Court allows driver to attach suspended sentence to permanent ban due to professional need and lack of recent recidivism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the request to attach a suspended sentence to a permanent driving ban. The applicant, a professional driver, argued that his job required driving flexibility and that he did not deserve a total ban. The court found the applicant not completely unworthy of a final chance, noting the recent offenses were of different natures and separated by nearly four years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 697, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure: The court may attach a suspended sentence to a permanent driving ban if the offender demonstrates an imperative need for driving and is not completely unworthy of a final opportunity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 104/23 chap
du 6 septembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le six septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours déposé le 28 août 2023 au greffe de la Chambre de l’application
des peines par la société en commandite simple KLEYR GRASSO,
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, au
nom et pour compte de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
du 31 juillet 2023 à l’exécution des peines, lui notifiée le 17 août 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé le 28 août 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre une décision de
Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
datée du 31 juillet 2023, lui notifiée à personne le 17 août 2023, retenant que
le requérant doit exécuter une interdiction de conduire ferme avec effet à partir
du 20 mars 2023 au 29 mai 2024 en exécution d’une condamnation prononcée
par jugement n°812 du tribunal correctionnel de Luxembourg du 12 mars 2020,
initialement assortie du sursis de 18 mois (dont 3 mois et 13 jours déjà subis
antérieurement), duquel le requérant
est
déchu suite à sa nouvelle
condamnation à une interdiction de conduire de 3 mois, assortie du sursis
intégral, par jugement du tribunal de police de Luxembourg du 19 juin 2023.
PERSONNE1.) demande, en application de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale, à voir assortir l’interdiction de conduire prononcée
par jugement du 12 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Luxembourg et
actuellement, suite à la déchéance intervenue, ferme, de la même modalité
que celle prononcée par jugement du 19 juin 2023, à savoir le sursis intégral.
Ainsi, en vertu d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, l’article
694 (5) du Code de procédure pénale s’appliquerait dans le cas où la nouvelle
interdiction de conduire, qui entraîne la déchéance du sursis est assortie du
sursis intégral à l’exécution des peines. Le requérant expose qu’il aurait besoin
de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle de
chef monteur et chef d’équipe au sein de la société SOCIETE1.) Sarl
nécessitant de sa part une flexibilité avec les déplacements auprès des clients.
Aux termes de ses réquisitions écrites, le Ministère public conclut que le
recours de PERSONNE1.) est recevable quant à la forme, mais qu’il n’est pas
fondé. Il fait valoir que si en l’espèce, PERSONNE1.) se trouve dans
l’hypothèse prévue par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 15 février
2019 et s’il établit un besoin caractérisé quant à son droit de conduire, il
n’établirait pas qu’il mérite de la mesure de faveur sollicitée. En effet, il aurait
fait l’objet de trois condamnations successives en matière de circulation
routière faisant preuve d’une manière de conduire particulièrement
dangereuse, que ce soit en état d’ivresse, sous influence de stupéfiants ou
avec une vitesse manifestement excessive. Ainsi, en l’absence de pièces
établissant une véritable prise de conscience de la part de PERSONNE1.) de
la gravité des faits qu’il a commis et faute par lui d’établir d’avoir entamé un
suivi professionnel afin de prendre en charge son appétence pour les
substances psychotropes, il ne mériterait pas la faveur sollicitée et constituerait
un danger potentiel pour les autres usagers de la voie publique.
En application de l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la
décision à intervenir est prononcée en composition de juge unique. Le recours,
introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
PERSONNE1.)
se
trouve
dans
l’hypothèse
prévue
par
la
Cour
constitutionnelle.
Comme il s’agit d’une mesure de faveur, l’intéressé doit non seulement établir
qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire, mais également qu’en
dépit de condamnations judiciaires intervenues, il mérite la faveur sollicitée.
Le requérant est occupé depuis cinq ans auprès la société SOCIETE1.) Sarl
où il assume les fonctions de chef monteur et de chef d’équipe.
Il résulte notamment du certificat de son employeur que PERSONNE1.) a, en
sa qualité de chef monteur au sein de l’entreprise SOCIETE1.) Sarl, un besoin
impérieux de son permis de conduire pour pouvoir effectuer ses travaux.
Si, tel que l’a relevé le Ministère public, PERSONNE1.) avait déjà fait l’objet,
par décision du tribunal correctionnel du 15 juillet 2013, d’une condamnation
du chef de conduite en état d’ivresse en mars 2011, la Chambre de l’application
des peines considère que cette condamnation est trop ancienne pour pouvoir
être prise en considération dans le cadre de la présente affaire.
Les faits à la base de la condamnation prononcée en mars 2020 et ceux à la
base de la condamnation prononcée en juin 2023 sont espacés de presque
quatre années et ont trait, l’une à la conduite en état d’ivresse et sous influence
de stupéfiants et l’autre à un dépassement de vitesse, partant à des infractions
de nature différente.
Au vu des éléments du dossier, le requérant ne semble pas complètement
indigne de bénéficier d’une ultime chance.
Dans la mesure où il résulte de la décision de Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 31 juillet 2023 que
PERSONNE1.) se trouve déchu du sursis de 18 mois dont trois mois et treize
jours ont déjà été subis, l’interdiction de conduire ferme résultant de la
déchéance du sursis suite à la condamnation du 19 juin 2013 exécutable du
20 mars 2023 au 29 mai 2024 est de 14 mois et 17 jours.
Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et d’assortir
l’interdiction de conduire ferme de 14 mois et 17 jours résultant de la
déchéance du sursis suite à la condamnation du 19 juin 2013 exécutable du
20 mars 2023 au 29 mai 2024 du même aménagement dont est assortie la
condamnation du 19 juin 2023 du tribunal de police de Luxembourg, en
l’espèce du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire ferme de 14 mois et
17 jours résultant de la déchéance du sursis suite à la condamnation du
19 juin 2013 exécutable du 20 mars 2023 au 29 mai 2024 du même
aménagement que celui dont est assortie l’interdiction de conduire
prononcée par jugement du tribunal de police de Luxembourg dans son
jugement du 19 juin 2023, à savoir du sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Françoise SCHANEN, conseiller présidant la chambre de
vacation de la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier en
chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise SCHANEN, conseiller, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.