Court dismisses garnishment validation due to lack of formal service on the judgment establishing enforceability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a deadline to the creditor to formally serve the underlying judgment rather than validating the garnishment immediately. The debtor argued that the judgment relied upon was not properly served by a bailiff, which is a mandatory requirement for enforceability. Consequently, the court refused to validate the garnishment because the judgment lacked the necessary force exécutoire without formal service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A judicial decision acquires enforceable force only upon the simultaneous presence of an enforceable formula and formal service by a bailiff; mere notification by the clerk's office is insufficient to establish this force.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1004/23
du 23 août 2023
Audience publique de vacation du mercredi, vingt-trois août deux mille
vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Noémie SADLER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
e t e n c o r e :
la ZUKUNFTSKEES, établie à L- ADRESSE3.),
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-9/23 rendue en date du 24 avril 2023 par un des
juges de paix de Diekirch, PERSONNE1.), préqualifié, a été autorisé à pratiquer
saisie-arrêt sur le revenu d’PERSONNE2.), préqualifiée, entre les mains de la
ZUKUNFTSKEES, préqualifiée, pour avoir paiement du montant de 3.360,22 € à
titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant de 367,72 € à titre de terme
courant de pension alimentaire à partir du 1er mai 2023.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 28 avril 2023. Celle-ci
a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe en date du 4 mai 2023.
Par courriel entré au greffe le 8 mai 2023, la partie débitrice saisie a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 11 mai 2023, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
mercredi, 31 mai 2023 à 14.30 heures de l'après-midi en la salle des audiences de
la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur
le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 31 mai 2023,
l’affaire fut refixée au 12 juillet 2023 et au 10 août 2023 où elle fut utilement
retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Josiane EISCHEN, représentant la partie créancière saisissante, demanda
la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Maître Marc BECKER, en remplacement de Maître Noémie SADLER,
représentant la partie débitrice saisie, fut entendu en ses moyens de défense.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 24 avril
2023, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu
d’PERSONNE2.) entre les mains de la ZUKUNFTSKEES pour avoir paiement
du montant de 3.360,22 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant
de 367,72 € par mois à titre de terme courant mensuel indexé de pension
alimentaire à partir du 1er mai 2023.
A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties ont été convoquées à
l’audience.
La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y
a lieu de lui en donner acte.
La partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt pratiquée
en se basant sur un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Diekirch
en date du 17 février 2023 ayant condamné la partie débitrice saisie au paiement
d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs à
partir du 15 juillet 2022, jugement assorti de l’exécution provisoire et notifié par
la voie du greffe en date du 20 février 2023.
La partie débitrice saisie s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pratiquée en
invoquant l’absence de signification du jugement précité, d’ailleurs attaqué par
la voie de l’appel.
La force exécutoire d’une décision de justice est établie à partir de la réunion de
deux conditions cumulatives : la décision doit être munie de la formule exécutoire
et elle doit être signifiée au débiteur par voie d’huissier de justice.
Dès lors que ces deux conditions sont réunies, la décision est revêtue de la force
exécutoire et peut faire l’objet de voies d’exécution forcée.
La notification d’une simple copie de la décision par la voie du greffe n’est pas
suffisante pour remplacer la formalité de la signification et ce alors même lorsque
cette notification fait courir les délais des voies de recours (cf. PERSONNE3.),
Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, no. 1371 et ss.)
Force est partant de constater qu’en l’espèce la décision invoquée par la partie
créancière saisissante ne présente pas de force exécutoire et il y a lieu d’accorder
un délai à la partie créancière saisissante afin de procéder aux formalités requises.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la
partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
avant tout autre progrès en cause :
accorde un délai à la partie créancière saisissante afin de procéder à la
signification du jugement invoqué et refixe l’affaire à l’audience publique du 27
septembre 2023, à 14.30 heures, salle 1 ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei
der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.