Tenant eviction granted by default; court confirmed lease termination and set occupation compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlords' default request to terminate their lease and evict the tenant. The tenant failed to appear at the hearing, and the court confirmed the mutual agreement to end the lease on June 30, 2023. Consequently, the court ordered the tenant to vacate within fifteen days and pay a monthly occupation fee of 1,350 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1700 et suivants du Code civil; l'indemnité d'occupation sans droit ni titre est fixée souverainement par le juge pour compenser le préjudice du bailleur et l'enrichissement sans cause de l'occupant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2403/23
L-BAIL-447/23
AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE
DU VENDREDI, 1er SEPTEMBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.) épouse PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, faisant défaut.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 7
juillet 2023 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 28 août 2023 à 09.00 heures, salle JP.1.19.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 28 août 2023, lors de laquelle
Maître Marisa ROBERTO se présenta pour les parties demanderesses, tandis que la partie
défenderesse fit défaut.
Le mandataire des parties demanderesses fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
Par une requête déposée en date du 7 juillet 2023 au greffe de la Justice de Paix, siégeant en
matière de bail à loyer, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) épouse PERSONNE2.) ont
régulièrement fait convoquer PERSONNE3.) devant le Tribunal de ce siège pour :
- voir constater la résiliation d’un commun accord du bail conclu entre parties avec effet au
30 juin 2023 ;
- voir constater que PERSONNE3.) est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis à
L-ADRESSE2.), à compter de sa date ;
- partant voir ordonner son déguerpissement des lieux dans un délai de quinzaine à compter
de la notification du présent jugement ;
- voir fixer l’indemnité d’occupation à 1.450 euros par mois à compter du 1er juillet 2023 ;
- voir condamner PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- voir assortir l’exécution du présent jugement de l’exécution provisoire.
Quoique régulièrement citée, PERSONNE3.) ne comparut pas à l’audience du Tribunal.
Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste qu’elle ait été touchée à personne, il y a
lieu de statuer par défaut à son égard.
Appréciation
Aux termes des explications contenues dans la requête introductive d’instance et à l’audience
du Tribunal, les parties en cause ont signé un contrat de bail en date du 29 juin 2011 avec
effet du 1er juillet 2011 portant sur un appartement sis à L-ADRESSE2.).
Après une première tentative échouée, PERSONNE3.) a une deuxième fois proposé une
résiliation dudit contrat de bail d’un commun accord pour la date du 30 juin 2023.
Cette résiliation a été acceptée par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
épouse
PERSONNE2.).
Il échet ainsi de constater que le contrat de bail conclu entre parties a été valablement résilié
pour le 30 juin 2023.
PERSONNE3.) est encore à considérer comme occupante sans droit ni titre de l’appartement
pris en location à L-ADRESSE2.), à compter du 1er juillet 2023.
Ensuite, les parties requérantes font exposer que PERSONNE3.) respectivement son frère se
maintiennent dans les lieux alors qu’une remise des clefs convenue pour le 28 juin 2023 a
échoué.
Au vu de la résiliation opérante du contrat de bail à la date du 30 juin 2023, il y a lieu de
faire droit à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) épouse PERSONNE2.)
tendant au déguerpissement de PERSONNE3.) et de tous ceux qui occupent les lieux de son
chef. Il échet d’allouer un délai de déguerpissement d’un mois.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) épouse PERSONNE2.) sollicitent la condamnation de
PERSONNE3.) à lui payer une indemnité d’occupation sans droit ni titre à hauteur de 1.450
euros par mois.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux. Elle est
en effet destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien.
(Le louage de choses, SOCIETE1.) et PERSONNE4.), n° 406)
L’indemnité d’occupation ne saurait se confondre avec le loyer dont le calcul est déterminé
en fonction du capital investi, conformément aux articles 3 et suivants de la loi du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Or, le loyer constitue un des divers éléments
d’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre.
Cette indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais
également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il a été privé de
la libre jouissance des lieux. L’indemnité due du chef d’une occupation sans droit ni titre
trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause; l’occupant s’enrichit par la
jouissance des lieux au détriment du propriétaire corrélativement appauvri.
L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne son montant
que ses modalités; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond. (cf. Les
Novelles : Le louage de choses, Les baux en général, t.1, no 405 et suivants)
En l’occurrence, il convient de fixer l’indemnité mensuelle redue à la somme de 1.350 euros
(correspondant au loyer et aux avances sur charges actuellement redues) par mois
d’occupation sans droit ni titre.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence
de 350 euros.
Le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par défaut
à l’égard de PERSONNE3.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit les demandes recevables ;
déclare valablement résilié d’un commun accord le contrat de bail conclu entre parties le 29
juin 2011, pour la date du 30 juin 2023 ;
déclare PERSONNE3.) occupante sans droit ni titre de l’apparemment pris en location à L-
ADRESSE2.), à compter du 1er juillet 2023 ;
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y trouvent de
son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) épouse PERSONNE2.) à faire
expulser PERSONNE3.) et tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans la forme légale et
aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés ;
fixe l’indemnité d’occupation sans droit ni titre à la somme de 1.350 euros par mois à
compter du 1er juillet 2023 ;
condamne
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
épouse
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 350 euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge de paix
à Luxembourg, assisté de la greffière Sang DO THI, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT
Sang DO THI