Luxembourg court convicts three defendants of offenses under Articles 461 and 468 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of offenses under Articles 461 and 468 of the Penal Code following a public hearing. The prosecution sought imprisonment and fines, while the defense argued for leniency during the proceedings. The court imposed suspended prison sentences and confiscated mobile phones found in the possession of the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 468 of the Penal Code; the court established that the prosecution of these offenses requires proof of the specific elements constituting the crime as defined in the statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1799/2023 Not.: 24224/22/CD
Ex.p. 3x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AOÛT 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), chambre de vacation, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Algérie), alias PERSONNE2.), né
le DATE1.), alias PERSONNE1.), né le DATE1.), alias PERSONNE3.), né le
DATE2.), alias PERSONNE4.), né le DATE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
2) PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Algérie), alias PERSONNE6.), né
le DATE4.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
3) PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE4.) (Algérie), alias PERSONNE8.), né
le DATE6.), de nationalité tunisienne, alias PERSONNE9.), né le DATE6.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 4 juillet 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
ADRESSE1.) a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE5.) de comparaître à
l'audience publique du 16 août 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal.
Par citation du 26 juillet 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
ADRESSE1.) a requis le prévenu PERSONNE7.) de comparaître à l'audience publique du 16
août 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience, Madame le premier juge-président constata l'identité
des prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de
leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE5.) et PERSONNE7.) furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE10.) et PERSONNE11.) furent entendus, chacun séparément, en
leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentant du ministère public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d'Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE5.).
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE7.).
Maître Melissa DIAS, avocat, en remplacement de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la
Cour, les demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
24224/22/CD à charge des prévenus.
Vu la citation du 4 juillet 2023 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE5.).
Vu la citation du 26 juillet 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE7.).
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 rendue en date du 11 janvier 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant
PERSONNE5.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux
articles 461 et 468 du Code pénal.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/23 rendue en date du 7 juin 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux
articles 461 et 468 du Code pénal.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO3.)/23 rendue en date du 21 juillet 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant
PERSONNE7.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux
articles 461 et 468 du Code pénal.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE5.), comme auteur, coauteur ou complice,
le samedi 16 juillet 2022, peu avant 14.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), et plus particulièrement sur le trottoir situé à proximité immédiate d’une maison
familiale située à L-ADRESSE5.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né le DATE7.) à
ADRESSE1.), la chose suivante :
une montre de luxe en or blanc de la marque PATEK PHILIPPE, modèle 5070G-001
(références du mouvement NUMERO4.), calibre 27-70 CHR) disposant d’un bracelet en cuir
noir, d’une valeur d’acquisition de 22.000 €, mais dont la valeur actuelle est d’au moins 70.000
€,
partant une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et/ou de menaces, la victime
ayant été surprise par plusieurs personnes de sexe masculin, dont une lui saisissait fermement
son bras en lui disant en français : « Surtout, ne fais rien. », une autre lui arrachant la montre
de son poignet gauche, la victime ayant subi plusieurs blessures au niveau de l’avant-bras et
du poignet gauche, ceci en forme d’hématomes et d’écorchures superficielles, PERSONNE5.)
ayant suivi la victime et les coauteurs en voiture, afin de pouvoir venir en aide aux coauteurs
et d’assurer une fuite rapide.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.), comme auteur, coauteur ou complice,
le samedi 16 juillet 2022, peu avant 14.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), et plus particulièrement sur le trottoir situé à proximité immédiate d’une maison
familiale située à L-ADRESSE5.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né le DATE7.) à
ADRESSE1.), la chose suivante :
une montre de luxe en or blanc de la marque PATEK PHILIPPE, modèle 5070G-001
(références du mouvement NUMERO4.), calibre 27-70 CHR) disposant d’un bracelet en cuir
noir, d’une valeur d’acquisition de 22.000 €, mais dont la valeur actuelle est d’au moins 70.000
€,
partant une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et/ou de menaces, la victime
ayant été surprise par plusieurs personnes de sexe masculin, dont une lui saisissait fermement
son bras en lui disant en français : « Surtout, ne fais rien. », une autre lui arrachant la montre
de son poignet gauche, la victime ayant subi plusieurs blessures au niveau de l’avant-bras et
du poignet gauche, ceci en forme d’hématomes et d’écorchures superficielles.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE7.), comme auteur, coauteur ou complice,
le samedi 16 juillet 2022, peu avant 14.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement sur le trottoir situé à proximité immédiate d’une maison
familiale située à L-ADRESSE5.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né le DATE7.) à
ADRESSE1.), la chose suivante :
une montre de luxe en or blanc de la marque PATEK PHILIPPE, modèle 5070G-001
(références du mouvement NUMERO4.), calibre 27-70 CHR) disposant d’un bracelet en cuir
noir, d’une valeur d’acquisition de 22.000 €, mais dont la valeur actuelle est d’au moins 70.000
€,
partant une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et/ou de menaces, la victime
ayant été surprise par plusieurs personnes de sexe masculin, dont une lui saisissait fermement
son bras en lui disant en français : « Surtout, ne fais rien. », une autre lui arrachant la montre
de son poignet gauche, la victime ayant subi plusieurs blessures au niveau de l’avant-bras et
du poignet gauche, ceci en forme d’hématomes et d’écorchures superficielles.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
En date 16 juillet 2022, vers 14.57 heures, la police a été dépêchée à intervenir à
ADRESSE6.), étant donné qu’un homme, identifié par la suite en la personne de
PERSONNE11.), venait d’être agressé par deux personnes de sexe masculin, celles-ci ayant
pris la fuite à bord d’un véhicule de la marque RENAULT, de couleur beige/grise, doté d’une
plaque d’immatriculation française et se trouvant au croisement des rues Marie-Adélaïde et
Adolphe.
