Referees court dismisses variable pay claim due to lack of clear evidence and authority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Referee Court declared the plaintiff's claim for variable remuneration inadmissible due to insufficient evidence and procedural limitations. The plaintiff relied on an email exchange with an individual whose authority to bind the company and the specific calculation method were not substantiated by the file. Consequently, the court ruled that it could not verify the claim without exceeding its powers in a summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; In a labor reference proceeding, the court cannot rule on the merits if the evidence is unclear or the authority of the signatory is unverified, as this would exceed its summary powers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2363/2023
L-TREF-98/23
ORDONNANCE
rendue le vendredi, 18 août 2023 en matière de référé travail par Steve KOENIG,
Juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg,
assistée de la greffière Véronique JANIN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
du Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 11 juillet 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 31 juillet 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 1.19.
L’affaire subit une remise contradictoire et fut utilement retenue à l'audience
publique de vacation du lundi, 14 août 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 1.19 à laquelle
les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 11
juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)
devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le montant de
729.453,93 EUR sur base de l’article 2.6 de l’annexe au contrat de travail (ci-après
encore l’ « Annexe ») au titre de la rémunération de l’année 2022, avec les intérêts
légaux à partir du 21 avril 2023, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la
requête, jusqu’à solde. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500,-
EUR en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la
condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance et l’exécution
provisoire sans caution de l’ordonnance à intervenir.
PERSONNE1.) expose à l’appui de sa demande avoir été engagée par la
défenderesse depuis le 1er novembre 2013 en qualité de conseiller. Son contrat de
travail contient une annexe qui prévoit un complément de rémunération à verser au
plus tard trois mois après la fin de l’exercice en cours. Sur base d’un document lui
transmis par les services comptables de la défenderesse, le groupe GROUPE1.)
devait lui payer une rémunération variable globale de 1.402.493,23 EUR pour
l’année 2022. Le montant redu par SOCIETE1.) se chiffre, selon ledit document, à
la somme de 729.453,93 EUR. Nonobstant mise en demeure, la défenderesse refuse
de s’exécuter. A aucun moment, la défenderesse n’a d’ailleurs émis des contestation
suite à la réception de la mise en demeure.
PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’elle a été (et reste toujours) le seul membre de
la « business unit 1 ». Elle conteste formellement les affirmations adverses en ce qui
concerne le prétendu contrat de prestation de service qui existerait à côté du contrat
de travail et qui découlerait de la signature de l’annexe. Dans ce contexte, elle donne
à considérer que l’annexe (qui est intitulée annexe au contrat de travail) a été signée
le même jour que le contrat de travail et que les parties n’ont à aucun moment
évoqué l’existence d’un contrat de prestation de service, la demanderesse ayant
toujours accompli ses fonctions dans un lien de subordination vis-à-vis de la société
SOCIETE1.) (cette dernière ne contestant d’ailleurs pas l’existence de ce lien de
subordination).
La créance réclamée est certaine, liquide et exigible, de sorte que la demande a été
valablement introduite devant le président du tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés. PERSONNE1.) conteste encore formellement les allégations
adverses en ce qui concerne une prétendue faute grave (aucun licenciement ne lui a
été notifié et le délai légal d’un mois pour sanctionner une prétendue faute grave est
entretemps expiré) et donne à considérer que le courrier de la CSSF (la
demanderesse n’étant pas soumise au contrôle de la CSSF) ne saurait remettre en
cause un engagement contractuel souscrit par l’employeur. Compte tenu du risque
de faillite/liquidation de la société défenderesse (la dissolution/liquidation de
SOCIETE2.) ayant d’ores et déjà été prononcée), la demande revêt par ailleurs un
caractère urgent.
SOCIETE1.) soulève en premier lieu l’incompétence du président du tribunal du
travail en soutenant que la demande adverse repose, non pas sur les engagements
qui ressortent du contrat de travail conclu entre parties, mais sur les dispositions
d’une annexe qui, bien qu’intitulée « annexe au contrat de travail », constitue en
réalité un contrat d’entreprise qui existe parallèlement au contrat de travail et qui
échappe à la compétence du tribunal de travail, respectivement du président du
tribunal de travail statuant comme juge des référés. La demanderesse est dès lors à
la fois salarié (en vertu du contrat de travail) et prestataire de service (en vertu du
contrat d’entreprise que constitue l’annexe au contrat de travail). Il s’agit de
missions séparées.
