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JPLTREF_2363 Généré par l'IA

Referees court dismisses variable pay claim due to lack of clear evidence and authority.

Numéro de cause JPLTREF_2363
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Referee Court declared the plaintiff's claim for variable remuneration inadmissible due to insufficient evidence and procedural limitations. The plaintiff relied on an email exchange with an individual whose authority to bind the company and the specific calculation method were not substantiated by the file. Consequently, the court ruled that it could not verify the claim without exceeding its powers in a summary proceeding.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; In a labor reference proceeding, the court cannot rule on the merits if the evidence is unclear or the authority of the signatory is unverified, as this would exceed its summary powers.

Mots-clés

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Labor Reference Proceeding Variable Remuneration Inadmissible Claim Insufficient Evidence Authority to Bind Summary Jurisdiction Calculation Method rémunération de prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail, statuant
article 2.6 de l'annexe au contrat de travail
729.453,93 EUR sur base de l’article 2.6 de l’annexe au contrat de travail (ci-après
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
EUR en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la
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Texte complet

Rép.no 2363/2023

L-TREF-98/23

ORDONNANCE

rendue le vendredi, 18 août 2023 en matière de référé travail par Steve KOENIG,

Juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg,

assistée de la greffière Véronique JANIN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

du Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 11 juillet 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 31 juillet 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 1.19.

L’affaire subit une remise contradictoire et fut utilement retenue à l'audience

publique de vacation du lundi, 14 août 2023 à 15.00 heures, salle J.P. 1.19 à laquelle

les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 11

juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)

devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le montant de

729.453,93 EUR sur base de l’article 2.6 de l’annexe au contrat de travail (ci-après

encore l’ « Annexe ») au titre de la rémunération de l’année 2022, avec les intérêts

légaux à partir du 21 avril 2023, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la

requête, jusqu’à solde. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500,-

EUR en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la

condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance et l’exécution

provisoire sans caution de l’ordonnance à intervenir.

PERSONNE1.) expose à l’appui de sa demande avoir été engagée par la

défenderesse depuis le 1er novembre 2013 en qualité de conseiller. Son contrat de

travail contient une annexe qui prévoit un complément de rémunération à verser au

plus tard trois mois après la fin de l’exercice en cours. Sur base d’un document lui

transmis par les services comptables de la défenderesse, le groupe GROUPE1.)

devait lui payer une rémunération variable globale de 1.402.493,23 EUR pour

l’année 2022. Le montant redu par SOCIETE1.) se chiffre, selon ledit document, à

la somme de 729.453,93 EUR. Nonobstant mise en demeure, la défenderesse refuse

de s’exécuter. A aucun moment, la défenderesse n’a d’ailleurs émis des contestation

suite à la réception de la mise en demeure.

PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’elle a été (et reste toujours) le seul membre de

la « business unit 1 ». Elle conteste formellement les affirmations adverses en ce qui

concerne le prétendu contrat de prestation de service qui existerait à côté du contrat

de travail et qui découlerait de la signature de l’annexe. Dans ce contexte, elle donne

à considérer que l’annexe (qui est intitulée annexe au contrat de travail) a été signée

le même jour que le contrat de travail et que les parties n’ont à aucun moment

évoqué l’existence d’un contrat de prestation de service, la demanderesse ayant

toujours accompli ses fonctions dans un lien de subordination vis-à-vis de la société

SOCIETE1.) (cette dernière ne contestant d’ailleurs pas l’existence de ce lien de

subordination).

La créance réclamée est certaine, liquide et exigible, de sorte que la demande a été

valablement introduite devant le président du tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés. PERSONNE1.) conteste encore formellement les allégations

adverses en ce qui concerne une prétendue faute grave (aucun licenciement ne lui a

été notifié et le délai légal d’un mois pour sanctionner une prétendue faute grave est

entretemps expiré) et donne à considérer que le courrier de la CSSF (la

demanderesse n’étant pas soumise au contrôle de la CSSF) ne saurait remettre en

cause un engagement contractuel souscrit par l’employeur. Compte tenu du risque

de faillite/liquidation de la société défenderesse (la dissolution/liquidation de

SOCIETE2.) ayant d’ores et déjà été prononcée), la demande revêt par ailleurs un

caractère urgent.

SOCIETE1.) soulève en premier lieu l’incompétence du président du tribunal du

travail en soutenant que la demande adverse repose, non pas sur les engagements

qui ressortent du contrat de travail conclu entre parties, mais sur les dispositions

d’une annexe qui, bien qu’intitulée « annexe au contrat de travail », constitue en

réalité un contrat d’entreprise qui existe parallèlement au contrat de travail et qui

échappe à la compétence du tribunal de travail, respectivement du président du

tribunal de travail statuant comme juge des référés. La demanderesse est dès lors à

la fois salarié (en vertu du contrat de travail) et prestataire de service (en vertu du

contrat d’entreprise que constitue l’annexe au contrat de travail). Il s’agit de

missions séparées.

