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CAVACCorrex_311 Généré par l'IA

Court acquits defendant in speeding case due to insufficient evidence linking him to the vehicle.

Numéro de cause CAVACCorrex_311
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal unfounded while allowing the defendant's appeal against a conviction for speeding. The defendant denied involvement, claiming another person drove the rented vehicle, and the prosecution failed to prove his material participation. Consequently, the court acquitted the defendant and discharged him from the imposed fines and driving ban.

Regeste Legislator

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Code pénal du 14 février 1955; Code de procédure pénale: The burden of proof regarding material participation in a traffic offense lies with the prosecution, and a defendant cannot be criminally liable without clear evidence of their involvement.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense material participation burden of proof criminal liability rented vehicle driving ban acquittal état défectueux du véhicule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal du 14 février 1955
Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N°311/23 Vac.

du 28 août 2023

(Not. 3794/20/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du

vingt-huit août deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

chambre correctionnelle, le 30 juin 2023, sous le numéro 316/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« (…) »

Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 11 juillet 2023 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 aout 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, PERSONNE1.) assisté de Maître Eric SAYS exposa ses moyens

de défense.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 août 2023, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 11 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu

contradictoirement le 30 juin 2023 par la chambre correctionnelle de ce même

tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 11 juillet 2023 au même greffe, le procureur d’Etat a également

formé appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Le jugement entrepris a condamné PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue

à sa charge à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’à

une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques pour une durée de TROIS (3) MOIS avec sursis.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 21 aout 2023, PERSONNE1.) nia les

faits et exposa que le véhicule aurait été conduit par un dénommé

« PERSONNE2.) ». Ce dernier ne se serait pas rendu à la police ou alors y aurait

faussement nié les faits.

Le prévenu affirma être désormais partiellement indépendant et gagner 4.000.-

euros pour un travail à mi-temps dans la logistique.

Maître SAYS exposa que la photo du radar représentant l’arrière de la

camionnette, et son mandant n’étant pas reconnaissable, celui-ci serait à acquitter.

La présomption de responsabilité légale ne pourrait se répercuter en cascade du

propriétaire, la société SOCIETE1.), sur le locataire PERSONNE1.) et le dossier

ne renseignerait aucun autre élément à charge.

La représentante du ministère public exposa que si le principe était la

responsabilité personnelle du conducteur, l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques prévoirait une présomption de responsabilité pesant

principalement sur le détenteur et conclut à la confirmation du jugement quant aux

infractions retenues ainsi qu’aux peines.

La Cour retient que le fait infractionnel en soi ne fait pas l’objet d’une contestation.

L’article 4 paragraphes 1 et 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques dispose que :

« -Responsabilité.

(1) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée

du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme

détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu

par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à

la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise,

est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la

législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est

constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au

paragraphe 2.

Sous réserve du paragraphe 3, la personne déclarée redevable pécuniairement

en application du présent paragraphe n’est pas responsable pénalement de

l’infraction et l’application de ces dispositions ne donne lieu ni à une inscription au

casier judiciaire, ni à une prise en compte au titre de la récidive, ni à une interdiction

de conduire, ni à une réduction de points conformément à l’article 2bis de la loi

précitée du 14 février 1955.

Lorsque la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à

défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation du véhicule à l’aide

duquel une infraction est commise est une personne morale, la responsabilité

pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe au représentant légal de cette personne

morale, sous les réserves prévues au paragraphe 2.

Lorsque le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise est loué à un tiers

au moment de l’infraction, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe

au locataire, sous les réserves prévues au paragraphe 2.

Dans le cas où le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise a été cédé

avant la date de la détection de l’infraction, la responsabilité pécuniaire prévue à

l’alinéa 1 incombe, sous les réserves prévues au paragraphe 2, au cessionnaire

du véhicule.

(2) La responsabilité pécuniaire prévue au paragraphe 1er s’applique, à moins que

la personne pécuniairement responsable conformément au paragraphe 1er

n’établisse qu’au moment de l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas sous sa

garde par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou

d’un événement de force majeure ou qu’elle ne fournisse des renseignements

permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction. »

Il est constant en cause qu’au moment de la commission de l’infraction, le véhicule

avec lequel celle-ci a été commise était loué par PERSONNE1.). Partant, ce

dernier ne se dédouanant pas au sens du paragraphe 2 précité, alors que

l’affirmation trois ans après les faits d’un nom ne saurait valoir fourniture de

« renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de

l’infraction » au vu de la dénégation alléguée de la personne dénoncée, dont

l’existence même demeure à l’état de pure allégation, il est à retenir comme

responsable pécuniaire au sens des alinéas 1 et 4 précités.

Cependant, au vu de l’alinéa 2 précité, la personne déclarée redevable

pécuniairement n’est pas responsable pénalement de l’infraction et l’application de

ces dispositions ne donne lieu ni à une inscription au casier judiciaire, ni à une

prise en compte au titre de la récidive, ni à une interdiction de conduire, ni à une

réduction de points conformément à l’article 2bis de la loi précitée du 14 février

1955.

PERSONNE1.) ne peut donc, sur base de ladite présomption être condamné

pénalement.

Quant à une éventuelle responsabilité personnelle, force est de constater que le

dossier ne renseigne aucun élément clair à charge du prévenu. Ce dernier n’est

pas identifiable sur la photo du radar, or il appartient au ministère public d’établir

sa participation matérielle aux faits lui reprochés, sans qu’il ne puisse être pris

recours à une présomption tirée d’un défaut de contestation de sa part, qui

contreviendrait aux prévisions claires des précitées et violerait son droit de garder

le silence.

Face aux contestations élevées, le ministère public, à qui appartient la charge de

la preuve, ne fournissant aucun élément probant établissant que PERSONNE1.)

ait commis les faits qui lui sont reprochés, n’a donc pas établi l’infraction de délit

de grande vitesse dans le chef du prévenu.

Le prévenu est partant à acquitter.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.)

entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit l’appel du ministère public non fondé;

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé;

réformant :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge,

décharge PERSONNE1.) des peines prononcées à son encontre,

laisse les frais de la poursuite à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

des vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame

Anne-Françoise GREMLING, conseiller-président, de Madame Nadine WALCH,

conseiller, et de Monsieur Stéphane PISANI, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Anne-Françoise GREMLING, conseiller-

président, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général,

et de Madame Linda SERVATY, greffière.