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CAVACCorrex_310 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as untimely because the 40-day deadline started from the first valid domicile notification, not the later personal service.

Numéro de cause CAVACCorrex_310
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals filed by the accused and the public prosecutor inadmissible due to their untimeliness. The accused argued that a misleading notice on personal service suggested a new deadline, but the court found the first valid notification to the domicile on November 21, 2022, legally sufficient to start the 40-day appeal period. Consequently, the appeals filed in February 2023 were rejected as they exceeded the statutory time limit.

Regeste Legislator

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Articles 185 (1) and 203, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a default judgment must be filed within 40 days from the notification to the domicile, and a subsequent personal service does not restart the deadline.

Mots-clés

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default judgment appeal statutory time limit notification to domicile personal service invalidity inadmissible appeal procedural deadline Code of Criminal Procedure avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Article 185 (1) of the Code of Criminal Procedure
A cette audience, Maître Eric SAYS représenta, conformément à l’article 185 (1)
Article 386, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure
jugement à domicile et l’article 386 du même code précise que, dans tous les cas,
Article 203, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 203, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le délai de
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Texte complet

Arrêt N°310/23 Vac.

du 28 août 2023

(Not. 9588/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du

vingt-huit août deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) et

contradictoirement à l’égard de la prévenue PERSONNE2.) par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, le 16 novembre 2022, sous le numéro 2587/2022,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 22 février 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue

PERSONNE1.) et le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 mars 2023, la prévenue

PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du

21 aout 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre de vacation,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience, Maître Eric SAYS représenta, conformément à l’article 185 (1)

alinéa du 3 Code de procédure pénale, la prévenue et exposa ses moyens de

défense.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La mandataire de la prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 août 2023, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 22 février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu par défaut le 16 novembre 2022 par une chambre correctionnelle de ce

même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration du 22 février 2023 au même greffe, le procureur d’Etat a également

formé appel contre ce jugement.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 21 aout 2023, PERSONNE1.) ne s’est

pas présentée personnellement. Son mandataire a demandé à la représenter. En

application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, il a été fait droit à la

demande.

Maître SAYS conclut à la recevabilité de son appel pour avoir été interjeté dans

les 40 jours de la notification à personne remise à sa cliente le 24 janvier 2023.

Cette notification contiendrait l’information de la possibilité d’un appel endéans les

40 jours de la notification. Dès lors, soit cette information serait correcte et l’appel

recevable, soit elle serait erronée, et une information erronée, à l’instar d’une

information défaillante, ne saurait faire courir de délai. La notification à domicile du

21 novembre 2022, ne saurait faire courir de délai, le parquet ayant reconnu lui-

même dans une communication à la police du 13 décembre 2022 qu’elle n’avait

pas été fructueuse.

La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel motif pris

de sa tardiveté, alors que le délai d’appel courrait depuis la notification à domicile

en date du 21 novembre 2022. Sa qualification d’infructueuse viserait la non

remise à personne. A l’instar du mandataire de l’appelante elle considère

cependant que l’information délivrée en annexe de la notification à personne est

bien fausse et elle s’interroge dès lors sur l’incidence de cette fausse information

sur le départ du délai d’appel.

Les parties demandent un arrêt sur la recevabilité.

Aux termes de l’article 203, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le délai de

quarante jours pour interjeter appel contre un jugement par défaut, rendu en

matière correctionnelle, court à l’égard du prévenu à partir de la notification du

jugement à domicile et l’article 386 du même code précise que, dans tous les cas,

la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.

La notification du jugement rendu par défaut à son égard, opérée au domicile de

la prévenue PERSONNE1.) par la voie postale, conformément à l’article 386,

paragraphe 4, du Code de procédure pénale, a fait courir, en application de l’article

203, alinéa 3, du même code, le délai pour interjeter appel contre ledit jugement.

La prévenue PERSONNE1.) disposait donc, d’une part, du délai de quarante jours

pour interjeter appel à partir de la notification à domicile du jugement en date du

21 novembre 2022 et, d’autre part, du délai de quinze jours pour relever opposition

à partir de la signification à personne du jugement en date du 24 janvier 2023. Le

fait que le ministère public ait, dans une communication à la police qualifiée la 1ère

notification intervenue d’infructueuse n’entraîne aucune conséquence juridique,

alors que le terme n’est pas juridique et qu’il n’est pas contesté que ladite

notification ait été délivrée dans les conditions de la loi au domicile de la prévenue.

Quant à l’information qualifiée de fausse jointe à la signification à personne, elle

ne l’est pas. La feuille informative intitulé « Avis important » contient relativement

à l’appel l’information suivante :

« Le jugement par défaut est également susceptible d’appel. L’appel doit être

interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale. L’appel du condamné ou de son avocat doit être interjeté dans

les 40 jours de la notification du jugement par défaut… ».

Cette information, qui ne se réfère pas à la signification à laquelle elle est jointe,

mais aux conditions de la loi qui visent entre autre la notification à domicile, est

donc correcte. Il n’y a ainsi aucune raison qu’elle impacte le délai d’appel, le débat

sur le départ duquel est oiseux alors qu’il a commencé à courir à compter de la

notification antérieure du 21 novembre 2022 dont la conformité légale n’est pas

contestée.

Il s’en suit que les appels interjetés le 22 février 2023, soit trois mois après la

notification qui a fait courir le délai d’appel de 40 jours, sont tardifs et à ce titre

irrecevables.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) entendu

en ses explications et moyens de défense et la représentante du ministère public

en son réquisitoire,

déclare les appels irrecevables;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 11,00 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

des vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame

Anne-Françoise GREMLING, conseiller-président, de Madame Nadine WALCH,

conseiller, et de Monsieur Stéphane PISANI, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Anne-Françoise GREMLING, conseiller-

président, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général,

et de Madame Linda SERVATY, greffière.