La défenderesse soutient ensuite que la société-mère du groupe, la société

SOCIETE2.) SA (« SOCIETE3.) ») a déjà été mise en liquidation et que la CSSF a

expressément interdit tout paiement de rémunérations variables, y compris des

paiements de la part de filiales de SOCIETE3.), ce qui englobe donc la société

défenderesse.

Il importe ensuite de relever que la défenderesse a violé son obligation de bonne foi

en ayant détourné la clientèle, de sorte qu’un licenciement pour faute grave aurait

dû être notifié ce que la défenderesse a cependant omis de faire. A titre subsidiaire,

en cas de condamnation aux arriérés de salaire tels que réclamés dans le cadre de la

demande principale par PERSONNE1.), SOCIETE1.) formule dès lors une

demande reconventionnelle à hauteur de ladite condamnation pour le préjudice subi

suite au détournement de clientèle.

Sur question du tribunal, le mandataire de la défenderesse a indiqué que

PERSONNE1.) est en effet la plus grande apporteuse d’affaires et que les sommes

touchées dans le passé avoisinaient les montants actuellement réclamés. Cependant,

les sommes/chiffres actuellement réclamés (de même que la répartition entre les

entités) « ne sont pas claires » et le courriel envoyé par PERSONNE2.) (ce dernier

n’étant que comptable) n’émane pas d’un représentant officiel de la société. A titre

subsidiaire, et à supposer que la demande relevait de la compétence du tribunal du

travail, elle tomberait dans le chef de compétence du juge au fond et non pas du juge

des référés.

Appréciation

A titre liminaire, il y a lieu de relever que la mandataire de la requérante a, par

courriel du 16 août 2023, transmis au greffe des pièces et explications

complémentaires.

Ces éléments, communiqués après la prise en délibéré, n’ont pas été soumis à un

débat contradictoire et sont dès lors à rejeter des débats.

La requête, régulièrement introduite, est recevable en la forme.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En l’occurrence, la défenderesse soulève plusieurs contestations, à savoir

notamment le fait que la demande ne relève pas d’une contestation entre employeur

et salarié (l’Annexe constituerait en effet un contrat d’entreprise séparé), que les

chiffres ne sont pas claires et n’ont été confirmés que par un comptable et que tout

paiement de rémunération variable a été interdit par la CSSF.

Le tribunal note que la somme réclamée (en l’espèce 729.453,93EUR) repose

exclusivement sur un échange de courriel entre la requérante et une personne

dénommée PERSONNE2.). Les fonctions précises du sieur PERSONNE2.), de

même que sa qualité et sa capacité pour engager la société défenderesse (la

défenderesse ayant indiqué que le sieur PERSONNE2.) est comptable et n’a pas la

capacité pour engager la société) ne ressortent pas des pièces versées au dossier.

L’affirmation de la demanderesse consistant à dire que le sieur PERSONNE2.)

aurait dans le passé confirmé le montant des rémunérations variables n’est pas non

plus appuyée par une pièce probante.

Le mode précis de calcul et la clé de répartition entre les différentes entités du

groupe - le montant global de 1.402.493,23 EUR (confirmé par le sieur

PERSONNE2.))

serait à répartir entre

SOCIETE1.)

(729.453,93 EUR),

SOCIETE4.) (594.206,79 EUR) et SOCIETE5.) (78.832,51 EUR) – ne ressortent

pas des éléments versés en cause et n’ont pas davantage été expliqués par la

requérante durant l’audience des plaidoiries (sur base de l’historique analytique,

versé en pièce n° 4, le tribunal n’est pas en mesure de retracer la somme réclamée).

Un décompte explicatif détaillé n’a pas été versé.

Un examen sommaire et rapide des pièces du dossier ne permet dès lors pas à la

juridiction des référés d’écarter les contestations invoquées par la société

défenderesse comme étant manifestement vaines et de se prononcer sur le bienfondé

de la demande de la requérante sans trancher le fond du droit et par là outrepasser

les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé travail.

La demande en paiement du complément de rémunération est dès lors à déclarer

irrecevable. Au vu de l’issue du litige, il y a encore lieu de rejeter la demande basée

sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de paix de Luxembourg, Steve KOENIG, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en application de la

loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

rejette des débats le courriel et les pièces transmis au tribunal en date du 16 août

2023,

déclare la demande irrecevable,

dit non fondée et déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.)

Fait à Luxembourg, le dix-huit août deux mille vingt-trois.

s. Steve KOENIG

s. Véronique JANIN