Court dismisses appeal as untimely because the 40-day deadline started from the first valid domicile notification, not the later personal service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals filed by the accused and the public prosecutor inadmissible due to their untimeliness. The accused argued that a misleading notice on personal service suggested a new deadline, but the court found the first valid notification to the domicile on November 21, 2022, legally sufficient to start the 40-day appeal period. Consequently, the appeals filed in February 2023 were rejected as they exceeded the statutory time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 (1) and 203, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a default judgment must be filed within 40 days from the notification to the domicile, and a subsequent personal service does not restart the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°310/23 Vac.
du 28 août 2023
(Not. 9588/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du
vingt-huit août deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) et
contradictoirement à l’égard de la prévenue PERSONNE2.) par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, le 16 novembre 2022, sous le numéro 2587/2022,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 22 février 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue
PERSONNE1.) et le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 mars 2023, la prévenue
PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du
21 aout 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre de vacation,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience, Maître Eric SAYS représenta, conformément à l’article 185 (1)
alinéa du 3 Code de procédure pénale, la prévenue et exposa ses moyens de
défense.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La mandataire de la prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 août 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
rendu par défaut le 16 novembre 2022 par une chambre correctionnelle de ce
même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration du 22 février 2023 au même greffe, le procureur d’Etat a également
formé appel contre ce jugement.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 21 aout 2023, PERSONNE1.) ne s’est
pas présentée personnellement. Son mandataire a demandé à la représenter. En
application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, il a été fait droit à la
demande.
Maître SAYS conclut à la recevabilité de son appel pour avoir été interjeté dans
les 40 jours de la notification à personne remise à sa cliente le 24 janvier 2023.
Cette notification contiendrait l’information de la possibilité d’un appel endéans les
40 jours de la notification. Dès lors, soit cette information serait correcte et l’appel
recevable, soit elle serait erronée, et une information erronée, à l’instar d’une
information défaillante, ne saurait faire courir de délai. La notification à domicile du
21 novembre 2022, ne saurait faire courir de délai, le parquet ayant reconnu lui-
même dans une communication à la police du 13 décembre 2022 qu’elle n’avait
pas été fructueuse.
La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel motif pris
de sa tardiveté, alors que le délai d’appel courrait depuis la notification à domicile
en date du 21 novembre 2022. Sa qualification d’infructueuse viserait la non
remise à personne. A l’instar du mandataire de l’appelante elle considère
cependant que l’information délivrée en annexe de la notification à personne est
bien fausse et elle s’interroge dès lors sur l’incidence de cette fausse information
sur le départ du délai d’appel.
Les parties demandent un arrêt sur la recevabilité.
Aux termes de l’article 203, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le délai de
quarante jours pour interjeter appel contre un jugement par défaut, rendu en
matière correctionnelle, court à l’égard du prévenu à partir de la notification du
jugement à domicile et l’article 386 du même code précise que, dans tous les cas,
la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.
La notification du jugement rendu par défaut à son égard, opérée au domicile de
la prévenue PERSONNE1.) par la voie postale, conformément à l’article 386,
paragraphe 4, du Code de procédure pénale, a fait courir, en application de l’article
203, alinéa 3, du même code, le délai pour interjeter appel contre ledit jugement.
La prévenue PERSONNE1.) disposait donc, d’une part, du délai de quarante jours
pour interjeter appel à partir de la notification à domicile du jugement en date du
21 novembre 2022 et, d’autre part, du délai de quinze jours pour relever opposition
à partir de la signification à personne du jugement en date du 24 janvier 2023. Le
fait que le ministère public ait, dans une communication à la police qualifiée la 1ère
notification intervenue d’infructueuse n’entraîne aucune conséquence juridique,
alors que le terme n’est pas juridique et qu’il n’est pas contesté que ladite
notification ait été délivrée dans les conditions de la loi au domicile de la prévenue.
Quant à l’information qualifiée de fausse jointe à la signification à personne, elle
ne l’est pas. La feuille informative intitulé « Avis important » contient relativement
à l’appel l’information suivante :
« Le jugement par défaut est également susceptible d’appel. L’appel doit être
interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale. L’appel du condamné ou de son avocat doit être interjeté dans
les 40 jours de la notification du jugement par défaut… ».
Cette information, qui ne se réfère pas à la signification à laquelle elle est jointe,
mais aux conditions de la loi qui visent entre autre la notification à domicile, est
donc correcte. Il n’y a ainsi aucune raison qu’elle impacte le délai d’appel, le débat
sur le départ duquel est oiseux alors qu’il a commencé à courir à compter de la
notification antérieure du 21 novembre 2022 dont la conformité légale n’est pas
contestée.
Il s’en suit que les appels interjetés le 22 février 2023, soit trois mois après la
notification qui a fait courir le délai d’appel de 40 jours, sont tardifs et à ce titre
irrecevables.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) entendu
en ses explications et moyens de défense et la représentante du ministère public
en son réquisitoire,
déclare les appels irrecevables;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 11,00 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
des vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame
Anne-Françoise GREMLING, conseiller-président, de Madame Nadine WALCH,
conseiller, et de Monsieur Stéphane PISANI, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Anne-Françoise GREMLING, conseiller-
président, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général,
et de Madame Linda SERVATY, greffière.