Court dismisses prisoner's appeal for family suspension, citing lack of merit and jurisdictional issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible in form but rejected it on the merits and declared itself incompetent regarding electronic monitoring requests. The prisoner sought a family suspension after finding employment, yet the court noted he did not intend to live with his family and lacked psychological follow-up. Consequently, the court upheld the original refusal as correctly based on the absence of favorable elements required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 696 C. proc. pén.; Art. 685 C. proc. pén.: The Chamber of Execution of Punishments lacks jurisdiction over requests for electronic monitoring or other sentence modifications not previously submitted to the Prosecutor General; a suspension of sentence is denied when the convicted person fails to demonstrate genuine family integration efforts or psychological introspection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 102/23 chap
du 25 août 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le vingt-cinq août deux mille
vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours du 21 août 2023 fait par déclaration au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par Maître Michel KARP, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich,
contre la décision rendue le 16 août 2023 par le Délégué du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours fait par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines
en date du 21 août 2023 par le conseil de PERSONNE1.) contre une décision du
Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines datée du 16 août 2023,
rejetant la demande de suspension de peine introduite le 1er aout 2023 pour ne pas
être méritée.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public, concluant au rejet pour défaut de
fondement du recours en ce qu’il a trait à la suspension de peine et à l’incompétence
de la Chambre de l’application des peines pour connaître du recours en ce qu’il
sollicite d’autres aménagements de peine.
Suivant demande du 1er aout 2023 PERSONNE1.) a demandé une suspension de
peine pour raisons familiales. Cette demande lui est refusée par la décision appelée.
Suivant son recours il a désormais trouvé un travail, a pris conscience des faits et
souhaite être plus présent pour ses enfants. Il déclare accepter un bracelet
électronique et sollicite un sursis ou un autre aménagement de la peine.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale, la Chambre d’application
des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaitre des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des
peines. Ce dernier n’ayant pas pris de décision sur une demande relative à un bracelet
électronique, un sursis ou un autre aménagement de peine, dont il n’avait d’ailleurs
pas été saisi, il ne saurait y avoir de recours fondant la compétence de la Chambre
d’application des peines. Celle-ci est donc incompétente pour statuer sur ce volet.
Concernant la suspension de peine celle-ci peut, suivant l’article 685 du Code de
procédure pénale être accordée dans l’intérêt de l’insertion du condamné. Pour
l’accorder il est tenu compte de la personnalité du condamné, de son état de santé,
de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de
ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un
danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la
protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire
d'insertion.
En l’espèce il ne ressort pas des éléments soumis, dont un contrat de travail d’un
organisme de réinsertion implanté sur le site du centre pénitentiaire Givenich, en quoi
la poursuite de cette activité professionnelle, à laquelle il s’adonne depuis plusieurs
mois, serait favorisée par la mesure sollicitée.
Le rapport sur la situation sociale de PERSONNE1.) révèle encore que celui-ci
n’entend pas vivre auprès de la famille avec laquelle il prétend vouloir se rapprocher
et ne s’adonne pas à une introspection particulièrement poussée alors qu’il
n’apparaissait pas s’empresser d’entamer un suivi psychologique.
Il s’ensuit, à défaut d’autre élément favorable rencontrant les prévisions de la loi, que
le Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a correctement
apprécié les éléments du dossier en refusant de faire droit à la demande et le recours
est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable en la forme,
se déclare incompétente pour en connaître quant au volet étranger à la
demande initiale,
le rejette pour le surplus.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des
vacations, siégeant en Chambre de l’application des peines, composée de Madame
Anne-Françoise GREMLING, conseiller-président, Madame Nadine WALCH,
conseiller, et de Monsieur Stéphane PISANI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier en chef Viviane PROBST ;
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Anne-Françoise GREMLING, conseiller- président,
en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.