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CACHAP_103 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban for prior offense to match later suspended ban due to legislative gap.

Numéro de cause CACHAP_103
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the main request to suspend the execution of a 12-month driving ban. The applicant argued he needed his license for his job and family, noting the second ban was already suspended. The court ruled that the legislative omission was repaired by granting the applicant effective recourse, allowing the court to apply the same suspension to the first conviction pending future legislative changes.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, article 694, paragraphe 5; When a second driving ban is granted with a full suspension, the court may immediately apply the same suspension to a prior driving ban to ensure effective legal recourse.

Mots-clés

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driving ban suspension prior conviction legislative gap effective recourse Code de procédure pénale sursis intégral administrative penalty conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
A titre principal, le requérant demande, en application de l’article 694,
article 698 du Code de procédure pénale
prévues à l’article 698 du Code de procédure pénale, le recours est recevable.
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Texte complet

Arrêt n° 103/23 chap

du 28 août 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit août deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit :

Vu la décision prise le 29 juin 2023 par Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours déposé le 22 août 2023 au greffe de la Chambre de l’application

des peines près la Cour supérieure de justice par Maître Paul BENOIT-

KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour

compte de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Suivant déclaration déposée par son mandataire au greffe de la Chambre de

l’application des peines le 22 août 2023, PERSONNE1.) a formé un recours

contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 29 juin 2023, aux termes de laquelle le requérant a

été informé qu’il est déchu du sursis dont avait été assortie l’intégralité d’une

peine d’interdiction de conduire d’une durée de 12 mois, prononcée à son

encontre par jugement correctionnel n° 920 du 28 mars 2019 du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, du chef de mise en circulation sur la voie

publique d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable, ce du

fait de sa condamnation à une interdiction de conduire de 3 mois, assortie du

sursis intégral, prononcée par jugement du 5 mai 2023 du tribunal de police

d’Esch-sur-Alzette du chef de circulation sur la voie publique sous influence

d’alcool (0,79 g/l de sang).

A titre principal, le requérant demande, en application de l’article 694,

paragraphe 5, du Code de procédure pénale, à voir assortir l’interdiction de

conduire prononcée par jugement du 28 mars 2019 de la même modalité que

celle prononcée par jugement du 5 mai 2023, à savoir le sursis intégral.

A titre subsidiaire, il sollicite la mainlevée de l’interdiction de conduire ferme.

A titre plus subsidiaire, il demande à voir excepter de l’interdiction de conduire

ferme les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet

d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, ce trajet

pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,

auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

Aux termes de ses réquisitions écrites, le Ministère public conclut à la

recevabilité du recours en la forme et au bien-fondé de la demande principale.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui

dispose que « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application

des peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre

une décision du procureur général d’Etat en matière de […] c. requête en

matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même

code », la présente décision est prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours

Les articles 696, paragraphe 1er et 698, paragraphe 3, du Code de procédure

pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour

d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises

par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le

recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter

du jour de la notification de la décision attaquée. »

La notification par voie recommandée de la décision entreprise a eu lieu le 17

août 2023, de sorte que le recours déposé le 22 août 2023 a été formé endéans

le délai de 8 jours ouvrables. Ayant par ailleurs été introduit dans les formes

prévues à l’article 698 du Code de procédure pénale, le recours est recevable.

Quant au fond

La peine d’interdiction de conduire ferme de 12 mois est exécutée suite à une

condamnation à une peine d’interdiction de conduire de 3 mois, assortie du

sursis intégral, prononcée par jugement du tribunal de police d’Esch-sur-

Alzette du 5 mai 2023.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et a retenu que :

« Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code

de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur ».

Lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire

assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut, dès

lors, faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation,

du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’il a un besoin impérieux de

son permis de conduire.

Il explique qu’il touche le revenu d’inclusion sociale (REVIS) et qu’à ce titre, il

bénéficie d’une convention d’activation relative à une affectation temporaire à

des travaux d’utilité collective.

Il serait ainsi affecté auprès de l’association sans but lucratif Caritas Accueil et

solidarité par l’Office national d’inclusion sociale en tant que « plongeur/aide

cuisine ». Son lieu de travail se trouverait actuellement à Luxembourg-

Kirchberg et il serait amené à devoir conduire pour effectuer des livraisons de

vivres et de boissons.

Le requérant ajoute que son épouse n’est pas titulaire d’un permis de conduire

et que le couple a un enfant de sept ans.

Eu égard aux pièces fournies par PERSONNE1.) quant à sa situation

professionnelle et familiale, un besoin caractérisé de son permis de conduire

est amplement documenté.

Le requérant n’est, en outre, pas indigne d’une mesure de faveur, eu égard à

l’ancienneté

de sa première condamnation,

au fait que la deuxième

condamnation à une interdiction de conduire, sanctionnant une contravention,

a été assortie du sursis intégral et à l’absence d’autres inscriptions au casier

judiciaire.

Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande principale de PERSONNE1.) et

d’assortir son interdiction de conduire de 12 mois du même aménagement dont

est assortie la deuxième condamnation, en l’espèce le sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, chambre des vacations, en

composition de juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de

procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée

par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 28 mars 2019 du même

aménagement que celui dont est assortie l’interdiction de conduire

prononcée par jugement du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette dans

son jugement du 5 mai 2023, à savoir le sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, conseiller présidant la

chambre de vacation de la Chambre de l’application des peines de la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec

le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Anne-Françoise GREMLING,

conseiller, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.