La recherche immédiate dudit véhicule s’est avérée négative.
PERSONNE11.), qui présentait des égratignures au niveau de son avant-bras, a expliqué aux
agents de police qu’en se promenant à proximité de son domicile, après avoir fait des courses
au centre-ville, il a remarqué que plusieurs personnes s’approchaient de lui par derrière. En
se retournant, il a constaté que deux hommes se trouvaient devant lui. Lorsqu’il a voulu
s’éloigner, étant donné qu’il se méfiait, l’un des deux hommes l’a agrippé au niveau de son
bras gauche en lui disant en français « Surtout, ne fais rien. ». PERSONNE11.) a essayé de
repousser les deux hommes, mais celui le tenant au bras l’a alors saisi plus fermement et a lui
a arraché sa montre du poignet gauche, ceci avec force en raison du fermoir robuste, avant
de prendre la fuite ensemble avec l’autre homme. PERSONNE11.) a encore essayé de suivre
ses agresseurs, de même qu’une femme lui venu en aide à bord de son véhicule, sans succès.
PERSONNE11.) a donné la description suivante des deux hommes en question :
- de sexe masculin,
- âgés d’environ 30 ans,
- 1,75 m à 1,80 m,
- poids d’environ 80 kg,
- couleur de peau blanche,
- cheveux courts et foncés,
- portant des t-shirts noirs et des pantalons noirs.
Le plaignant a encore précisé que l’homme l’ayant agrippé avait parlé la langue française sans
accent tandis que l’autre homme n’avait rien dit.
Il a finalement précisé que la montre qui venait de lui être volée était en or blanc et de la
marque PATEK PHILIPPE, modèle 5070G-001 disposant d’un bracelet en cuir noir, acquise il
y a 20 ans pour une valeur de 22.000 €. Le certificat d’acquisition afférent a été remis à la
police. Il a indiqué que la montre en question avait une valeur actuelle d’au moins 70.000 €
étant donné qu’elle n’est plus fabriquée.
Le service de police technique appelé sur les lieux a saisi le t-shirt de PERSONNE11.) et a
effectué un frottis sur sa personne en vue d’une exploitation et d’une analyse d’éventuelles
traces ADN des suspects, qui étaient, du moins en partie, en contact direct avec la victime.
Les égratignures et hématomes présentés par PERSONNE11.) au niveau de son avant-bras
gauche ont été documentés photographiquement.
La femme ayant essayé d’aider PERSONNE11.) en poursuivant le véhicule de fuite a pu être
identifiée en la personne de PERSONNE12.). Lors de son audition policière, celle-ci a expliqué
qu’elle n’avait pas réussi à noter la plaque d’immatriculation du véhicule de la marque
RENAULT en raison de la vitesse élevée empruntée par celui-ci. Elle a cependant précisé qu’il
s’agissait d’un modèle datant du début des années 2000. Elle a encore indiqué que déjà avant
d’avoir croisé PERSONNE11.), elle avait porté son attention sur ledit véhicule, lequel se
trouvait au milieu de la ADRESSE7.). Elle a pu observer que deux hommes étaient en train de
courir vers le véhicule RENAULT, l’un prenant place sur le siège passager, l’autre prenant
place sur la banquette arrière. Quelques secondes plus tard, un troisième homme,
s’approchant du même véhicule en courant, a également pris place sur la banquette arrière.
Le véhicule a alors démarré et a bifurqué vers la ADRESSE8.)er.
La description des trois hommes fournie par PERSONNE12.) était similaire à celle donnée par
PERSONNE11.), le témoin précisant encore que les trois hommes étaient d’origine arabe et
que l’un des trois parlait la langue française sans accent, celui-ci ayant crié « Vite, vite » en
montant à bord du véhicule RENAULT.
Le service de police judiciaire- répression du grand banditisme, chargé de la suite de l’enquête,
a contacté PERSONNE11.) afin de recevoir des renseignements supplémentaires quant à son
itinéraire en centre-ville, en vue d’un retraçage grâce à des caméras de vidéosurveillance
éventuellement présentes dans les rues empruntées. Le visionnage des caméras de
vidéosurveillance installées au centre-ville et à proximité du domicile de la victime a permis de
constater que PERSONNE11.) avait été observé et poursuivi par au moins quatre personnes
masculines lorsqu’il se trouvait au centre-ville. Il a encore pu être déterminé que ces quatre
hommes, bien visibles sur les différentes images de vidéosurveillance, se sont divisés en deux
groupes de deux personnes, qu’ils se sont déplacés en décalage par rapport à la victime, qu’ils
semblent avoir communiqué entre eux par téléphone et que peu avant la commission des faits,
une voiture de la marque RENAULT, modèle Mégane Scénic, de couleur beige, s’est fait
remarquer à la fin du groupe de personnes en train de suivre la victime à pied, ceci permettant
une fuite rapide. Le détail de cette exploitation est repris dans le rapport SPJ-CB-RB-2022-
116436-3 du 20 juillet 2022 (cote B2).
Les images de vidéosurveillance transmises aux autorités françaises via télégramme
SOCIETE1.), la police a obtenu, en date du 1er août 2022, plusieurs informations sur les
personnes visibles sur lesdites images, lesquelles ont pu être identifiées comme étant :
- PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Algérie), alias PERSONNE13.), né le
DATE1.), alias PERSONNE1.), né le DATE1.), alias PERSONNE14.), né le DATE2.),
alias PERSONNE15.), né le DATE1.),
- PERSONNE16.), né le DATE8.) à ADRESSE9.) (Algérie),
- PERSONNE17.), né le DATE6.) à ADRESSE10.) (Tunisie), alias PERSONNE18.), né
le DATE6.) à ADRESSE10.) (Tunisie),
- PERSONNE19.), né le DATE4.) à ADRESSE11.) (Maroc) (dont il s’est avéré par la
suite que son vrai nom était PERSONNE5.). Dans un souci de meilleure lisibilité, le
tribunal se limitera à l’utilisation de ce nom et ne reprendra pas tous les alias dans le
présent jugement, à l’exception du dispositif).
