Court allows suspended driving ban for prior offense to match later suspended ban due to legislative gap.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the main request to suspend the execution of a 12-month driving ban. The applicant argued he needed his license for his job and family, noting the second ban was already suspended. The court ruled that the legislative omission was repaired by granting the applicant effective recourse, allowing the court to apply the same suspension to the first conviction pending future legislative changes.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, article 694, paragraphe 5; When a second driving ban is granted with a full suspension, the court may immediately apply the same suspension to a prior driving ban to ensure effective legal recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 103/23 chap
du 28 août 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit août deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit :
Vu la décision prise le 29 juin 2023 par Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours déposé le 22 août 2023 au greffe de la Chambre de l’application
des peines près la Cour supérieure de justice par Maître Paul BENOIT-
KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
compte de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Suivant déclaration déposée par son mandataire au greffe de la Chambre de
l’application des peines le 22 août 2023, PERSONNE1.) a formé un recours
contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 29 juin 2023, aux termes de laquelle le requérant a
été informé qu’il est déchu du sursis dont avait été assortie l’intégralité d’une
peine d’interdiction de conduire d’une durée de 12 mois, prononcée à son
encontre par jugement correctionnel n° 920 du 28 mars 2019 du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, du chef de mise en circulation sur la voie
publique d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable, ce du
fait de sa condamnation à une interdiction de conduire de 3 mois, assortie du
sursis intégral, prononcée par jugement du 5 mai 2023 du tribunal de police
d’Esch-sur-Alzette du chef de circulation sur la voie publique sous influence
d’alcool (0,79 g/l de sang).
A titre principal, le requérant demande, en application de l’article 694,
paragraphe 5, du Code de procédure pénale, à voir assortir l’interdiction de
conduire prononcée par jugement du 28 mars 2019 de la même modalité que
celle prononcée par jugement du 5 mai 2023, à savoir le sursis intégral.
A titre subsidiaire, il sollicite la mainlevée de l’interdiction de conduire ferme.
A titre plus subsidiaire, il demande à voir excepter de l’interdiction de conduire
ferme les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet
d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, ce trajet
pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,
auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Aux termes de ses réquisitions écrites, le Ministère public conclut à la
recevabilité du recours en la forme et au bien-fondé de la demande principale.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui
dispose que « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application
des peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre
une décision du procureur général d’Etat en matière de […] c. requête en
matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même
code », la présente décision est prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours
Les articles 696, paragraphe 1er et 698, paragraphe 3, du Code de procédure
pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour
d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises
par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le
recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter
du jour de la notification de la décision attaquée. »
La notification par voie recommandée de la décision entreprise a eu lieu le 17
août 2023, de sorte que le recours déposé le 22 août 2023 a été formé endéans
le délai de 8 jours ouvrables. Ayant par ailleurs été introduit dans les formes
prévues à l’article 698 du Code de procédure pénale, le recours est recevable.
Quant au fond
La peine d’interdiction de conduire ferme de 12 mois est exécutée suite à une
condamnation à une peine d’interdiction de conduire de 3 mois, assortie du
sursis intégral, prononcée par jugement du tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette du 5 mai 2023.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et a retenu que :
« Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code
de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur ».
Lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire
assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut, dès
lors, faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation,
du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’il a un besoin impérieux de
son permis de conduire.
Il explique qu’il touche le revenu d’inclusion sociale (REVIS) et qu’à ce titre, il
bénéficie d’une convention d’activation relative à une affectation temporaire à
des travaux d’utilité collective.
Il serait ainsi affecté auprès de l’association sans but lucratif Caritas Accueil et
solidarité par l’Office national d’inclusion sociale en tant que « plongeur/aide
cuisine ». Son lieu de travail se trouverait actuellement à Luxembourg-
Kirchberg et il serait amené à devoir conduire pour effectuer des livraisons de
vivres et de boissons.
Le requérant ajoute que son épouse n’est pas titulaire d’un permis de conduire
et que le couple a un enfant de sept ans.
Eu égard aux pièces fournies par PERSONNE1.) quant à sa situation
professionnelle et familiale, un besoin caractérisé de son permis de conduire
est amplement documenté.
Le requérant n’est, en outre, pas indigne d’une mesure de faveur, eu égard à
l’ancienneté
de sa première condamnation,
au fait que la deuxième
condamnation à une interdiction de conduire, sanctionnant une contravention,
a été assortie du sursis intégral et à l’absence d’autres inscriptions au casier
judiciaire.
Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande principale de PERSONNE1.) et
d’assortir son interdiction de conduire de 12 mois du même aménagement dont
est assortie la deuxième condamnation, en l’espèce le sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, chambre des vacations, en
composition de juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de
procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée
par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 28 mars 2019 du même
aménagement que celui dont est assortie l’interdiction de conduire
prononcée par jugement du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette dans
son jugement du 5 mai 2023, à savoir le sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, conseiller présidant la
chambre de vacation de la Chambre de l’application des peines de la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec
le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Anne-Françoise GREMLING,
conseiller, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.