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JPDSAPA_ 1005 Généré par l'IA

Court validates garnishment of salary for child support arrears and current payments against employer.

Numéro de cause JPDSAPA_ 1005
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special garnishment order on the debtor's salary held by the employer for child support arrears and current payments. The creditor sought validation after the employer filed an affirmative declaration, while the debtor appeared to defend against the seizure. The court ruled in favor of the creditor, confirming the seizure's validity and ordering the employer to continue deductions until full satisfaction.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur les rémunérations de travail est valide si elle est étayée par un titre exécutoire et que la tierce saisie a fait sa déclaration affirmative.

Mots-clés

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saisie-arrêt rémunérations de travail pension alimentaire déclaration affirmative tiers saisi Code de procédure civile validation de saisie arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

N° 1005/23

du 23 août 2023

Audience publique de vacation du mercredi, vingt-trois août deux mille

vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant actuellement à B- ADRESSE2.), ayant demeuré à L-

ADRESSE3.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie à L- ADRESSE4.),

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-22/23 rendue en date du 7 juin 2023 par un des

juges de paix de Diekirch, PERSONNE1.), préqualifié, a été autorisé à pratiquer

saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.), préqualifiée, entre les mains de la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., préqualifiée, pour avoir paiement du

montant de 9.157,17 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de

juin 2021 à juin 2023 et du montant de 419,98 € par mois à titre de terme courant

mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er juillet 2023.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 13 juin 2023. Celle-

ci a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe en date du 15 juin

2023.

Par courrier entré au greffe le 11 juillet 2023, la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 13 juillet 2023, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de

vacation du jeudi, 10 août 2023 à 09.30 heures du matin en la salle des audiences

de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer

sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 10 août 2023, l’affaire

fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Marc WALCH, représentant la partie créancière saisissante, demanda la

validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie, personnellement présente, fut entendue en ses moyens

de défense.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 7 juin

2023, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour avoir

paiement du montant de 9.157,17 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour

la période de juin 2021 à juin 2023 et du montant de 419,98 € par mois à titre de

terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er juillet 2023.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été

convoquées à l’audience publique du 10 août 2023.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y

a lieu de lui en donner acte.

Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-

SAPA-22/23 du 7 juin 2023 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.)

entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour le montant de 9.157,17

€ à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de juin 2021 à juin 2023

et le montant de 419,98 € par mois à titre de terme courant mensuel indexé de

pension alimentaire à partir du 1er juillet 2023, la saisie-arrêt étant étayée par un

titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la

partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAPA-22/23 du 7 juin 2023 par PERSONNE1.) sur le salaire

de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour le

montant de 9.157,17 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de

juin 2021 à juin 2023 et le montant de 419,98 € par mois à titre de terme courant

mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er juillet 2023 ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière

saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le

salaire de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et

de continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de

la partie créancière saisissante ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension

alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de la partie débitrice saisie ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en

notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de

Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.