Il s’est encore avéré que cette dernière personne avait été interpelée le 11 février 2022 à bord
d’un véhicule de la marque RENAULT, modèle Scénic, immatriculé NUMERO5.) (F), de
couleur beige, ce véhicule présentant des similitudes au niveau de la carrosserie extérieure
avec celle représentée sur les images de vidéosurveillance du 16 juillet 2022. Le visionnage
des images de vidéosurveillance de l’ambassade italienne située dans la ADRESSE12.) a
encore permis de constater que PERSONNE5.) conduisait le véhicule précité au moment des
faits.
Des demandes envoyées aux pays voisins par l’intermédiaire du centre de liaison SOCIETE2.)
ont encore permis de déterminer que toutes les personnes, à l’exception de PERSONNE18.),
étaient connues par les autorités françaises pour différentes infractions, la seule étant connue
pour des infractions similaires à celle commise à l’égard de PERSONNE11.) étant
PERSONNE1.), dont notamment un vol à l’aide de violences commis en réunion en 2017, lors
duquel une touriste asiatique se faisait arracher sa montre de luxe par deux hommes. Ces faits
avaient donné lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de PERSONNE1.).
En date du 8 septembre 2022, la police a procédé à une confrontation en soumettant à
PERSONNE11.)
les photographies de
PERSONNE1.),
de
PERSONNE5.)
et de
PERSONNE16.). Lors de cette confrontation, PERSONNE11.) a identifié PERSONNE1.) sans
aucun doute (« zweifelsfrei ») comme étant la personne l’ayant agrippé au bras, lui ayant dit
« Surtout, ne fais rien. » et lui ayant arraché sa montre. En voyant la photo de PERSONNE16.),
PERSONNE11.) a déclaré avoir un « certain sentiment » en le voyant. Il a expliqué que
PERSONNE16.) pourrait être la deuxième personne courant vers lui lorsqu’il se trouvait à
proximité de son domicile. En voyant la photo de PERSONNE5.), la victime a déclaré n’avoir
qu’un « certain sentiment », mais elle n’était pas en mesure de lui attribuer un rôle précis dans
le contexte des faits s’étant déroulés le 16 juillet 2022.
A la suite d’un mandat d’arrêt décerné le 4 août 2022, PERSONNE5.) a été remis par les
autorités italiennes aux autorités luxembourgeoises en date du 22 septembre 2022. Lors de
son audition par la police le même jour, il a indiqué que son vrai nom était PERSONNE5.) et
non pas PERSONNE19.) et qu’il était né le DATE3.) à Kouba (Algérie). Il a contesté les faits
lui reprochés et a déclaré ne pas avoir vu ni le vol, ni la victime et ne pas connaître les
différentes marques de montres de luxe. Il a expliqué qu’il travaillait en tant que « chauffeur de
taxi non déclaré », en utilisant un véhicule RENAULT Scénic et un véhicule OPEL, qu’il avait
ramené
trois
hommes
s’appelant
« PERSONNE20.) »,
« PERSONNE21.) »
et
« PERSONNE22.) » au Luxembourg en juillet 2022 et que le jour des faits, en se baladant au
centre-ville avec ces derniers, ils lui ont dit qu’il devait aller récupérer la voiture, qu’ils lui
enverraient leur position et qu’il devait alors venir les chercher. A ce sujet, il a notamment
déclaré ce qui suit : « Ils m’ont envoyé leur position, j’y suis allé et ils sont arrivés en courant.
Ils sont montés dans la voiture et ils ont dit qu’ils avaient volé. J’ai eu peur. J’ai pris la fuite et
j’ai arrêté la voiture ». (p.8 du procès-verbal SPJ-CB-RB-116436-41 du 22 septembre 2022,
cote B7).
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 23 septembre 2022,
PERSONNE5.) a maintenu ses déclarations antérieures. Il a précisé qu’il ne savait pas que
les trois hommes l’ayant appelé pour qu’il vienne les chercher avaient commis un vol et qu’il
ne s’en est rendu compte que par après, lorsqu’ils lui ont montré la montre dans la voiture. Sur
question du juge d’instruction, il a déclaré que c’était par hasard que l’endroit où il avait
stationné la voiture RENAULT et où il attendait l’appel des trois hommes se trouvait à proximité
du lieu de l’infraction. Il a finalement précisé avoir reçu la somme de 800 € pour le trajet
litigieux.
L’exploitation du téléphone portable de la marque REDMI saisi sur PERSONNE5.) lors de son
arrestation a permis de constater que dans la rubrique « Images » se trouvaient de
nombreuses photos de montres des marques PATEK PHILIPPE et ROLEX, que plusieurs
recherches précises concernant les montres des marques PATEK PHILIPPE et RICHARD
MILLE avaient été effectuées sur internet et qu’entre le 10 juillet 2022 et le 30 août 2022,
PERSONNE5.) avait été en contact téléphonique fréquent avec le numéro de téléphone ayant
pu être attribué à PERSONNE1.).
Une photo trouvée lors de l’exploitation de l’autre téléphone portable saisi sur PERSONNE5.)
lors de son arrestation a permis de constater qu’une semaine après les faits du 16 juillet 2022,
ce dernier avait pris place à bord d’un avion à côté de PERSONNE16.) et de PERSONNE1.).
