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JPDSAPA_1006 Généré par l'IA

Court validates garnishment order for child support arrears and current payments against debtor's income.

Numéro de cause JPDSAPA_1006
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order issued by a creditor against a debtor's income, held by a third-party payer. The creditor sought payment for child support arrears and current monthly installments, while the debtor presented no defense. The court ruled in favor of the creditor, confirming the garnishment's validity based on the underlying title and the third party's affirmative declaration.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur le revenu est valide si elle est étayée par un titre exécutoire et si la tierce saisie a fait sa déclaration affirmative.

Mots-clés

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garnishment validation child support arrears income garnishment third party declaration enforceable title requirement arriérés de pensions alimentaires calcul de la saisie de salaire saisie de rentes

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

N° 1006/23

du 23 août 2023

Audience publique de vacation du mercredi, vingt-trois août deux mille

vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Abou BA, en remplacement

de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, les deux avocats à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), salarié, né le DATE2.) à ADRESSE4.) ADRESSE5.),

demeurant à L-ADRESSE6.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement de droit public, établi à

L- ADRESSE7.),

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-23/23 rendue en date du 13 juin 2023 par un

des juges de paix de Diekirch, PERSONNE1.), préqualifiée, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le revenu d’PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains

de la SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 3.667,68 € à titre d’arriérés

de pension alimentaire pour la période d’avril à juin 2023 et le montant de

1.222,56 € par mois à titre de terme courant mensuel indexé de pension

alimentaire à partir du 1er juillet 2023.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 20 juin 2023. Celle-

ci a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe en date du 26 juin

2023.

Par courrier entré au greffe le 10 juillet 2023, la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 10 juillet 2023, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de

vacation du jeudi, 10 août 2023 à 09.30 heures du matin en la salle des audiences

de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer

sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 10 août 2023, l’affaire

fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître BA, représentant la partie créancière saisissante, demanda la validation de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie, personnellement présente, fut entendue en ses moyens

de défense.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 13 juin

2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu

d’PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement du

montant de 3.667,68 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période

d’avril à juin 2023 et le montant de 1.222,56 € par mois à titre de terme courant

mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er juillet 2023.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été

convoquées à l’audience publique du 10 août 2023.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y

a lieu de lui en donner acte.

Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-

SAPA-23/23 du 13 juin 2023 par PERSONNE1.) sur le revenu d’PERSONNE2.)

entre les mains de la SOCIETE1.) pour le montant de 3.667,68 € à titre d’arriérés

de pension alimentaire pour la période d’avril à juin 2023 et le montant de

1.222,56 € par mois à titre de terme courant mensuel indexé de pension

alimentaire à partir du 1er juillet 2023, la saisie-arrêt étant étayée par un titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la

partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAPA-23/23 du 13 juin 2023 par PERSONNE1.) sur le

revenu d’PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour le montant de

3.667,68 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période d’avril à juin

2023 et pour le montant de 1.222,56 € par mois à titre de terme courant mensuel

indexé de pension alimentaire à partir du 1er juillet 2023 ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière

saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le

revenu de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et

de continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de

la partie créancière saisissante ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension

alimentaire sur la partie insaisissable du revenu de la partie débitrice saisie ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en

notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de

Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.