Court partially lifts provisional driving ban allowing work-related travel despite drunk driving conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the request to lift a provisional driving ban but rejected the claim for total removal due to the driver's drunk driving offense and prior record. While the main request for full reinstatement was denied, a partial lift was granted to cover specific professional journeys necessary for the client's job. This decision balances public safety concerns regarding the offense with the individual's demonstrated professional need for a license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14 of the Road Traffic Law; Article 13 paragraph 1ter letter a): The court may partially lift a provisional driving ban if the driver proves a specific professional need, even when the ban remains in force for other uses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 288/2023
Not. 4328/23/XC
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
Le 22 août 2023, Silvia ALVES, juge, siégeant en tant que juge unique de la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Marc BERNARD,
greffier assumé, a rendu l’
qui suit:
Vu la requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée le 21 août
2023 par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour
compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.).
Entendus en la séance de la chambre du conseil du 22 août 2023, Maître Janete SOARES
BORGES, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH,
en ses moyens, et le représentant du Ministère Public, Avelino SANTOS MENDES,
substitut, en ses conclusions.
La demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire introduite par
PERSONNE1.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Aux termes de sa requête, le requérant demande à voir donner mainlevée totale, sinon
partielle de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre le 26 juillet 2023.
Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 16 juillet 2023 vers 19.15 heures
un véhicule automoteur sur la voie publique à ADRESSE2.), et ceci après avoir consommé
des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool était d’au moins 0,55 mg par
litre d’air expiré ou d’au moins 1,2 grammes par litre de sang, en l’espèce de 0,74 mg par
litre d’air expiré.
Au vu de la gravité des faits et de l’antécédent judiciaire spécifique dans le chef du
requérant, la chambre du conseil décide de ne pas faire droit à la demande en mainlevée
intégrale de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d’instruction.
O R D O N N A N C E
Cependant, au vu des explications fournies par le demandeur quant au besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles, la chambre du conseil décide
d’accorder une mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire pour les seuls
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, tels que prévus par l’article 13
paragraphe 1ter alinéa a).
Par ces motifs:
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée d’un
juge unique,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande principale non fondée,
dit la demande subsidiaire partiellement fondée,
partant, excepte de l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 26 juillet 2023
par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête.
Signé : ALVES, BERNARD
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé
par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel
et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en
se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre
pénitentiaire.