A la suite d’un mandat d’arrêt décerné le 4 août 2022, PERSONNE1.) a été remis par les
autorités françaises aux autorités luxembourgeoises en date du 23 février 2023. Entendu par
la police le même jour, PERSONNE1.) a déclaré avoir été au ADRESSE1.) en été 2022,
ensemble avec trois personnes. Sur conseil de son avocat, il a indiqué ne vouloir répondre
aux questions par rapport aux faits qu’après avoir eu accès au dossier répressif.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 24 février 2023, PERSONNE1.)
a fait usage de son droit de garder le silence. Sur question, il a indiqué avoir été condamné en
France deux ou trois fois pour des faits de vol.
Le retraçage téléphonique a permis de constater qu’en date du 16 juillet 2022, à 13.34 heures,
le numéro de téléphone ayant pu être attribué à PERSONNE1.) était connecté au pylône « Lux
Orange Shop Place d’Armes ».
A la suite d’un mandat d’arrêt décerné le 4 août 2022, PERSONNE7.) a été remis par les
autorités françaises aux autorités luxembourgeoises en date du 12 juillet 2023. Entendu par la
police le même jour, PERSONNE7.) a déclaré avoir utilisé le nom de PERSONNE17.) quand
il était jeune et quand il n’avait pas de papiers, afin d’éviter une expulsion de la France, mais
que sa véritable identité était celle d’PERSONNE7.). Il a indiqué ne vouloir répondre aux
questions par rapport aux faits qu’après avoir eu accès au dossier répressif.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 12 juillet 2023, PERSONNE7.) a déclaré
vivre en France avec son épouse et ses enfants et travailler pour une société de transport. Il
a remis le contrat de travail afférent au juge d’instruction. Par rapport aux faits, il a déclaré
avoir fait la connaissance des trois autres hommes à Paris il y a un an et demi. En juillet 2022,
ils auraient décidé de partir en week-end et auraient passé la nuit à Luxembourg. En se
baladant au centre-ville de Luxembourg, PERSONNE16.) aurait vu PERSONNE11.) et aurait
reconnu qu’il portait une montre de luxe, PERSONNE7.) lui-même ne s’intéressant pas aux
montres de luxe et n’ayant dès lors aucune connaissance dans ce domaine. Ils auraient alors
suivi PERSONNE11.) à quatre, mais le seul but d’PERSONNE7.) aurait été celui de rejoindre
le véhicule RENAULT conduit par PERSONNE5.), lequel aurait été au courant du projet de
PERSONNE16.) dès le début, étant donné que ses papiers se trouvaient à bord dudit véhicule.
PERSONNE7.) a insisté sur le fait que tout au long de la poursuite de PERSONNE11.), il aurait
dit à PERSONNE16.) de ne pas voler la montre. Celui-ci aurait cependant continué à suivre
PERSONNE11.) dans une petite ruelle et serait revenu vers la voiture, dans laquelle
PERSONNE7.) aurait pris place, en courant et en tenant la montre dans ses mains. Il a
notamment expliqué ce qui suit : « J’étais dans la voiture. Je ne l’ai pas touché. Je n’étais pas
d’accord. On a marché avant pour aller jusqu’à la voiture, mais je ne l’ai pas touché. (…) Je
n’étais pas d’accord dès le début. ». Il a indiqué qu’après le vol de la montre, il a pris sa valise
et ses papiers et a pris le bus, puis le train pour rentrer en France, puis en Algérie le 4 août
2022.
A la suite d’un message INTERPOL du 11 octobre 2022, aux termes duquel les autorités
algériennes ont demandé de transmettre par le canal diplomatique la dénonciation officielle
des faits en vue de son jugement devant les juridictions nationales, les faits reprochés à
PERSONNE16.) ont été dénoncés à ces mêmes autorités.
A l’audience publique du 16 août 2023, le témoin PERSONNE10.) a résumé les éléments du
dossier répressif sous la foi du serment. Sur question du tribunal, il a confirmé que les
expertises ADN n’étaient pas concluantes. Il a cependant insisté sur le professionnalisme
employé par les prévenus dans la perpétration des faits leur reprochés, en se basant sur les
images de vidéosurveillance, lesquelles montrent qu’une certaine distance a été gardée par
rapport à la personne cible et qu’il y a eu une division en deux groupes, étant
vraisemblablement en contact téléphonique entre eux. Il a également donné à considérer que
le choix des deux personnes ayant appréhendé PERSONNE11.) était bien réfléchi étant donné
que PERSONNE1.) et PERSONNE16.) étaient ceux qui, de par leur stature, pouvaient au
mieux intimider la victime.
Le témoin PERSONNE11.) a réitéré ses déclarations policières sous la foi du serment. Il a
confirmé que c’était PERSONNE1.), en l’identifiant à nouveau, qui lui a parlé (« Surtout, ne
fais rien ») et qui lui a arraché la montre de son poignet. Il a expliqué avoir perdu son
insouciance depuis les faits.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’ensemble avec PERSONNE23.), PERSONNE5.) et
PERSONNE7.), il était venu au Luxembourg, non pas pour voler mais pour passer le weekend
ensemble. Le matin du 16 juillet 2022, lors d’un petit-déjeuner au centre-ville, PERSONNE16.)
aurait repéré PERSONNE11.), aurait reconnu que celui-ci portait une montre de luxe et aurait
décidé de la voler. PERSONNE1.) a partant avoué qu’il a suivi PERSONNE11.) en
connaissance de cause, mais il a contesté lui avoir arraché la montre de son poignet. Il a
notamment expliqué qu’il se trouvait à une distance de trois mètres lors du vol de la montre
par PERSONNE16.). Sur question du tribunal, PERSONNE1.) a déclaré avoir reçu la somme
de 2.000 € par PERSONNE16.) après les faits. Il s’est excusé pour son comportement. Son
mandataire a sollicité la clémence du tribunal en demandant de tenir compte des aveux du
prévenu.
