Court declares itself incompetent to review sentence modification requests as only the Prosecutor General can decide.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible in form but incompetent on the merits. The prisoner sought sentence modification or electronic surveillance, arguing he found work and needed family presence. The court ruled that only the Prosecutor General can authorize such measures under Article 673 of the Criminal Procedure Code, making the appellate chamber unable to review the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 673 (1) and 696 of the Criminal Procedure Code; The Chamber of Sentence Execution lacks jurisdiction to review decisions by the Delegated Prosecutor General regarding sentence modification modalities, which fall exclusively within the Prosecutor General's authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 101/23 chap
du 18 août 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu, dans son audience de vacation, le dix-huit août deux mille
vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours du 17 août 2023 fait par déclaration au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par Maître Michel KARP, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich,
contre la décision rendue le 10 août 2023 par la Déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours fait par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des
peines en date du 17 août 2023 par PERSONNE1.) contre une décision de la
Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines datée du 10 août
2023, ayant trait à une confusion des peines prononcées contre le requérant
suivant jugement numéro 1888/2021 rendu par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 28 septembre 2021 et suivant arrêt numéro 164/23 X
rendu par la Cour d’appel de Luxembourg en date du 26 avril 2023 et requérant
Monsieur le Directeur du Centre Pénitentiaire de Givenich d’écrouer le condamné
en vue de l’exécution d’une condamnation à une peine privative de liberté définitive
de 15 mois.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public, concluant à l’incompétence de la
Chambre de l’application des peines pour connaître du recours qui ne vise pas
une décision prise par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des
peines conformément à l’article 696 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) souhaite bénéficier d’un sursis ou d’un aménagement de
l’exécution de la peine de 15 mois à subir, sinon être placé sous surveillance
électronique, au motif qu’il aurait trouvé un travail et souhaiterait être plus présent
pour sa famille.
Le recours est à déclarer recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai
de huit jours prescrits par l’article 698 du Code de procédure pénale.
Il convient de relever, que l’article 673 (1) du Code de procédure pénale dispose
que le Procureur général d’Etat peut décider l’exécution d’une peine privative de
liberté selon les modalités suivantes : l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le
congé pénal, la suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée, la
libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.
Conformément à l’article 696 (1) du même code la Chambre de l’application des
peines est compétente pour connaître en instance d’appel des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des
peines.
En l’occurrence, la Chambre de l’application des peines est saisie d’un recours
contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines ayant trait à une confusion des peines prononcées contre le requérant
suivant décisions précitées.
Il découle néanmoins tant de la requête introduite que des pièces du dossier que
le requérant n’entend pas mettre en cause la confusion des peines telle que
retenue, mais entend bénéficier d’un aménagement de sa peine privative de
liberté.
Or, il résulte des dispositions de l’article 673 du code précité que seul le Procureur
général d’Etat peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les
modalités suivantes (…) l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le placement sous
surveillance électronique (…).
Le requérant doit donc en premier lieu soumettre sa demande à Madame la
Déléguée du Procureur général d’Etat et ce n’est qu’une fois une décision prise
par ladite magistrate, que la Chambre de l’application des peines devient
compétente pour connaître du recours dirigé contre pareille décision
conformément aux dispositions de l’article 696 du code précité.
Comme la Chambre de l’application des peines, qui statue uniquement en instance
d’appel, n’est pas saisie d’un recours contre une décision de la Déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines ayant fixé les modalités de
l’exécution d’une peine privative de liberté au sens de l’article 673 (1) du code de
procédure pénale, elle est incompétente pour statuer.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable en la forme,
se déclare incompétente pour en connaître quant au fond.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, composée de Danielle
POLETTI, premier conseiller-président, Michèle HORNICK, conseiller, et Thierry
SCHILTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Danielle POLETTI, premier conseiller-président, en
présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.