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CAVACCorrex_309 Généré par l'IA

Court suspends appeal deliberation to allow parties to address a new interrogation report not in the file.

Numéro de cause CAVACCorrex_309
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeals admissible but suspended deliberation to allow parties to comment on a new interrogation report. The defense argued the client denied the identity on the seized image and requested acquittal due to lack of other evidence, while the prosecution sought to confirm the conviction and prison term. The court ruled that to respect the principle of contradictoire, the parties must be given an opportunity to respond to this previously undisclosed document before a final decision can be made.

Regeste Legislator

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Articles 185 (1) and 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale; The court must suspend deliberation when a new document emerges that affects the principle of contradictoire, allowing parties to present their positions before ruling on the merits.

Mots-clés

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principle of contradictoire suspension of deliberation new evidence disclosure criminal appeal admissibility interrogation report procedural fairness court vacation chamber interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 185 (1) du Code de procédure pénale
de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, il a été fait droit à la demande.
Article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale
A cette audience, Maître Eric SAYS représenta, conformément à l’article 185 (1) alinéa 3
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Texte complet

Arrêt N°309/23 Vac.

du 28 août 2023

(Not. 34618/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit août deux mille

vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, actuellement sans résidence

ni domicile connus,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 3 mai

2023, sous le numéro 1097/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 5 juin 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 7

juin 2023 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 aout 2023 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Eric SAYS représenta, conformément à l’article 185 (1) alinéa 3

du Code de procédure pénale le prévenu et exposa ses moyens de défense.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 août 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 5 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu par défaut le 3

mai 2023 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont les motifs

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 7 juin 2023 au même greffe, le procureur d’Etat a également formé

appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Le jugement entrepris a condamné PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 21 aout 2023, PERSONNE1.) ne s’est pas

présenté personnellement. Son mandataire a demandé à le représenter. En application

de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, il a été fait droit à la demande.

Maître SAYS exposa que son client contestait toute infraction et niait être la personne

figurant sur l’image 1 saisie suivant procès-verbal JDA/2022/116968-3. Lui-même ne le

reconnaîtrait d’ailleurs pas. Le dossier ne renseignant aucun autre élément probant à

charge, son mandant serait à acquitter.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement quant aux

infractions retenues ainsi qu’à la peine d’emprisonnement prononcée, mais se rapporta à

prudence quant l’amende au regard de la situation de précarité du prévenu.

La Cour relève qu’à rebours du dossier de copie lui soumis, le dossier complet contient

un procès-verbal numéro 1414/2022, dont l’annexe 1 est un procès-verbal d’interrogatoire

de PERSONNE1.) comportant des indications de sa part sur les faits objets de la

poursuite.

Afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre aux parties de renseigner

la Cour sur la présence en leurs dossiers respectifs du procès-verbal et des déclarations

en question il y a lieu de prononcer la rupture du délibéré.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) représenté par son avocat entendu en ses

explications et moyens de défense et la représentante du ministère public en son

réquisitoire,

déclare les appels recevables,

avant tout progrès en cause, prononce la rupture du délibéré afin de permettre aux parties

de prendre position sur le procès-verbal numéro 1414/2022 du 10 novembre 2022 et son

annexe 1,

réserve le surplus et les frais.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des

vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Anne-Françoise

GREMLING, conseiller-président, de Madame Nadine WALCH, conseiller, et de Monsieur

Stéphane PISANI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda

SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Anne-Françoise GREMLING, conseiller-président, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.