Le prévenu PERSONNE5.) a modifié ses déclarations antérieures en avouant qu’il savait que
la montre de PERSONNE11.) devait être volée. Tout comme PERSONNE1.), PERSONNE5.)
a expliqué que PERSONNE16.) avait décidé de voler la montre précitée et qu’ils étaient donc
tous au courant de ce projet criminel. Confronté avec l’exploitation de son téléphone portable
de la marque REDMI, il a déclaré avoir fait des recherches sur des montres de luxe, peu avant
les faits, « juste comme ça ». Sur question du tribunal, il a indiqué que c’était PERSONNE16.)
qui tenait la montre de PERSONNE11.) dans la main en courant vers le véhicule RENAULT
et que PERSONNE16.) lui avait donné la somme de 2.000 € après les faits. Il a confirmé avoir
passé des vacances avec PERSONNE1.) et PERSONNE16.) une semaine après les faits,
mais a contesté que ce voyage avait été financé par l’argent issu de la vente de la montre
appartenant à PERSONNE11.). Il s’est excusé pour son comportement. Son mandataire a
sollicité la clémence du tribunal en demandant de tenir compte des aveux du prévenu et de
l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
Le prévenu PERSONNE7.) a maintenu ses déclarations faites devant le juge d’instruction. Sur
question du tribunal, il a déclaré ne pas avoir reçu de l’argent après les faits. Il s’est excusé
pour son comportement et a sollicité la clémence du tribunal. Son mandataire a requis
l’acquittement d’PERSONNE7.) en insistant sur le fait qu’il n’y a eu aucun acte de participation,
aucun acte positif de la part de son mandant, dont la présence n’était pas nécessaire pour la
commission de l’infraction.
En droit
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
- il faut qu’il y ait soustraction,
- il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
- l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres termes,
la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent
possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239,
LJUS n°96606431).
En l’espèce, il résulte des déclarations précises, constantes et cohérentes de PERSONNE11.),
faites auprès de la police et réitérées à l’audience sous la foi du serment, confirmées par les
constatations de la police technique, que sa montre en or blanc de la marque PATEK
PHILIPPE, modèle 5070G-001 disposant d’un bracelet en cuir noir, d’une valeur d’acquisition
de 22.000 €, mais dont la valeur actuelle est d’au moins 70.000 €, ce qui a été vérifié par la
police d’après les déclarations à l’audience sous la foi du serment par le témoin
PERSONNE10.), a été soustraite frauduleusement contre le gré de ce dernier.
Les éléments constitutifs du vol sont dès lors établis.
D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences ou de menaces
constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol.
Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut
que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-
dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo
vol, n°598 ; PERSONNE24.), Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA
Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692).
Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
contre des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences
qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la
qualification de « violences ».
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la
définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de
fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que
celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
Par menaces, l’article 483 du Code pénal vise tous les moyens de contrainte morale par la
crainte d'un mal imminent.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime,
le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu'il ne saurait y
avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît
l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu'il prétend préparer, le
prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa
légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.
1825).
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE11.) que le vol de sa montre a eu lieu
dans les circonstances suivantes :
- en marchant du centre-ville vers son domicile, à quelques pas de celui-ci, il a
remarqué que plusieurs personnes s’approchaient de lui par derrière,
- en se retournant, il s’est aperçu qu’il y avait effectivement deux hommes qui se
trouvaient tout près de lui,
- en voulant mettre un pas vers le côté, il a été encerclé et l’un des deux hommes a
saisi son bras et lui a dit « Surtout, ne fais rien »,
- PERSONNE11.) a essayé de repousser les deux hommes, mais celui ayant saisi son
bras l’a alors tenu plus fermement et a lui a arraché sa montre du poignet gauche, ceci
avec force en raison du fermoir robuste, avant de prendre la fuite ensemble avec l’autre
homme.
PERSONNE11.) ayant été saisi au niveau de son poignet et sa montre lui ayant été arrachée
du poignet avec force, de sorte qu’il présentait par après des hématomes et égratignures au
même endroit, la circonstance aggravante des violences est établie en l’espèce.
Il est encore évident que dans une situation dans laquelle deux hommes d’une trentaine
d’années et de forte stature s’approchent d’un homme mince âgé de 60 ans, les deux se
trouvant tout près de lui et ne le laissant pas s’éloigner, et l’un d’eux saisissant son bras en lui
disant « Surtout, ne fais rien », il y a nécessairement contrainte morale par crainte d’un mal
imminent, partant des menaces au sens de l’article 483 du Code pénal.
Les circonstances aggravantes de l’article 468 du Code pénal étant également établies, le
tribunal retient qu’il y a eu vol à l’aide de violences et de menaces.
L’article 66 du Code pénal définit les auteurs d’un crime ou délit comme suit :
- ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;
- ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
- ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations
ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
- ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou
distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux
dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression
dans les médias.
Ainsi, pour pouvoir être considéré comme auteur ou coauteur, il faut relever à charge du
prévenu un acte positif de participation ; il est insuffisant si le prévenu se limite à une attitude
purement passive (CSJ, Cass., 28 janvier 1982, n°7/82, LJUS n°98207499).
Selon l’article 67 du Code pénal, seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit:
- ceux qui auront donné des instructions pour le commettre,
- ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir,
- ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec
connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits
qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.
Quant à PERSONNE1.)
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté à l’audience avoir été la personne ayant arraché la
montre de PERSONNE11.) du poignet de celui-ci, en déclarant qu’il se trouvait à une distance
de trois mètres.
