Court acquits defendant in speeding case due to insufficient evidence linking him to the vehicle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal unfounded while allowing the defendant's appeal against a conviction for speeding. The defendant denied involvement, claiming another person drove the rented vehicle, and the prosecution failed to prove his material participation. Consequently, the court acquitted the defendant and discharged him from the imposed fines and driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal du 14 février 1955; Code de procédure pénale: The burden of proof regarding material participation in a traffic offense lies with the prosecution, and a defendant cannot be criminally liable without clear evidence of their involvement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°311/23 Vac.
du 28 août 2023
(Not. 3794/20/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du
vingt-huit août deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
chambre correctionnelle, le 30 juin 2023, sous le numéro 316/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« (…) »
Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 11 juillet 2023 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 aout 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, PERSONNE1.) assisté de Maître Eric SAYS exposa ses moyens
de défense.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 août 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 11 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu
contradictoirement le 30 juin 2023 par la chambre correctionnelle de ce même
tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du 11 juillet 2023 au même greffe, le procureur d’Etat a également
formé appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Le jugement entrepris a condamné PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue
à sa charge à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’à
une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques pour une durée de TROIS (3) MOIS avec sursis.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 21 aout 2023, PERSONNE1.) nia les
faits et exposa que le véhicule aurait été conduit par un dénommé
« PERSONNE2.) ». Ce dernier ne se serait pas rendu à la police ou alors y aurait
faussement nié les faits.
Le prévenu affirma être désormais partiellement indépendant et gagner 4.000.-
euros pour un travail à mi-temps dans la logistique.
Maître SAYS exposa que la photo du radar représentant l’arrière de la
camionnette, et son mandant n’étant pas reconnaissable, celui-ci serait à acquitter.
La présomption de responsabilité légale ne pourrait se répercuter en cascade du
propriétaire, la société SOCIETE1.), sur le locataire PERSONNE1.) et le dossier
ne renseignerait aucun autre élément à charge.
La représentante du ministère public exposa que si le principe était la
responsabilité personnelle du conducteur, l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques prévoirait une présomption de responsabilité pesant
principalement sur le détenteur et conclut à la confirmation du jugement quant aux
infractions retenues ainsi qu’aux peines.
La Cour retient que le fait infractionnel en soi ne fait pas l’objet d’une contestation.
L’article 4 paragraphes 1 et 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques dispose que :
« -Responsabilité.
(1) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée
du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme
détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu
par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à
la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise,
est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la
législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est
constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au
paragraphe 2.
Sous réserve du paragraphe 3, la personne déclarée redevable pécuniairement
en application du présent paragraphe n’est pas responsable pénalement de
l’infraction et l’application de ces dispositions ne donne lieu ni à une inscription au
casier judiciaire, ni à une prise en compte au titre de la récidive, ni à une interdiction
de conduire, ni à une réduction de points conformément à l’article 2bis de la loi
précitée du 14 février 1955.
Lorsque la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à
défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation du véhicule à l’aide
duquel une infraction est commise est une personne morale, la responsabilité
pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe au représentant légal de cette personne
morale, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
Lorsque le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise est loué à un tiers
au moment de l’infraction, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe
au locataire, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
Dans le cas où le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise a été cédé
avant la date de la détection de l’infraction, la responsabilité pécuniaire prévue à
l’alinéa 1 incombe, sous les réserves prévues au paragraphe 2, au cessionnaire
du véhicule.
(2) La responsabilité pécuniaire prévue au paragraphe 1er s’applique, à moins que
la personne pécuniairement responsable conformément au paragraphe 1er
n’établisse qu’au moment de l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas sous sa
garde par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou
d’un événement de force majeure ou qu’elle ne fournisse des renseignements
permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction. »
Il est constant en cause qu’au moment de la commission de l’infraction, le véhicule
avec lequel celle-ci a été commise était loué par PERSONNE1.). Partant, ce
dernier ne se dédouanant pas au sens du paragraphe 2 précité, alors que
l’affirmation trois ans après les faits d’un nom ne saurait valoir fourniture de
« renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de
l’infraction » au vu de la dénégation alléguée de la personne dénoncée, dont
l’existence même demeure à l’état de pure allégation, il est à retenir comme
responsable pécuniaire au sens des alinéas 1 et 4 précités.
Cependant, au vu de l’alinéa 2 précité, la personne déclarée redevable
pécuniairement n’est pas responsable pénalement de l’infraction et l’application de
ces dispositions ne donne lieu ni à une inscription au casier judiciaire, ni à une
prise en compte au titre de la récidive, ni à une interdiction de conduire, ni à une
réduction de points conformément à l’article 2bis de la loi précitée du 14 février
1955.
PERSONNE1.) ne peut donc, sur base de ladite présomption être condamné
pénalement.
Quant à une éventuelle responsabilité personnelle, force est de constater que le
dossier ne renseigne aucun élément clair à charge du prévenu. Ce dernier n’est
pas identifiable sur la photo du radar, or il appartient au ministère public d’établir
sa participation matérielle aux faits lui reprochés, sans qu’il ne puisse être pris
recours à une présomption tirée d’un défaut de contestation de sa part, qui
contreviendrait aux prévisions claires des précitées et violerait son droit de garder
le silence.
Face aux contestations élevées, le ministère public, à qui appartient la charge de
la preuve, ne fournissant aucun élément probant établissant que PERSONNE1.)
ait commis les faits qui lui sont reprochés, n’a donc pas établi l’infraction de délit
de grande vitesse dans le chef du prévenu.
Le prévenu est partant à acquitter.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.)
entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables;
dit l’appel du ministère public non fondé;
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé;
réformant :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge,
décharge PERSONNE1.) des peines prononcées à son encontre,
laisse les frais de la poursuite à charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
des vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame
Anne-Françoise GREMLING, conseiller-président, de Madame Nadine WALCH,
conseiller, et de Monsieur Stéphane PISANI, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Anne-Françoise GREMLING, conseiller-
président, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général,
et de Madame Linda SERVATY, greffière.