Court suspends appeal deliberation to allow parties to address a new interrogation report not in the file.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeals admissible but suspended deliberation to allow parties to comment on a new interrogation report. The defense argued the client denied the identity on the seized image and requested acquittal due to lack of other evidence, while the prosecution sought to confirm the conviction and prison term. The court ruled that to respect the principle of contradictoire, the parties must be given an opportunity to respond to this previously undisclosed document before a final decision can be made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 (1) and 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale; The court must suspend deliberation when a new document emerges that affects the principle of contradictoire, allowing parties to present their positions before ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°309/23 Vac.
du 28 août 2023
(Not. 34618/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit août deux mille
vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, actuellement sans résidence
ni domicile connus,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 3 mai
2023, sous le numéro 1097/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 5 juin 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 7
juin 2023 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 aout 2023 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Eric SAYS représenta, conformément à l’article 185 (1) alinéa 3
du Code de procédure pénale le prévenu et exposa ses moyens de défense.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 août 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 5 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu par défaut le 3
mai 2023 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont les motifs
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 7 juin 2023 au même greffe, le procureur d’Etat a également formé
appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Le jugement entrepris a condamné PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 21 aout 2023, PERSONNE1.) ne s’est pas
présenté personnellement. Son mandataire a demandé à le représenter. En application
de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, il a été fait droit à la demande.
Maître SAYS exposa que son client contestait toute infraction et niait être la personne
figurant sur l’image 1 saisie suivant procès-verbal JDA/2022/116968-3. Lui-même ne le
reconnaîtrait d’ailleurs pas. Le dossier ne renseignant aucun autre élément probant à
charge, son mandant serait à acquitter.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement quant aux
infractions retenues ainsi qu’à la peine d’emprisonnement prononcée, mais se rapporta à
prudence quant l’amende au regard de la situation de précarité du prévenu.
La Cour relève qu’à rebours du dossier de copie lui soumis, le dossier complet contient
un procès-verbal numéro 1414/2022, dont l’annexe 1 est un procès-verbal d’interrogatoire
de PERSONNE1.) comportant des indications de sa part sur les faits objets de la
poursuite.
Afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre aux parties de renseigner
la Cour sur la présence en leurs dossiers respectifs du procès-verbal et des déclarations
en question il y a lieu de prononcer la rupture du délibéré.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) représenté par son avocat entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du ministère public en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables,
avant tout progrès en cause, prononce la rupture du délibéré afin de permettre aux parties
de prendre position sur le procès-verbal numéro 1414/2022 du 10 novembre 2022 et son
annexe 1,
réserve le surplus et les frais.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des
vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Anne-Françoise
GREMLING, conseiller-président, de Madame Nadine WALCH, conseiller, et de Monsieur
Stéphane PISANI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda
SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Anne-Françoise GREMLING, conseiller-président, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.