Face à ces contestations, le tribunal relève que dès le début et tout au long de la procédure,
PERSONNE11.) a été formel de dire que la personne qui lui saisissait son bras et qui lui disais
« Surtout, ne fais rien » était la même que celle qui lui a par la suite arraché sa montre de son
poignet. Non seulement lors d’une confrontation en date du 8 septembre 2022, soit à peine
deux mois après les faits, mais également à l’audience du 16 août 2023, PERSONNE11.) a
clairement et sans aucun doute identifié PERSONNE1.) comme étant cette personne.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations de PERSONNE11.), qui n’a pas
d’intérêt à accuser PERSONNE1.) faussement et qui a été averti des conséquences d’un
faux témoignage en justice, et de mettre en cause cette identification, d’autant plus que les
explications du prévenu sont peu plausibles.
Les déclarations des prévenus selon lesquelles PERSONNE16.), qui est d’ailleurs le seul à ne
pas comparaître devant la justice luxembourgeoise et qui partant n’a pas pu s’exprimer face
aux accusations des prévenus, tenait la montre dans ses mains en courant vers le véhicule de
fuite, même à les supposer vraies, ne sont pas de nature à réfuter les déclarations du témoin
en raison du laps de temps qui s’est écoulé entre le vol de la montre et l’arrivée près du
véhicule de fuite.
Au vu de ces éléments, le tribunal retient PERSONNE1.) comme auteur du vol à l’aide de
violences et des menaces commis au préjudice de PERSONNE11.), en étant la personne
ayant personnellement exercé des violences et des menaces à l’encontre de la victime. Il y a
partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction mise à sa charge par le
ministère public, sauf à modifier le libellé en ce sens que la personne ayant saisi le bras de
PERSONNE11.) et lui ayant dit « Surtout, ne fais rien » était la même que celle lui ayant
arraché la montre de son poignet gauche, à savoir PERSONNE1.), conformément aux
développements qui précèdent.
Quant à PERSONNE5.)
A l’audience du 16 août 2023, le prévenu PERSONNE5.) a avoué avoir été au courant du vol
projeté, à savoir celui de la montre appartenant à PERSONNE11.), et avoir conduit le véhicule
RENAULT ayant servi à une fuite rapide des lieux de l’infraction. Maître Philippe STROESSER
a concédé que son mandant a accepté l’éventualité de violences exercées à l’encontre de la
victime, mais il a demandé au tribunal de prendre en compte qu’il s’agit de violences légères.
Il résulte des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu que celui-ci était au
courant du vol projeté, à savoir le vol de la montre PATEK PHILIPPE appartenant à
PERSONNE11.). Le tribunal a du mal à croire que PERSONNE5.) ne savait pas déjà avant
l’arrivée au ADRESSE1.) qu’une ou plusieurs montres de luxe devaient être volées, en raison
des recherches internet ciblées effectuées par le prévenu avant les faits, les déclarations à ce
sujet du prévenu étant évasives et peu plausibles.
Il est encore établi que PERSONNE5.) a conduit le véhicule RENAULT à bord duquel
PERSONNE1.) et PERSONNE16.) ont pris place, en possession de la montre volée quelques
instants auparavant à PERSONNE11.). Par son comportement, PERSONNE5.) a permis une
fuite rapide des lieux de l’infraction, ce qui était primordial afin de ne pas être rattrapé par les
nombreuses voitures qui circulaient dans la rue au milieu de la journée, et a partant fourni une
aide indispensable à la commission de l’infraction en cause, de sorte qu’il est à considérer
comme auteur de cette même infraction.
Le tribunal ayant retenu que le vol de la montre de PERSONNE11.) a été commis à l’aide de
violences et de menaces, il y a lieu de relever que les circonstances aggravantes pouvant
accompagner le vol modifient la criminalité du vol lui-même, de sorte qu’il s’agit de
circonstances aggravantes dites réelles ou objectives. Par opposition aux circonstances
aggravantes personnelles, les circonstances aggravantes réelles sont communes à tous les
auteurs ou complices.
Il est ainsi admis en doctrine et par une jurisprudence constante que « les circonstances
aggravantes objectives qui tiennent au fait lui-même, qui lui sont inhérentes, telles que les
aggravations qui ont accompagné un vol (…), se communiquent à tous ceux qui ont pris à
cette infraction une part égale ou inégale, encore bien qu’ils aient ignoré ces circonstances »
(cf.J.S.G. NYPELS, Législation criminelle, t.1, p.133 ; CONSTANT, Traité élémentaire de droit
pénal, p.334).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment
des arrêts PERSONNE25.) c. Belgique du 2 juin 2005, DELESPESSE c. Belgique du 27 mars
2008 et d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire PERSONNE26.) c. ADRESSE1.), que
l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective
d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet
d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque co-auteur ou complice.
Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient
qu’il n’est pas requis que la personne déclarée coupable de vol à l’aide de violences a
matériellement participé aux violences, mais il suffit qu’elle a accepté, en pleine connaissance
de cause, fût-ce tacitement, l’éventualité de leur commission, en d’autres termes qu’elle les a
envisagées et acceptées.
En l’espèce, PERSONNE5.) devait implicitement savoir que PERSONNE11.) n’allait pas
remettre sa montre de luxe de son plein gré et qu’il allait être impressionné par la présence de
deux jeunes hommes de forte stature et il a de ce fait tacitement envisagé et accepté, en
connaissance de cause, les circonstances aggravantes des violences et des menaces
exercées sur ce dernier pour commettre le vol de sa montre.
Au vu des développements ci-avant, les circonstances aggravantes des violences et des
menaces se communiquent au prévenu PERSONNE5.) qui est partant à retenir dans les liens
de la prévention lui reprochée par le ministère public en sa qualité d’auteur.
Quant à PERSONNE7.)