La défenderesse soutient ensuite que la société-mère du groupe, la société
SOCIETE2.) SA (« SOCIETE3.) ») a déjà été mise en liquidation et que la CSSF a
expressément interdit tout paiement de rémunérations variables, y compris des
paiements de la part de filiales de SOCIETE3.), ce qui englobe donc la société
défenderesse.
Il importe ensuite de relever que la défenderesse a violé son obligation de bonne foi
en ayant détourné la clientèle, de sorte qu’un licenciement pour faute grave aurait
dû être notifié ce que la défenderesse a cependant omis de faire. A titre subsidiaire,
en cas de condamnation aux arriérés de salaire tels que réclamés dans le cadre de la
demande principale par PERSONNE1.), SOCIETE1.) formule dès lors une
demande reconventionnelle à hauteur de ladite condamnation pour le préjudice subi
suite au détournement de clientèle.
Sur question du tribunal, le mandataire de la défenderesse a indiqué que
PERSONNE1.) est en effet la plus grande apporteuse d’affaires et que les sommes
touchées dans le passé avoisinaient les montants actuellement réclamés. Cependant,
les sommes/chiffres actuellement réclamés (de même que la répartition entre les
entités) « ne sont pas claires » et le courriel envoyé par PERSONNE2.) (ce dernier
n’étant que comptable) n’émane pas d’un représentant officiel de la société. A titre
subsidiaire, et à supposer que la demande relevait de la compétence du tribunal du
travail, elle tomberait dans le chef de compétence du juge au fond et non pas du juge
des référés.
Appréciation
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la mandataire de la requérante a, par
courriel du 16 août 2023, transmis au greffe des pièces et explications
complémentaires.
Ces éléments, communiqués après la prise en délibéré, n’ont pas été soumis à un
débat contradictoire et sont dès lors à rejeter des débats.
La requête, régulièrement introduite, est recevable en la forme.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En l’occurrence, la défenderesse soulève plusieurs contestations, à savoir
notamment le fait que la demande ne relève pas d’une contestation entre employeur
et salarié (l’Annexe constituerait en effet un contrat d’entreprise séparé), que les
chiffres ne sont pas claires et n’ont été confirmés que par un comptable et que tout
paiement de rémunération variable a été interdit par la CSSF.
Le tribunal note que la somme réclamée (en l’espèce 729.453,93EUR) repose
exclusivement sur un échange de courriel entre la requérante et une personne
dénommée PERSONNE2.). Les fonctions précises du sieur PERSONNE2.), de
même que sa qualité et sa capacité pour engager la société défenderesse (la
défenderesse ayant indiqué que le sieur PERSONNE2.) est comptable et n’a pas la
capacité pour engager la société) ne ressortent pas des pièces versées au dossier.
L’affirmation de la demanderesse consistant à dire que le sieur PERSONNE2.)
aurait dans le passé confirmé le montant des rémunérations variables n’est pas non
plus appuyée par une pièce probante.
Le mode précis de calcul et la clé de répartition entre les différentes entités du
groupe - le montant global de 1.402.493,23 EUR (confirmé par le sieur
PERSONNE2.))
serait à répartir entre
SOCIETE1.)
(729.453,93 EUR),
SOCIETE4.) (594.206,79 EUR) et SOCIETE5.) (78.832,51 EUR) – ne ressortent
pas des éléments versés en cause et n’ont pas davantage été expliqués par la
requérante durant l’audience des plaidoiries (sur base de l’historique analytique,
versé en pièce n° 4, le tribunal n’est pas en mesure de retracer la somme réclamée).
Un décompte explicatif détaillé n’a pas été versé.
Un examen sommaire et rapide des pièces du dossier ne permet dès lors pas à la
juridiction des référés d’écarter les contestations invoquées par la société
défenderesse comme étant manifestement vaines et de se prononcer sur le bienfondé
de la demande de la requérante sans trancher le fond du droit et par là outrepasser
les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé travail.
La demande en paiement du complément de rémunération est dès lors à déclarer
irrecevable. Au vu de l’issue du litige, il y a encore lieu de rejeter la demande basée
sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de paix de Luxembourg, Steve KOENIG, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
rejette des débats le courriel et les pièces transmis au tribunal en date du 16 août
2023,
déclare la demande irrecevable,
dit non fondée et déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.)
Fait à Luxembourg, le dix-huit août deux mille vingt-trois.
s. Steve KOENIG
s. Véronique JANIN