Prisoners' conditional release appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within two-month statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of conditional release, declaring it inadmissible on procedural grounds. The applicant had previously filed a similar request in June, which was rejected and subsequently appealed, resulting in a dismissal on July 12. The new request filed in August failed to present new elements since the prior rejection, violating the two-month waiting period mandated by Article 673(7) of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 673(7) du Code de procédure pénale; Article 698 du Code de procédure pénale: A new request for the same type of sentence modification filed before the expiration of a two-month period following a prior refusal is inadmissible unless new elements have occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 99/23 chap
du 18 août 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le dix-huit août deux mille
vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 16 août 2023 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’État pour
l’exécution des peines du 7 août 2023, notifiée au requérant le 10 août 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé le 16 août 2023 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire
de Schrassig par PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Schrassig, dirigé contre la décision de la Déléguée du
Procureur général d’État pour l’exécution des peines du 7 août 2023, notifiée au
requérant le 10 août 2023, déclarant irrecevable sa demande en libération
conditionnelle formulée le 2 août 2023.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui conclut au rejet du recours sur base
des dispositions de l’article 673(7) du Code de procédure pénale, le requérant ne
fournissant par ailleurs aucun élément nouveau intervenu depuis la notification de
l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 12 juillet 2023, ayant déclaré
irrecevable l’appel introduit par PERSONNE1.) contre la décision du 29 juin 2023
ayant rejeté la demande en libération conditionnelle du requérant.
Dans son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’il n’est pas d’accord avec la décision
de la Déléguée du Procureur général d’Etat ne faisant pas droit à sa demande de
libération conditionnelle, alors qu’il habite au Luxembourg depuis dix ans, est marié,
est en prison pour la première fois et qu’il n’y a aucun danger de fuite.
L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des
peines. ».
Le recours a été valablement introduit dans le délai de huit jours à partir de la
notification de la décision attaquée, prévu à l’article 698, paragraphe 3 du Code de
procédure pénale et dans la forme prévue à l’article 698, paragraphe 2, nouveau, du
Code de procédure pénale, soit par déclaration au greffe d’un Centre pénitentiaire.
L’article 673 (7) du Code de procédure pénale dispose « en cas de refus d’une
demande en vue de l’octroi d’une des modalités d’aménagement de la peine visées
au paragraphe 1er, une nouvelle demande en vue de l’octroi de la même modalité
d’aménagement de la peine introduite avant l’expiration d’un délai de deux mois est
irrecevable, sauf lorsque des éléments nouveaux sont survenus depuis le refus. Ce
délai court à partir du jour de la notification de la décision de refus du procureur
général d’Etat, ou, en cas de recours, du jour de la notification de l’ordonnance de la
chambre de l’application des peines ayant rejeté le recours contre cette décision.».
La demande de libération conditionnelle du 2 août 2023 est basée sur le souhait du
requérant d’accomplir des démarches administratives.
Il résulte du dossier que PERSONNE1.) a déjà déposé une demande tendant, entre
autres, à sa libération conditionnelle, qui a été rejetée par décision de la Déléguée du
Procureur général d’État pour l’exécution des peines le 29 juin 2023, notifiée au
requérant le 30 juin 2023 et que, par arrêt de la Chambre de l’application des peines
du 12 juillet 2023, le recours formé par PERSONNE1.) contre cette décision a été
déclaré irrecevable pour non-respect des conditions de forme prévues par l’article
698 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure pénale.
Ni la demande du 2 août 2023, ni le recours du 16 août 2023 ne font état de la
survenance d’éléments nouveaux depuis le rejet de la dernière demande de sorte
que c’est à juste titre que le Ministère public conclut à son irrecevabilité en ce qu’elle
n’a pas respecté le délai de l’article 673(7) du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
reçoit le recours de PERSONNE1.) contre la décision du 7 août 2023 en la forme,
le déclare irrecevable quant au fond.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Danielle
POLETTI, premier conseiller-président, Michèle HORNICK, conseiller, et Thierry
SCHILTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Danielle POLETTI, premier conseiller-président, en
présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.