Au vu des contestations du prévenu PERSONNE7.), celui-ci et son mandataire insistant sur
l’absence d’un quelconque acte de participation, il incombe au ministère public de rapporter la
preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
A l’audience du 16 août 2023, la représentante du ministère public a demandé de retenir
PERSONNE7.) en sa qualité de complice du vol à l’aide de violences et de menaces commis
à l’égard de PERSONNE11.), en donnant à considérer qu’il a suivi la victime ensemble avec
les autres prévenus, lesquels il a attendu à bord du véhicule de fuite, ces actes pouvant être
qualifiés d’actes de complicité.
La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les
juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c’est-à-dire
un acte en qualité d’auteur, ou un acte de participation accessoire, c’est-à-dire un acte de
complicité. (Cour 5 avril 1968, P. 20. 466)
Pour que la participation soit punissable il faut que soient réunies trois conditions :
- l’agent doit coopérer consciemment et volontairement à l’exécution de l’infraction,
- il doit accomplir un acte positif de participation prévu par la loi,
- il doit coopérer à une infraction qualifiée de crime ou délit, soit consommée soit tentée
lorsque la tentative de l’infraction est punissable.
Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait
délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.
Si la complicité par aide ou assistance prévue à l’article 67 du Code pénal ne peut s’induire de
la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre
d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple
présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce
spectateur peut être considéré comme un spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en
se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il
en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la
commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité
criminelle de celui-ci s’en trouve facilitée, en d’autres termes des gens dont on peut estimer
que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. En outre lorsque
l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien faire même si
elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression. (Juris-classeur pénal,
Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ; PERSONNE27.), Le lien de causalité en matière de
complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv., cité par CSJ 26 avril 2016, n°232/16 V).
En l’espèce, s’il est vrai que l’instruction menée en cause n’a pas permis d’établir que la
présence d’PERSONNE7.) était indispensable à la commission de l’infraction commise au
préjudice de PERSONNE11.) et qu’PERSONNE7.) était en contact téléphonique avec
PERSONNE1.) pendant la poursuite de PERSONNE11.), le tribunal relève les éléments
suivants :
- PERSONNE7.) est en aveu d’avoir eu connaissance du vol projeté. Conformément
aux développements qui précèdent, le tribunal a du mal à croire que ce projet n’était
pas la raison du voyage au ADRESSE1.), les explications de tous les prévenus quant
à leur arrivée fortuite au ADRESSE1.) étant évasives et peu crédibles.
- PERSONNE7.) a suivi la victime pendant au moins une heure à travers le centre-ville
de ADRESSE1.), ensemble avec les co-prévenus.
- Il y a eu de nombreuses possibilités pour PERSONNE7.) de s’éloigner du groupe
dont, selon ses déclarations, il ne voulait pas faire partie, voire de prévenir la victime,
mais il n’a saisi aucune de ces possibilités et a préféré assister à l’observation et à la
poursuite de la victime, en faisant preuve d’un certain professionnalisme (v. procès-
verbal SPJ-CB-RB-2022-116436-3 du 20 juillet 2022, cote B2, p. 26 : distance gardée
par rapport à la victime, division en deux groupes, déplacement en décalage).
- Les explications d’PERSONNE7.) selon lesquelles son seul but était celui de
récupérer ses affaires personnelles et ses papiers qui se trouvaient à bord du véhicule
RENAULT conduit par PERSONNE5.) n’emportent pas la conviction du tribunal étant
donné qu’il avait la possibilité de récupérer ces objets pendant tout le temps que les
autres prévenus suivaient la victime, ou même encore lorsqu’il se trouvait à bord du
véhicule, avant l’arrivée de PERSONNE16.) et de PERSONNE1.). Le tribunal donne
encore à considérer qu’PERSONNE7.) n’avait pas besoin de PERSONNE5.) et du
véhicule conduit par celui-ci afin de rentrer étant donné qu’il a lui-même expliqué être
rentré à la maison par après, en prenant le bus, puis le train.
Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que par ce comportement, PERSONNE7.), sans
avoir fourni une aide indispensable dans la commission du vol à l’aide de violences et de
menaces commis au préjudice de PERSONNE11.), a pourtant adhéré moralement à la
commission de l’infraction et a de ce fait constitué une aide à l’égard des auteurs.
Le prévenu PERSONNE7.) doit partant être retenu dans les liens de l’infraction mise à sa
charge par le ministère public, en sa qualité de complice.
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, PERSONNE1.) et
PERSONNE5.) sont partant convaincus :
« comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,
le samedi 16 juillet 2022, peu avant 14.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement sur le trottoir situé à proximité immédiate d’une
maison familiale située à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance aggravante que ce vol a été commis à l’aide de violences et de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né le
DATE7.) à ADRESSE1.), la chose suivante :
une montre de luxe en or blanc de la marque PATEK PHILIPPE, modèle 5070G-001
(références du mouvement NUMERO4.), calibre 27-70 CHR) disposant d’un bracelet en
cuir noir, d’une valeur d’acquisition de 22.000 €, mais dont la valeur actuelle est d’au
moins 70.000 €,
partant une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, la
victime ayant été surprise par plusieurs personnes de sexe masculin, dont une lui
saisissait fermement son bras en lui disant en français : « Surtout, ne fais rien. », celle-
ci lui arrachant la montre de son poignet gauche, la victime ayant subi plusieurs
blessures au niveau de l’avant-bras et du poignet gauche, ceci en forme d’hématomes
et d’écorchures superficielles, PERSONNE5.) ayant suivi la victime et les auteurs en
voiture, afin de leur pouvoir venir et d’assurer une fuite rapide. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, PERSONNE7.)
