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CACHAP_104 Généré par l'IA

Court allows driver to attach suspended sentence to permanent ban due to professional need and lack of recent recidivism.

Numéro de cause CACHAP_104
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the request to attach a suspended sentence to a permanent driving ban. The applicant, a professional driver, argued that his job required driving flexibility and that he did not deserve a total ban. The court found the applicant not completely unworthy of a final chance, noting the recent offenses were of different natures and separated by nearly four years.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 697, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure: The court may attach a suspended sentence to a permanent driving ban if the offender demonstrates an imperative need for driving and is not completely unworthy of a final opportunity.

Mots-clés

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permanent driving ban suspended sentence attachment professional driving need suspended sentence forfeiture Code of Criminal Procedure warrant of execution recidivism assessment risque de séjour illégal

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
PERSONNE1.) demande, en application de l’article 694, paragraphe 5, du
Article 697, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n° 104/23 chap

du 6 septembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le six septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours déposé le 28 août 2023 au greffe de la Chambre de l’application

des peines par la société en commandite simple KLEYR GRASSO,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., représentée aux fins

de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, au

nom et pour compte de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

du 31 juillet 2023 à l’exécution des peines, lui notifiée le 17 août 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé le 28 août 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre une décision de

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

datée du 31 juillet 2023, lui notifiée à personne le 17 août 2023, retenant que

le requérant doit exécuter une interdiction de conduire ferme avec effet à partir

du 20 mars 2023 au 29 mai 2024 en exécution d’une condamnation prononcée

par jugement n°812 du tribunal correctionnel de Luxembourg du 12 mars 2020,

initialement assortie du sursis de 18 mois (dont 3 mois et 13 jours déjà subis

antérieurement), duquel le requérant

est

déchu suite à sa nouvelle

condamnation à une interdiction de conduire de 3 mois, assortie du sursis

intégral, par jugement du tribunal de police de Luxembourg du 19 juin 2023.

PERSONNE1.) demande, en application de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale, à voir assortir l’interdiction de conduire prononcée

par jugement du 12 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Luxembourg et

actuellement, suite à la déchéance intervenue, ferme, de la même modalité

que celle prononcée par jugement du 19 juin 2023, à savoir le sursis intégral.

Ainsi, en vertu d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019, l’article

694 (5) du Code de procédure pénale s’appliquerait dans le cas où la nouvelle

interdiction de conduire, qui entraîne la déchéance du sursis est assortie du

sursis intégral à l’exécution des peines. Le requérant expose qu’il aurait besoin

de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle de

chef monteur et chef d’équipe au sein de la société SOCIETE1.) Sarl

nécessitant de sa part une flexibilité avec les déplacements auprès des clients.

Aux termes de ses réquisitions écrites, le Ministère public conclut que le

recours de PERSONNE1.) est recevable quant à la forme, mais qu’il n’est pas

fondé. Il fait valoir que si en l’espèce, PERSONNE1.) se trouve dans

l’hypothèse prévue par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 15 février

2019 et s’il établit un besoin caractérisé quant à son droit de conduire, il

n’établirait pas qu’il mérite de la mesure de faveur sollicitée. En effet, il aurait

fait l’objet de trois condamnations successives en matière de circulation

routière faisant preuve d’une manière de conduire particulièrement

dangereuse, que ce soit en état d’ivresse, sous influence de stupéfiants ou

avec une vitesse manifestement excessive. Ainsi, en l’absence de pièces

établissant une véritable prise de conscience de la part de PERSONNE1.) de

la gravité des faits qu’il a commis et faute par lui d’établir d’avoir entamé un

suivi professionnel afin de prendre en charge son appétence pour les

substances psychotropes, il ne mériterait pas la faveur sollicitée et constituerait

un danger potentiel pour les autres usagers de la voie publique.

En application de l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la

décision à intervenir est prononcée en composition de juge unique. Le recours,

introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

PERSONNE1.)

se

trouve

dans

l’hypothèse

prévue

par

la

Cour

constitutionnelle.

Comme il s’agit d’une mesure de faveur, l’intéressé doit non seulement établir

qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire, mais également qu’en

dépit de condamnations judiciaires intervenues, il mérite la faveur sollicitée.

Le requérant est occupé depuis cinq ans auprès la société SOCIETE1.) Sarl

où il assume les fonctions de chef monteur et de chef d’équipe.

Il résulte notamment du certificat de son employeur que PERSONNE1.) a, en

sa qualité de chef monteur au sein de l’entreprise SOCIETE1.) Sarl, un besoin

impérieux de son permis de conduire pour pouvoir effectuer ses travaux.

Si, tel que l’a relevé le Ministère public, PERSONNE1.) avait déjà fait l’objet,

par décision du tribunal correctionnel du 15 juillet 2013, d’une condamnation

du chef de conduite en état d’ivresse en mars 2011, la Chambre de l’application

des peines considère que cette condamnation est trop ancienne pour pouvoir

être prise en considération dans le cadre de la présente affaire.

Les faits à la base de la condamnation prononcée en mars 2020 et ceux à la

base de la condamnation prononcée en juin 2023 sont espacés de presque

quatre années et ont trait, l’une à la conduite en état d’ivresse et sous influence

de stupéfiants et l’autre à un dépassement de vitesse, partant à des infractions

de nature différente.

Au vu des éléments du dossier, le requérant ne semble pas complètement

indigne de bénéficier d’une ultime chance.

Dans la mesure où il résulte de la décision de Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 31 juillet 2023 que

PERSONNE1.) se trouve déchu du sursis de 18 mois dont trois mois et treize

jours ont déjà été subis, l’interdiction de conduire ferme résultant de la

déchéance du sursis suite à la condamnation du 19 juin 2013 exécutable du

20 mars 2023 au 29 mai 2024 est de 14 mois et 17 jours.

Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et d’assortir

l’interdiction de conduire ferme de 14 mois et 17 jours résultant de la

déchéance du sursis suite à la condamnation du 19 juin 2013 exécutable du

20 mars 2023 au 29 mai 2024 du même aménagement dont est assortie la

condamnation du 19 juin 2023 du tribunal de police de Luxembourg, en

l’espèce du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire ferme de 14 mois et

17 jours résultant de la déchéance du sursis suite à la condamnation du

19 juin 2013 exécutable du 20 mars 2023 au 29 mai 2024 du même

aménagement que celui dont est assortie l’interdiction de conduire

prononcée par jugement du tribunal de police de Luxembourg dans son

jugement du 19 juin 2023, à savoir du sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Françoise SCHANEN, conseiller présidant la chambre de

vacation de la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier en

chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Françoise SCHANEN, conseiller, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.