contested decision to establish jurisdiction, and a previously rejected appeal against the same act creates an absolute bar to re-filing.

Mots-clés

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driving ban revocation procedural inadmissibility res judicata effect missing attacked decision Code of Criminal Procedure dérogation au droit renvoi malgré motifs médicaux inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Article 694(5) of the Code of Criminal Procedure
La requérante demande à se voir accorder, sur base de l’article 694 (5) du Code
Article 696(1) of the Code of Criminal Procedure
par l’article 696 (1) du Code de procédure pénale.
Article 697(2) of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui dispose
Article 698(3) of the Code of Criminal Procedure
recours pour tardivité au regard de l’article 698 (3) du Code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

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Chamber of Punishment No. 108/22 of 15 July 2022
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Texte complet

Arrêt n° 105/23 chap

du 6 septembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le six septembre deux mille

vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 31 août 2023 au greffe de la Cour

d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître James JUNKER, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour le compte de

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(D),

demeurant à L-

ADRESSE2.) ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE D’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu la requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 31 août 2023 par Maître

James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour

compte de PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (D) et demeurant à L-

ADRESSE2.).

La requérante demande à se voir accorder, sur base de l’article 694 (5) du Code

de procédure pénale, une dérogation pour les trajets pour se rendre et revenir de

son lieu de travail ainsi que pour les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son

employeur, concernant la peine d’interdiction de conduire ferme résultant de la

déchéance du sursis figurant dans le jugement n°186/2021 rendu par la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 2 avril 2021, suite au

jugement n°226/2022 rendu par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch du 29 avril 2022.

Le Ministère public soulève l’irrecevabilité du recours, au motif, à titre principal,

qu’il n’est pas dirigé contre une décision du Procureur général d’Etat tel que requis

par l’article 696 (1) du Code de procédure pénale. A titre subsidiaire, et pour

autant que le recours viserait la décision de Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 14 juin 2022, notifiée à personne le 10

juillet 2022, le recours est irrecevable au vu de l’autorité de chose jugée attachée

à l’arrêt de la Chambre de l’application des peines n°108/22 du 15 juillet 2022,

ayant déclaré non fondé le recours interjeté par requête du 14 juillet 2022 contre

la prédite décision. Finalement, le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du

recours pour tardivité au regard de l’article 698 (3) du Code de procédure pénale.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui dispose

« par dérogation au §1, la chambre de l’application des peines siège en

composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du

procureur général d’Etat en matière de (… .c. requête en matière d’interdiction

de conduire visée à l’article 694§5 du même code…), la décision à intervenir sera

prise en composition de juge unique.

Les articles 696 et 698 (3) du Code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat

dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un

délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la

décision attaquée ».

Il résulte des pièces versées que la requête déposée par PERSONNE1.) se limite

à se voir accorder le droit de disposer de son permis de conduire pour les besoins

de son travail sans indiquer qu’elle entend attaquer une décision de Madame la

Déléguée à l’exécution des peines et, dans l’affirmative, laquelle.

La Chambre de l’application des peines est ainsi dans l’impossibilité de vérifier sa

compétence.

La requête déposée en date du 31 août 2023 est partant irrecevable en la forme

pour ne pas indiquer l’acte attaqué.

Pour autant que la requérante forme un recours contre la décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 14 juin 2022,

ce recours est également irrecevable au vu de l’autorité de la chose jugée de

l’arrêt de la Chambre de l’application des peines n° 108/22 du 15 juillet 2022,

ayant déclaré non fondé le recours interjeté par la requérante par requête du 14

juillet 2022 contre la prédite décision.

P A R C E S M O T I F S :

la chambre de l’application des peines, statuant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Joëlle DIEDERICH, conseiller présidant la chambre de

vacation de la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane

PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Joëlle DIEDERICH, conseiller, en présence de

Viviane PROBST, greffier en chef.