est partant convaincu :
« comme complice de l’infraction commise par PERSONNE1.) et PERSONNE5.),
le samedi 16 juillet 2022, peu avant 14.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement sur le trottoir situé à proximité immédiate d’une
maison familiale située à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance aggravante que ce vol a été commis à l’aide de violences et de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né le
DATE7.) à Luxembourg, la chose suivante :
une montre de luxe en or blanc de la marque PATEK PHILIPPE, modèle 5070G-001
(références du mouvement NUMERO4.), calibre 27-70 CHR) disposant d’un bracelet en
cuir noir, d’une valeur d’acquisition de 22.000 €, mais dont la valeur actuelle est d’au
moins 70.000 €,
partant une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, la
victime ayant été surprise par plusieurs personnes de sexe masculin, dont une lui
saisissait fermement son bras en lui disant en français : « Surtout, ne fais rien. », celle-
ci lui arrachant la montre de son poignet gauche, la victime ayant subi plusieurs
blessures au niveau de l’avant-bras et du poignet gauche, ceci en forme d’hématomes
et d’écorchures superficielles, PERSONNE5.) ayant suivi la victime et les auteurs en
voiture, afin de leur pouvoir venir et d’assurer une fuite rapide. »
La peine
Le vol commis à l’aide de violences et de menaces est puni en vertu de l’article 468 du Code
pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction
est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende
facultative de 251 € à 10.000 € peut en outre être prononcée.
Aux termes de l’article 69 du Code pénal, les complices d'un crime seront punis de la peine
immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, d'après
la graduation prévue par l'article 52 du même code. La peine prononcée contre les complices
d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs
de ce délit.
Quant à PERSONNE1.)
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de sa facilité de passage à
l’acte, ensemble ses nombreux antécédents judiciaires spécifiques en France, traduisant
l’absence de prise de conscience, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 2.000 €.
Toute mesure de sursis est légalement exclue à l’égard du prévenu en raison de ses
antécédents judiciaires.
Quant à PERSONNE5.)
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, tout en tenant également
compte du fait qu’il n’a pas personnellement exercé des violences à l’égard de la victime, qu’il
a fait des aveux partiels et qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires, il y a lieu de condamner
PERSONNE5.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 2.000 €.
Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet
2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la
juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis
qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à
motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ».
Cette loi de procédure est d’effet immédiat et doit s’appliquer aux instances en cours à la date
de son entrée en vigueur et aux faits commis antérieurement. L’article, de formulation
générale, couvre le sursis simple et le sursis probatoire.
Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser et remplacer
par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme, même partielle, que par une
motivation spéciale. (Cour 9 décembre 2020, numéro 413/20 X).
En l’espèce, le prévenu PERSONNE5.) n’avait pas encore subi au moment des faits de
condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Or, au vu de son manque de prise
de conscience et d’introspection, résultant du fait qu’il n’a fait des aveux qu’au fur et à mesure,
qu’il continue à nier qu’il a, du moins, participé à la planification de l’infraction en effectuant
des recherches ciblées sur des portails spécialisés, et qu’il continue ainsi à minimiser son rôle
joué dans la présente affaire, le tribunal n’entend pas assortir la peine d’emprisonnement à
prononcer à son égard d’un sursis intégral, mais d’un sursis partiel de 6 mois.
Quant à PERSONNE7.)
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, en sa qualité de complice, tout
en tenant également compte du fait qu’il ne jouait pas un rôle très important, qu’il n’a pas
d’antécédents judiciaires, qu’il a fait des aveux et que son repentir paraît sincère, il y a lieu de
condamner PERSONNE7.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de
1.000 €.
Le prévenu n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence du tribunal, il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Les confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants, qui ont soit constitué l’objet ou le produit de l’infraction commise, soit ont servi à la
commettre, sinon par mesure de sûreté ou par équivalent, à savoir :
- un téléphone portable de couleur bleue de la marque REDMI, modèle Note 8, numéro
NUMERO6.)/ numéro NUMERO7.), numéro d’appel NUMERO8.),
- un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A13, numéro
NUMERO9.), numéro NUMERO10.),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-2022-116436-51 du 22 septembre 2022
dressé par le service de police judiciaire, répression grand banditisme,
- un téléphone portable de couleur verte, de la marque IPHONE 13 Pro, numéro
NUMERO11.),
- une housse protectrice (argentée),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-2022-116436-80/BIER du 23 février 2023
dressé par le service de police judiciaire, répression grand banditisme.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE5.) et
PERSONNE7.), les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et les mandataires des
prévenus entendus en leurs moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), alias
PERSONNE4.), du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de
vingt-quatre (24) mois, à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) € ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.614,72 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours ;
c o n d a m n e PERSONNE5.), alias PERSONNE6.), du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de
deux mille (2.000) € ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 48,77 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE5.), alias PERSONNE6.), qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
PERSONNE7.), alias PERSONNE8.), alias PERSONNE9.) du chef de
l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende
correctionnelle de mille (1.000) € ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 2,25 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE7.), alias PERSONNE8.), alias PERSONNE9.), qu’au cas où, dans un
délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- un téléphone portable de couleur bleue de la marque REDMI, modèle Note 8, numéro
NUMERO6.)/ numéro NUMERO7.), numéro d’appel NUMERO8.),
- un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A13, numéro
NUMERO9.), numéro NUMERO10.),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-2022-116436-51 du 22 septembre 2022
dressé par le service de police judiciaire, répression grand banditisme,
- un téléphone portable de couleur verte, de la marque IPHONE 13 Pro, numéro
NUMERO11.),
- une housse protectrice (argentée),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-2022-116436-80/BIER du 23 février 2023
dressé par le service de police judiciaire, répression grand banditisme.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 67, 461, 468 et 483 du Code
pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628
et 628-1 d du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, premier juge-président, Laurence MODERT, juge,
et Cynthia WOLTER, juge-délégué, et prononcé par Madame le premier juge-président en
audience publique au Tribunal d’Arrondissement de ADRESSE1.), en présence d’Alessandra
MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, à l'exception de la
représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.